Arrêté du 4 février 2015 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de Mayotte

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2022

NOR : INTV1430080A

JORF n°0038 du 14 février 2015

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;
Vu les conventions internationales du travail n°108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, notamment son article 6, et n°185 du 19 juin 2003 ;
Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, publiée par le décret n°68-204 du 29 février 1968 et le décret n°78-890 du 9 août 1978 pour ce qui concerne des amendements à cette annexe ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative) ;
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et en territoire français par le ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret n° 2014-408 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2014-415 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre des outre-mer ;
Vu le décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France,
Arrêtent :

  • 1. Pour être admis à entrer sur le territoire de Mayotte, pour y effectuer un séjour n'excédant pas 90 jours pour toute période de 180 jours, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions de la directive 2004/38/ CE du 29 avril 2004 doit respecter les conditions d'entrée suivantes :


    a) Etre en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants :


    -sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ;


    -il contient au moins deux feuillets vierges ;


    -il a été délivré depuis moins de 10 ans ;


    b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté.


    2. La délivrance d'un visa de court séjour ne peut autoriser son titulaire à cumuler, sur le territoire de Mayotte, une durée totale de séjour qui serait supérieure à 90 jours sur toute période de 180 jours.


    3. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile visé ci-dessus. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.


    4. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).


    5. La validité territoriale du visa à Mayotte est mentionnée sur la vignette.


    6. Le visa dont la vignette porte la mention de Mayotte est valable pour ce seul territoire.


    7. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1 alinéa a du présent article.


  • Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l'annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l'entrée et à la sortie du territoire de Mayotte. Le cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière. Est réputé être en situation irrégulière l'étranger dont le document de voyage n'entre pas dans les cas de dispense prévus à l'alinéa précédent et n'est pas revêtu d'un cachet d'entrée.


  • Outre les étrangers mentionnés à l'article 1er qui bénéficient de la libre circulation des personnes, sont dispensés du visa prévu à ce même article les étrangers mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.
    En outre, à titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser l'entrée sans visa, lors d'une escale ou d'un transit aérien ou maritime, des passagers qui ne sont pas mentionnés à l'annexe citée à l'alinéa précédent.


  • Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire de Mayotte en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire est prévue à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France.


    A titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser le passage sans visa en zone de transit aéroportuaire des passagers soumis à cette obligation pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.


  • 1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée sur le territoire de Mayotte les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée en France soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.
    2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour.

  • 1. A titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage contrôlés au demandeur qui établit par des pièces justificatives, d'une part, la réalité du motif d'entrée imprévisible et impérieux ne l'ayant pas mis en mesure de demander un visa à l'avance et, d'autre part, qu'il remplit les conditions d'entrée fixées par le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.


    2. Un visa de court séjour peut être délivré à la frontière aux fins de transit à un marin devant être muni d'un visa pour franchir les frontières extérieures lorsque :


    a) Il remplit les conditions énoncées au point 1 du présent article, à l'exception des garanties relatives aux frais de séjour et de rapatriement lorsque le formulaire ci-dessous mentionné a été communiqué aux autorités compétentes ;


    b) Il franchit la frontière pour embarquer, débarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin.


    L'armateur ou son agent maritime doit informer les autorités compétentes du port, situé sur le territoire défini à l'article 1er, où se trouve ou bien est attendu le navire, de l'arrivée ou du départ, par un point de passage contrôlé, du marin soumis à l'obligation de visa, au moyen d'un formulaire établi sur un modèle identique à celui prévu par l'annexe IX du code communautaire des visas. Ce formulaire prévoit que l'armateur ou son agent maritime qui le signe s'engage à prendre en charge pour ce marin tous les frais de son séjour et, le cas échéant, de son rapatriement. Ce formulaire vaut demande de visa.


    3. Lorsqu'il introduit une demande de visa à la frontière, le demandeur :

    -présente une photographie d'identité conforme aux normes internationales définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ;


    -présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions de l'article 1er ;


    -permet le relevé de ses empreintes conformément à l'article L. 611-6 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;


    -acquitte le montant des droits fixés par le décret du 13 août 1981 susvisé.

    4. Le visa délivré à la frontière peut autoriser une ou plusieurs entrées pour une durée n'excédant pas quinze jours. La validité territoriale du visa et la durée du séjour qu'il autorise sont déterminées en fonction de l'objet et des conditions du séjour envisagé. En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit. Ce visa porte la mention C.


    5. Les demandes de visas sont instruites conformément aux instructions adressées dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES


      ANNEXE I


      1. Liste des points de passage contrôlés :


      SITES

      MODALITÉS D'OUVERTURE

      Frontières aériennes

      Dzaoudzi-Pamandzi

      Permanent

      Frontières maritimes

      Dzaoudzi

      Permanent


      2. Liste des documents sur lesquels il n'est pas apposé de cachet d'entrée et de sortie :
      a) Les documents de voyage des citoyens de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse ainsi que les membres de leur famille produisant une carte de séjour délivrée par un Etat membre ;
      b) Les documents de voyage des chefs d'Etat et des personnalités dont l'arrivée a été préalablement annoncée officiellement par voie diplomatique ;
      c) Les licences de pilote ou les certificats de membres d'équipage d'un aéronef, ces deux types de documents devant être accompagnés d'un passeport ;
      d) Les documents de voyage des marins, qui ne séjournent sur le territoire de Mayotte que pendant l'escale du navire dans la zone du port d'escale ;
      e) Les documents de voyage de l'équipage et des passagers d'un navire de croisière ;
      f) Les documents permettant aux ressortissants d'Andorre, de Monaco et de Saint-Marin de franchir la frontière.

    • 1. Liste des pays ou des entités administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire de Mayotte afin d'y effectuer des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur l'ensemble du territoire défini au premier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf accord de circulation plus favorable et limites à cette dispense :


      PAYS OU RÉGION ADMINISTRATIVE

      CATÉGORIES CONCERNÉES PAR LA DISPENSE DE VISA

      Afrique du Sud

      Dispense s'appliquant seulement :


      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ;-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;


      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.


      Albanie

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

      Algérie

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

      Andorre

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Angola

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique et de service.

      Antigua-et-Barbuda

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Arabie saoudite

      Dispense s'appliquant seulement :


      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ;


      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;


      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.


      Argentine

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Arménie

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

      Australie

      Dispense, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours, afin d'exercer à Mayotte une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :


      -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et


      -le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.


      Outre les ressortissants australiens, cette dispense de visa s'applique également aux ressortissants de Norfolk (territoire associé à l'Australie), titulaires d'un passeport australien.


      Azerbaïdjan

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

      Bahamas

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Bahreïn

      Dispense s'appliquant seulement :


      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;


      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;


      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.


      Barbade

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Belize

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

      Bénin

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

      Biélorussie

      Dispense de visa s'appliquant seulement :


      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;


      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.


      Bolivie

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Bosnie

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

      Brésil

      Dispense sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours, afin d'exercer à Mayotte une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :


      -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et


      -le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.


      Titulaires d'un passeport britannique dont la nationalité mentionnée sur la page des données personnelles n'est pas British Citizen

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport britannique portant, sur la page de données personnelles, à la rubrique nationalité :


      -British Nationals (Overseas) ;


      -British Overseas Territories Citizens ;


      -British Overseas Citizens ;


      -British Protected Persons ;


      -British Subjects.


      Brunei

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Canada

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Cap-Vert

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

      Chili

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Chine

      Dispense s'appliquant :


      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;


      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.


      Chine (Hong Kong)

      Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

      Chine (Macao)

      Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

      Chine (Taïwan)

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires de passeport délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d'identité.

      Colombie

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Congo (Brazzaville)

      Dispense s'appliquant jusqu'au 30 septembre 2022 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

      Corée du Sud

      Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours, afin d'exercer à Mayotte une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :


      -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et


      -le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.


      Costa Rica

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      République dominicaine

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

      Dominique

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      El Salvador

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Emirats arabes unis

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Equateur

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

      Etats-Unis

      Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours, afin d'exercer à Mayotte une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :


      -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et


      -le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.


      Outre les ressortissants américains, cette dispense s'étend également aux ressortissants des îles Samoa américaines et de Guam (territoires bénéficiant du statut de non incorporé des USA) et titulaires d'un passeport américain.


      La dispense de visa prévue supra ne s'applique pas aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service effectuant un séjour pour des raisons professionnelles.


      Gabon

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

      Géorgie

      Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

      Grenade

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Guatemala

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Honduras

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Inde

      Dispense s'appliquant :


      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ;


      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;


      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.


      Indonésie

      Dispense s'appliquant seulement :


      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ;


      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;


      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.


      Israël

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Japon

      Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours, afin d'exercer à Mayotte une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :


      -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et


      -le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.


      Jordanie

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

      Kazakhstan

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

      Kirghizistan

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

      Kiribati

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Koweït

      Dispense s'appliquant seulement :


      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;


      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;


      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.


      Macédoine (ancienne République yougoslave de)

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

      Malaisie

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Mariannes du Nord

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Maroc

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

      Iles Marshall

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Maurice

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Mexique

      Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours, afin d'exercer à Mayotte une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :


      -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et


      -le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.


      Etats fédérés de Micronésie

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Moldavie

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

      Monaco

      Dispense s'étendant à tout type de passeport, y compris pour des séjours d'une durée excédant 90 jours.

      Mongolie

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

      Monténégro

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

      Mozambique

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Namibie

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

      Nauru

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Nicaragua

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Nouvelle-Zélande

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.


      La dispense de visa s'étend également aux ressortissants :


      -des îles Tokelau (territoire sous souveraineté néo-zélandaise) et Niue (statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande), titulaires d'un passeport néo-zélandais ;


      -des îles Cook, titulaires d'un passeport néo-zélandais.


      Oman

      Dispense s'appliquant seulement :


      -aux titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service ;


      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;


      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.


      Palaos

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Panama

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Paraguay

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Pérou

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Qatar

      Dispense s'appliquant seulement :


      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;


      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;


      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.


      Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande

      Dispense s'étendant tout type de passeport.

      Russie

      Dispense s'appliquant seulement :


      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ;


      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;


      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.


      Saint-Christophe-et-Niévès

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Saint-Marin

      Dispense s'étendant à tout type de passeport, y compris pour des séjours d'une durée excédant 90 jours.

      Saint-Siège

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Saint-Vincent-et-les-Grenadines

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Sainte-Lucie

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Iles Salomon

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Samoa

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Sénégal

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

      Serbie

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique, à l'exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe : Koordinaciona uprava).

      Seychelles

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Singapour

      Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours, afin d'exercer à Mayotte une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :


      -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et


      -le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.


      Thaïlande

      Dispense s'appliquant seulement :


      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ;


      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;


      res d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.


      Timor oriental

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Tonga

      Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

      Trinité-et-Tobago

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Tunisie

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

      Turquie

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

      Tuvalu

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Ukraine

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport biométrique ;

      Uruguay

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Vanuatu
      Dispense s'appliquant seulement :


      -aux titulaires d'un passeport officiel ou


      d'un passeport diplomatique ;


      -aux titulaires d'un passeport ordinaire délivré avant le 25 mai 2015.


      Venezuela

      Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours, afin d'exercer à Mayotte une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :


      -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et


      -le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.


      Vietnam

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

      2. Liste des catégories spécifiques d'étrangers dispensés de visa pour l'entrée sur le territoire de Mayotte et limites à cette dispense :

      a) Les titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité, délivré par la France ou par un autre Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et appliquant en totalité l'acquis de Schengen, pour des séjours n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours ;

      b) Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, à la condition de pouvoir présenter lors d'un contrôle, en complément de leur titre de voyage délivré par un Etat membre faisant état de leur qualité de réfugiés statutaires ou d'apatrides :

      - leur titre de séjour s'il s'agit de personnes majeures ;
      - leur document de circulation, qui leur permettra de revenir librement dans l'espace Schengen, s'il s'agit de personnes mineures ;

      c) Les membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant et d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité et ressortissants d'un Etat signataire de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale pour circuler dans l'aéroport et les localités avoisinantes pendant la durée des escales dans le cadre d'un déplacement de service ;

      d) Les membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail n° 108 de 1958 et n° 185 du 19 juin 2003 et à la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de descente à terre lors d'une escale pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le préfet ;

      e) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pour une escale n'excédant pas 24 heures s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :

      - ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat-membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse ; ou
      - ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique autorisant la réadmission dans ces Etats ; ou
      - ils sont titulaires d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française pour une autre partie du territoire de la France ;

      f) Les passagers se trouvant dans un port de Mayotte à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire ;

      g) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale s'ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité délivré par certains Etats, dans les conditions définies au 1 de l'annexe II du présent arrêté.


Fait le 4 février 2015.


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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