Décret n° 2013-1276 du 27 décembre 2013 fixant pour l'année 2013 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

NOR : AGRT1323113D

JORF n°0302 du 29 décembre 2013

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,


Vu règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2003, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;


Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;


Vu règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu dans le secteur vitivinicole ;


Vu le code des assurances, notamment son article L. 122-7 ;


Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 361-4 ;


Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;


Vu l'avis du Comité national de gestion des risques en agriculture en date du 12 juin 2013 ;


Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 septembre 2013,


Décrète :


  • En application de l'article 70 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé, les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives à la couverture d'assurance qu'ils ont souscrite pour leurs récoltes de l'année 2013 et qui garantit une ou plusieurs natures de récolte contre plusieurs risques climatiques.
    La garantie subventionnable afférente à cette couverture d'assurance, ci-après dénommée contrat, doit au moins couvrir l'ensemble des risques suivants : sécheresse, grêle, gel et inondation ou excès d'eau. Elle peut avoir été souscrite de façon collective, dès lors que la garantie et la prime afférente de chaque exploitant sont clairement identifiées.
    Les contrats ne doivent couvrir que des pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables reconnus comme tels selon les critères établis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.


  • Les contrats mentionnés à l'article 1er doivent relever de l'une des deux catégories suivantes :
    1° Contrat dit " par culture " : le contrat prévoit que chaque nature de récolte assurée est indemnisée si la perte de production de cette nature de récolte est supérieure à un taux de perte fixé à un niveau supérieur ou égal à 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Une franchise d'un niveau minimal de 25 % et d'un niveau maximal de 50 % de la production garantie devra être déduite du montant des dommages afin de déterminer le montant des indemnités. Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte assurée ;
    2° Contrat dit " à l'exploitation " : le contrat assure au moins deux natures de récolte différentes. Il prévoit que les natures de récolte assurées sont indemnisées si la perte de production sur les natures de récolte garanties par le contrat excède un pourcentage fixé à un niveau supérieur ou égal à 30 % du total des productions garanties par le contrat compte tenu de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Une franchise d'un niveau minimal de 20 % et d'un niveau maximal de 50 % de la production garantie devra être déduite du montant des dommages afin de déterminer le montant des indemnités. Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte assurée.


  • Les exploitants ont la possibilité de souscrire une extension de contrat visant à abaisser le seuil de déclenchement ou la franchise en deçà des valeurs fixées par l'article 2, à étendre le champ des risques couverts au-delà du périmètre défini par arrêté conformément à l'article 1er, à retenir un rendement assuré supérieur à celui basé sur leur production annuelle moyenne telle que définie à l'article 2 ou à introduire des clauses particulières d'assurance.
    La fraction de la prime ou cotisation afférente à cette extension de garantie n'est pas éligible à la prise en charge prévue par le présent décret.


  • Le montant de la prime ou cotisation éligible est le montant de la prime ou cotisation d'assurance afférente au contrat, ci-après dénommée prime subventionnable, acquitté à l'assureur au plus tard le 31 octobre 2013, net d'impôts et de taxes.
    En cas d'extension de contrat, lorsque le montant acquitté au 31 octobre 2013 est inférieur au montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension, le montant de la prime ou cotisation éligible est égal au montant effectivement acquitté, réduit du taux que représente le montant de la prime ou cotisation afférente à l'extension dans le montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension.
    La prise en charge mentionnée à l'article 1er prend la forme d'une subvention versée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture et le Fonds européen agricole de garantie directement à l'agriculteur concerné.
    Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible. Elle est composée de 75 % de crédits en provenance du Fonds européen agricole de garantie et de 25 % de crédits en provenance du Fonds national de gestion des risques en agriculture.


  • Le montant annuel maximum des subventions versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture au titre de la prise en charge partielle des primes ou cotisations des contrats mentionnés à l'article 1re est de 19,3 millions d'euros.
    Au sein de cette enveloppe, le montant qui pourra être consacré à la prise en charge partielle de primes d'assurance afférentes à la couverture de la production des prairies sera au maximum de 100 000 €. Cette prise en charge sera réservée aux contrats distribués par les entreprises d'assurance qui se seront engagées à communiquer au ministère chargé de l'agriculture les information nécessaires à leur évaluation à l'issue de la campagne.
    Les dispositions relatives à la nature et au contenu de ces informations, ainsi qu'aux modalités de leur transmission, seront précisées dans le cadre d'une convention entre les ministères en charge de l'économie et des finances et de l'agriculture et les entreprises d'assurance concernées.


  • Pour les cultures qui ne sont pas considérées comme assurables, au sens du troisième alinéa de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, et la viticulture, contre l'ensemble des risques climatiques, le taux de prise en charge par les pouvoirs publics est de 65 % de la prime ou cotisation éligible afférente à la couverture de ces cultures.
    Pour les cultures considérées comme assurables, au sens du troisième alinéa de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, contre l'ensemble des risques climatiques, à l'exception de la viticulture :
    a) Si le montant total des primes ou cotisations éligibles afférentes à la couverture de l'ensemble des cultures, assurables ou non contre l'ensemble des risques climatiques, constaté pour l'année est inférieur ou égal à 118,8 millions d'euros, le taux de prise en charge de ces primes est de 65 % ;
    b) Si le montant total des primes ou cotisations éligibles afférentes à la couverture de l'ensemble des cultures, assurables ou non contre l'ensemble des risques climatiques, constaté pour l'année, est supérieur à 118,8 millions d'euros, le taux de prise en charge des primes ou cotisations éligibles afférentes à la couverture des cultures considérées comme assurables contre l'ensemble des risques climatiques, à l'exception de la viticulture, est égal à la différence entre 77,2 millions d'euros et le montant de la prise en charge des contrats couvrant les cultures non assurables contre l'ensemble des risques climatiques et la viticulture, divisée par la somme des montants des primes ou cotisations éligibles afférentes à la couverture des cultures considérées comme assurables contre l'ensemble des risques climatiques, à l'exception de la viticulture.


  • La souscription des contrats d'assurance pris en charge au titre du présent décret ainsi que des extensions mentionnées à l'article 3 ne peut être subventionnée par d'autres crédits publics, notamment de l'Union européenne ou en provenance des collectivités territoriales.


  • Les exploitants qui souhaitent bénéficier d'une prise en charge de leurs contrats d'assurance sont soumis aux exigences en matière de gestion fixées à l'annexe II du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé.
    Ils doivent établir leur demande de prise en charge dans le cadre de leur déclaration de surface 2013 et transmettre à l'administration, au plus tard le 2 décembre 2013, un formulaire de déclaration de contrat, cosigné par l'entreprise d'assurance, dont les caractéristiques sont établies par le cahier des charges mentionné à l'article 10.
    L'administration peut contrôler, sur pièce et sur place, le respect des engagements et des conditions d'éligibilité prévus par le présent décret.

  • Lorsque, suite à un paiement seulement partiel au 31 octobre 2013, le montant de la prime ou cotisation éligible est inférieur au montant de la prime subventionnable, la prise en charge de la prime ou cotisation éligible fait l'objet d'une réduction. Cette réduction se fonde sur la valeur du taux d'écart et sur l'éventuel caractère intentionnel de la surdéclaration.
    Le taux d'écart mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre le montant de la prime subventionnable et le montant de la prime ou cotisation éligible rapportée à ce dernier montant.
    Lorsque le taux d'écart est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 %, le demandeur reçoit une prise en charge réduite. Le montant de la réduction est égal au produit du taux de prise en charge par le double de la différence mentionnée au second alinéa.
    Lorsque le taux d'écart est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 %, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne concernée.
    Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne concernée et le demandeur est pénalisé d'un montant égal au produit du taux de prise en charge par la différence mentionnée au second alinéa. Ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé.
    Toutefois, en cas de surdéclaration intentionnelle :
    ― lorsque le taux d'écart est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 20 %, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne concernée ;
    ― lorsque le taux d'écart est supérieur à 20 %, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne concernée et le demandeur est pénalisé d'un montant égal au produit du taux de prise en charge par la différence mentionnée au second alinéa. Ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 60 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé.
    Avant de se voir infliger l'une des sanctions susmentionnées, le demandeur est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du codes des relations entre le public et l'administration.


  • Les entreprises d'assurance qui distribuent les contrats pris en charge au titre de l'article 1er doivent respecter un cahier des charges défini par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, qui fixe les données que les entreprises d'assurance s'engagent à lui fournir, les informations qu'elles s'engagent à fournir aux assurés ainsi que les modalités de contrôle de leur activité.


  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 décembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

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