Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2022

NOR : MENH1411677A

JORF n°0196 du 26 août 2014

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 625-1 et L. 721-2 ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'institution de commissions administratives paritaires dans toutes les administrations et établissements publics de l'Etat, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de doctorant contractuel, les professeurs stagiaires relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;
Vu le décret n° 2000-129 du 16 février 2000 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires,
Arrêtent :


  • Les modalités de stage des professeurs agrégés stagiaires ainsi que leurs modalités d'évaluation et de titularisation sont fixées par le présent arrêté.

    • Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé.

      Le contenu de la formation est défini par l'arrêté du 18 juin 2014 susvisé selon le parcours antérieur des stagiaires.

      Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps des professeurs agrégés du second degré.

      Pendant les périodes de formation organisées par un établissement d'enseignement supérieur, ils sont dispensés des obligations de service mentionées à l'alinéa précédent.


      Conformément au premier alinéa de l’article 12 de l’arrêté du 24 juin 2022 (NOR : MENH2217279A), ces dispositions sont applicables aux lauréats des concours à compter de la session 2022.


    • Les stagiaires peuvent accomplir tout ou partie du stage dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et les établissements d'enseignement supérieur concernés.
      Les renouvellements et prolongations éventuels du stage sont prononcés par le recteur de l'académie d'affectation.

    • L'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires est effectuée par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou, le cas échéant, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée, désigné par le chef de l'inspection générale, de l'éducation, du sport et de la recherche.

    • L'évaluation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, qui se fonde sur le référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, s'appuie sur les éléments suivants :

      I. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré :

      1° Le rapport d'inspection du professeur agrégé stagiaire dans l'une des classes dont il a la responsabilité par un membre des corps d'inspection, ou le rapport d'un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, établi sur la base d'une grille d'évaluation, après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle ;

      2° L'avis établi sur la base d'une grille d'évaluation par le chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire a été affecté pour effectuer son stage ;

      3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance.

      II. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d'enseignement du second degré, l'évaluation résulte de l'avis de l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions établi sur la base d'une grille d'évaluation.

      III. - Pour les enseignants exerçant à l'étranger, l'évaluation est effectuée par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Elle s'appuie sur l'avis du chef d'établissement établi sur la base d'une grille d'évaluation et, le cas échéant, sur un rapport d'inspection.


      Conformément au premier alinéa de l’article 12 de l’arrêté du 24 juin 2022 (NOR : MENH2217279A), ces dispositions sont applicables aux lauréats des concours à compter de la session 2022.

    • L'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou, le cas échéant, l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée formule un avis sur l'aptitude du professeur agrégé stagiaire à être titularisé. Pour les professeurs agrégés stagiaires qui n'ont pas reçu un avis favorable, un rapport d'évaluation motivé est établi.

      En outre, lorsqu'il concerne un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le professeur agrégé stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.


    • Les avis et rapports mentionnés aux articles 5 et 6 ci-dessus ainsi que les documents afférents sont adressés au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.
      Le recteur arrête, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire académique compétente, la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable, sont titularisés en qualité de professeur agrégé ainsi que la liste des professeurs agrégés stagiaires n'ayant pas obtenu un avis favorable à la titularisation qui sont autorisés à accomplir une seconde et dernière année de stage.
      Les dossiers des professeurs agrégés stagiaires qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont transmis au ministre qui, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, prononce soit le licenciement, soit la réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

    • Les pouvoirs conférés aux recteurs d'académie par le présent arrêté sont conférés :


      1° (Abrogé) ;


      2° Au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne les professeurs agrégés stagiaires affectés en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;


      3° Au vice-recteur de Polynésie française en ce qui concerne les professeurs agrégés stagiaires affectés en Polynésie française.


    • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2014.


    • La directrice générale des ressources humaines, les recteurs d'académie, les vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et les inspecteurs de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 août 2014.


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Benoît Hamon


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu

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