Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 2023

NOR : MENH1503252A

JORF n°0059 du 11 mars 2015

Version abrogée depuis le 18 février 2023


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1992 modifié fixant la liste des corps des fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche,
Arrête :

    • Article 1 (abrogé)


      Le nombre maximum d'emplois de professeur des universités ouverts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours est fixé chaque année par arrêté publié au Journal officiel.
      Cet arrêté détermine :


      - le nombre d'emplois ouverts à la mutation, au détachement et au recrutement en application des 1°, 2°, 3°,4° et 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
      - le nombre d'emplois à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation en application du deuxième alinéa de l'article 51 du même décret.


      Le déroulement des opérations mentionnées aux alinéas précédents pour chacun des emplois concernés est organisé au sein de l'établissement affectataire de l'emploi.

    • Article 3 (abrogé)

      A l'exception de celles établies au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidatures sont enregistrées sur le site internet mentionné à l'article 2, pendant un délai de trente jours au moins à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi, et au plus tard jusqu'à la date indiquée sur ce site. Les candidats accèdent au centre serveur sous la rubrique Nouveau candidat s'ils ne se sont jamais connectés. Le centre serveur leur délivre un numéro de candidat et un mot de passe personnel, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Les personnes disposant d'un numéro de candidat et d'un mot de passe personnel délivrés antérieurement sur le site internet mentionné à l'article 2 continuent de les utiliser.

      Les candidatures établies au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont enregistrées auprès de l'établissement concerné, pendant un délai de trente jours au moins à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures fixée par cet établissement, et au plus tard jusqu'à la date indiquée par lui.

    • Article 4 (abrogé)

      A l'exception de ceux se présentant à un emploi de professeur des universités au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé, tous les candidats accèdent aux résultats en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe personnel mentionnés à l'article 3.

      Tout candidat retenu sur un ou plusieurs emplois doit s'engager sur Galaxie à occuper l'emploi ou, le cas échéant, l'un des emplois dans l'ordre préférentiel qu'il aura indiqué.

      Les dates auxquelles sont accessibles les résultats ainsi que les délais accordés pour l'acceptation du poste sont indiqués, pour chaque emploi, sur le site internet mentionné à l'article 2.

      Les décisions individuelles prises dans le cadre du dispositif du recrutement des enseignants-chercheurs donnent lieu à une mise en œuvre d'un traitement algorithmique, dont la finalité est la nomination des candidats en fonction de leurs vœux et de leurs rangs de classement.

      Les candidats qui se sont présentés à un emploi de professeur des universités au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont informés des résultats par l'établissement.

    • Article 5 (abrogé)


      La condition des trois années de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, fixée à l'article 51 du décret du 6 juin 1984, s'apprécie à la date de clôture des inscriptions indiquée sur le site internet mentionné à l'article 2.

    • Article 6 (abrogé)

      Les candidats à la mutation établissent un dossier adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant.


      Ce dossier est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :

      -une pièce d'identité avec photographie ;


      -une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir sa qualité de professeur des universités et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures ou l'accord du chef d'établissement prévu à l'article 51 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans le cas où cette condition de durée des fonctions n'est pas remplie ;


      -une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et réalisations en lien avec le profil du poste visé en précisant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;

      Les professeurs des universités séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir :

      -s'ils sont mariés, le livret de famille ;


      -s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, accompagné, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;


      -s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;


      -une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, l'attestation d'inscription auprès de l'URSSAFF ou la justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

      Les professeurs des universités en situation de handicap souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir le document justifiant de leur appartenance à l'une des catégories mentionnées au 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, document en cours de validité au moment de la demande et de la date d'effet de la mutation.


      Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.


      L'ensemble de ces documents doit être déposé en version numérique, dans un délai de trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.


      Le candidat reçoit un courriel confirmant l'enregistrement de son dossier.

    • Article 7 (abrogé)


      Les candidats au détachement doivent être titulaires dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures indiquée sur le site internet mentionné à l'article 2.

    • Article 8 (abrogé)

      Les candidats établissent un dossier adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant.


      Ce dossier est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :


      -une pièce d'identité avec photographie ;


      -une attestation délivrée par l'administration, l'organisme ou l'établissement public dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 58-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des inscriptions ;


      -une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le poste visé mentionnant les travaux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      Le cas échéant, le diplôme et le rapport de soutenance pourront être produits.


      Les candidats séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir :


      -s'ils sont mariés, le livret de famille ;


      -s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, accompagné, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;


      -s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;


      -une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, l'attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou la justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.


      Les fonctionnaires en situation de handicap souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir le document justifiant de leur appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, document en cours de validité au moment de la demande et de la date d'effet du détachement.


      Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.


      L'ensemble de ces documents doit être déposé en version numérique, dans un délai de trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.


      Le candidat reçoit un courriel confirmant l'enregistrement de son dossier.

    • Article 10 (abrogé)

      Les candidats établissent un dossier adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant. Ce dossier est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :


      -une pièce d'identité avec photographie ;


      -une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;


      -une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -le rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant.


      Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.


      L'ensemble de ces documents doit être déposé en version numérique, dans un délai de trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.


      Le candidat reçoit un courriel confirmant l'enregistrement de son dossier.

    • Article 12 (abrogé)

      Les candidats établissent un dossier adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant.


      Ce dossier est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :

      -une pièce d'identité avec photographie ;


      -une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 44 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;


      -une attestation permettant d'établir son appartenance à l'une des situations prévues au 2° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;


      -une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -le rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant.

      Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.


      L'ensemble de ces documents doit être déposé en version numérique, dans un délai de trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.


      Le candidat reçoit un courriel confirmant l'enregistrement de son dossier.

    • Article 13 (abrogé)

      Les candidats établissent un dossier adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant.


      Ce dossier est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :

      -une pièce d'identité avec photographie ;


      -une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;


      -une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susvisé et la durée de service effectué conformément au 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;


      -une pièce comportant le titre de l'habilitation à diriger des recherches, ainsi que le nom d'un garant, ou le cas échéant le titre de la thèse ainsi que le nom du directeur ;


      -le rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant.

      Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.


      L'ensemble de ces documents doit être déposé en version numérique, dans un délai de trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.


      Le candidat reçoit un courriel confirmant l'enregistrement de son dossier.

    • Article 14 (abrogé)


      A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements, le président ou le directeur d'établissement transmet la liste des candidats proposés au ministre qui saisit la section compétente du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités sont dispensés de l'examen de leur candidature par la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.


      Le bureau de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats.


    • Article 15 (abrogé)

      Les deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités ont accès aux documents suivants :


      -une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


      -une pièce comportant le titre de la thèse ainsi que le nom du directeur de thèse, le cas échéant ;


      -le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant ;


      -le cas échéant, la demande de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

    • Article 17-2 (abrogé)

      Les candidats établissent un dossier en trois exemplaires adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant. Ce dossier comporte, à l'exclusion de toute autre pièce :

      -la déclaration de candidature imprimée depuis Galaxie, datée, avec la signature du candidat ;

      -une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

      -une pièce attestant de la possession, à la date de clôture des inscriptions au concours, de l'un des titres ou dispenses mentionnés au 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;

      -une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant ;

      -un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en précisant ceux qui sont joints ;

      -une attestation de leur établissement d'exercice permettant de vérifier que les candidats remplissent les conditions prévues au premier alinéa du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Cette attestation doit mentionner les responsabilités et fonctions exercées par le candidat ainsi que leur durée et période d'exercice.

      Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

      L'ensemble de ces documents doit être envoyé sur support papier ou sur support électronique, à condition que l'établissement dispose des moyens techniques nécessaires pour assurer la diffusion et la conservation du support transmis et que ces modalités soient expressément prévues par la fiche de poste, dans un délai d'au moins trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures fixée par l'établissement, et au plus tard à la date indiquée par l'établissement, le cachet de la poste ou la date de l'envoi électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.

      Au dos de l'enveloppe ou sur le dossier doivent figurer le nom et l'adresse du candidat ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé, qui doit obligatoirement inclure le nom de l'établissement d'affectation, la désignation de la ou des disciplines ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques propres à cet emploi.

      En outre, les candidats qui ont transmis leur dossier sur support papier fournissent une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur. Lorsque le dossier est transmis sur un support électronique, ils indiquent une adresse électronique. Les établissements accusent réception des candidatures qui leur sont transmises.

      Les candidats doivent consulter les modalités possibles de transmission offertes par l'établissement qui figurent sur la fiche de poste.

    • Article 18-1 (abrogé)

      Les emplois ouverts en vue des recrutements selon la voie du contrat à durée déterminée de droit public mentionné aux articles L. 952-6-2 du code de l'éducation et L. 422-3 du code de la recherche et dénommé contrat de chaire de professeur junior sont publiés sur une application dédiée aux personnels de l'enseignement supérieur.


      L'application dédiée permet aux différentes parties prenantes d'accéder aux pièces du dossier de candidature et de recueillir les avis rendus par la commission de sélection mentionnée à l'article 9 du décret du 17 décembre 2021 susvisé qui sont transmis au président ou au directeur de l'établissement responsable du recrutement.

    • Article 18-2 (abrogé)

      Les candidatures sont enregistrées sur l'application dédiée, pendant un délai de trente jours au moins à partir de la date de publication de l'avis de recrutement et au plus tard jusqu'à la date indiquée sur ce site.


      Les candidats se connectent à l'application dédiée à l'aide de l'identifiant et du mot de passe détenus lors d'une connexion antérieure.


      S'ils ne se sont jamais connectés, ils se signalent comme étant Nouveau candidat . L'application dédiée leur permet de créer un compte utilisateur et de définir un mot de passe. Lors de la validation de la création du compte, l'application dédiée leur indique un numéro de candidat qui constituera leur identifiant de connexion pour les futures connexions.

    • Article 18-3 (abrogé)

      Les candidats établissent un dossier adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir. Ce dossier est composé d'un formulaire de candidature saisie en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :


      -une pièce d'identité avec photographie ;


      -une pièce attestant de la possession d'un doctorat, tel que prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme dont l'équivalence est reconnue selon la procédure fixée au 1° de l'article 5 du décret du 17 décembre 2021 susvisé.


      Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.


      L'ensemble de ces documents doit être déposé en version numérique, dans un délai de trente jours à partir de la date de publication de l'avis de recrutement sur l'application dédiée mentionnée à l'article 18-1 et au plus tard à la date indiquée dans l'avis de recrutement. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.


      Le candidat reçoit un courriel confirmant l'enregistrement de son dossier.

    • Article 18-4 (abrogé)

      Tous les candidats accèdent aux résultats en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe personnel mentionnés à l'article 18-2.


      Tout candidat retenu sur un ou plusieurs emplois doit s'engager sur l'application dédiée à occuper l'emploi.


      Les dates auxquelles sont accessibles les résultats ainsi que les délais accordés pour l'acceptation du poste sont indiqués, pour chaque emploi, sur l'application dédiée.


Fait le 13 février 2015.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des ressources humaines,
C. Gaudy

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