Décret n° 2013-996 du 8 novembre 2013 autorisant la société AREVA NC à procéder à des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 33 dénommée " usine de traitement des combustibles irradiés UP2-400 " située dans l'établissement AREVA NC de La Hague (département de la Manche) et prescrivant à la société Orano Recyclage de procéder aux opérations de démantèlement partiel de cette installation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2022

NOR : DEVP1323226D

JORF n°0262 du 10 novembre 2013

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III de son livre III ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 17 janvier 1974 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à apporter une modification à l'usine de traitement des combustibles irradiés du centre de La Hague ;
Vu le décret du 9 août 1978 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à exploiter certaines installations nucléaires de base précédemment exploitées par le Commissariat à l'énergie atomique au centre de La Hague (département de la Manche) ;
Vu le décret n° 2003-31 du 10 janvier 2003 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier les périmètres des installations nucléaires de base du site de La Hague ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 37 et 38 ;
Vu la décision n° 2012-DC-0302 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 juin 2012 fixant à la société AREVA NC des prescriptions complémentaires applicables aux installations nucléaires de base n° 33 (UP2 400), n° 38 (STE2), n° 47 (ELAN IIB), n° 80 (HAO), n° 116 (UP3-A), n° 117 (UP2 800) et n° 118 (STE3), situées sur le site de La Hague (département de la Manche) au vu des conclusions des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) ;
Vu la lettre du Commissariat à l'énergie atomique en date du 27 mai 1964 relative à la déclaration des installations UP2-400 et STE2 en tant qu'installations nucléaires de base ;
Vu la demande présentée le 9 septembre 2008 par la société AREVA NC et le dossier joint à cette demande, complété par les dossiers transmis les 9 novembre 2009 et 17 décembre 2009 ;
Vu le rapport et les conclusions motivées rendues par la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 27 septembre au 27 octobre 2010 ;
Vu l'avis du préfet de la Manche en date du 6 janvier 2011 ;
Vu l'avis de la commission locale d'information auprès de l'établissement AREVA NC de La Hague en date du 21 octobre 2010 ;
Vu les observations communiquées par l'exploitant par courrier du 18 janvier 2013 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 3 septembre 2013,
Décrète :

  • I.-La société Orano Recyclage se substituant à la société AREVA NC, ci-après désignée " l'exploitant ", est autorisée à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement partiel de l'installation nucléaire de base n° 33 (ci-après désignée " l'installation "), située sur le site de La Hague (département de la Manche).


    L'exploitant procède aux opérations précitées dans les conditions définies par le présent décret et par les demandes présentées le 9 septembre 2008 et le 30 juin 2015, ainsi que les dossiers joints à chacune de ces demandes et leurs mises à jours respectives des 9 novembre et 17 décembre 2009, d'une part, et des 17 mars 2017, 24 avril 2018, 20 juin 2019, 29 janvier et 7 septembre 2020, d'autre part.


    II.-Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

  • I.-Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er concernent les parties suivantes de l'installation, à l'exclusion de celles mentionnées au III du présent article :


    -l'atelier dégainage ;


    -l'atelier haute activité dissolution extraction, dénommé atelier HADE ;


    -l'atelier moyenne activité uranium, dénommé atelier MAU ;


    -l'atelier moyenne activité plutonium, dénommé atelier MAPu ;


    -l'atelier haute activité produit de fission, dénommé atelier HAPF ;


    -le bâtiment central est, dénommé BCE ;


    -le bâtiment central ouest, dénommé BCO, et la blanchisserie ;


    -la cheminée de l'usine de traitement des combustibles irradiés UP2-400.


    II.-L'exploitant est autorisé à créer le bâtiment de cimentation des déchets de faible granulométrie (DFG), nécessaire aux opérations de démantèlement.


    III.-Les ateliers, les parties d'installation ou les équipements nucléaires suivants, présents dans le périmètre de l'installation, sont maintenus en fonctionnement :


    -le laboratoire central de contrôle, dénommé LCC ;


    -l'atelier de décontamination n° 1 et le bâtiment de décontamination de La Hague, dénommé AD1/ BDH ;


    -l'atelier de stockage d'uranium, dénommé atelier STU ;


    -les caniveaux actifs de deuxième génération (caniveaux 8725, 8930, 8722, 8931 et la partie sud du caniveau 8953), assurant les transferts des effluents des installations en fonctionnement ;


    -les lignes du réseau de transport pneumatique traversant des ateliers démantelés et assurant le transfert d'échantillons entre les ateliers en fonctionnement ;


    -le sas d'accès du matériel de l'atelier MAPu ;


    -l'atelier de réparation (bâtiment n° 1024) ;


    -les fonctions de production d'air industriel et de production d'eau glacée implantées dans le BCE ;


    -l'unité d'entreposage et de distribution de réactifs chimiques.

  • Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sont réparties en trois étapes, pouvant se dérouler concomitamment :


    1° Etape 1 :


    -les opérations de reprise et de conditionnement des déchets contenus dans les cuves du bâtiment 1051, dénommé SPF2, de l'atelier HAPF ;


    -les opérations de reprise et de conditionnement des déchets contenus dans les cuves de solvants usés de l'ensemble HAPF ;


    -les opérations de rinçage et de traitement d'effluents des cuves de solvants de l'atelier HAPF ;


    -l'assainissement et le démantèlement des équipements de l'unité de traitement des solvants par entraînement vapeur (TSEV) et le démantèlement des cuves de solvants de l'atelier HAPF ;


    -le démantèlement des ateliers MAPu et MAU, en particulier la démolition en priorité des niveaux supérieurs de l'atelier MAPu ;


    -le démantèlement des locaux de l'atelier HADE qui ne sont pas liés aux tuyauteries d'effluents actifs en provenance de l'atelier dégainage ou à la ventilation de l'atelier dégainage ;


    -le démantèlement de la blanchisserie et de l'annexe à la blanchisserie.


    Cette étape 1 comporte la construction du bâtiment " déchets de faible granulométrie " (DFG).


    2° Etape 2 :


    -les opérations de reprise et de conditionnement des déchets contenus dans les décanteurs des ateliers dégainage et HADE, puis l'assainissement de ces décanteurs ;


    -le traitement dans le bâtiment DFG des déchets de faible granulométrie de l'INB n° 33, des déchets de faible granulométrie de la fosse 26 de l'INB n° 38 et des résines des piscines du stockage organisé des coques de l'INB n° 80 ;


    -la poursuite du démantèlement de l'atelier HADE ;


    -l'assainissement et le démantèlement des cuves situées dans les bâtiments 1040, 1051 et 1321 dénommés respectivement, SPF1, SPF2 et SPF3 ;


    -le démantèlement des locaux de l'atelier HAPF, à l'exception de la chaîne permettant la concentration des solutions de produits de fission dénommée chaîne NCP1 ;


    -le désentreposage complet de l'unité d'entreposage de déchets en curseurs dans la piscine permettant le stockage organisé des déchets, dénommée piscine du SOD, de l'atelier dégainage.


    3° Etape 3 :


    Cette étape correspond :


    -à la fin des opérations de démantèlement des ateliers HAPF, HADE et dégainage, du bâtiment de cimentation DFG, des équipements de NCP1, du BCE, du BCO et des caniveaux actifs autres que ceux mentionnés au III de l'article 2 ;


    -à l'assainissement des carneaux de ventilation et de la cheminée d'UP2-400 ;


    -à l'assainissement final des bâtiments, des aires d'entreposage et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation, permettant d'atteindre l'état défini à l'article 6.


    L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

  • A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, les parties de l'installation démantelées ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état est compatible avec une utilisation à des fins industrielles.

  • Gestion des effluents gazeux et liquides :


    -Effluents gazeux


    L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen de dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.


    -Effluents liquides


    Les rejets dans les ruisseaux d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.


    Les effluents liquides font l'objet d'un traitement avant leur rejet en mer selon les modalités fixées par l'Autorité de sûreté nucléaire.

  • L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information d'Orano La Hague de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.


    A cette fin, il présente les informations suivantes :


    -l'avancement et le bilan de la sûreté des opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;


    -le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;


    -le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour les opérations de démantèlement, par étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et par atelier, en justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;


    -le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;


    -l'état de l'environnement au droit des bâtiments en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et des sous-sols et l'avancement des plans de gestion des sols présentant des pollutions.


    Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

  • Article 8 (abrogé)


    L'exploitant informe annuellement la commission locale d'information de l'avancement des opérations mentionnées à l'article 2.
    A cette fin, il lui transmet les informations suivantes :
    ― le bilan de la sûreté des opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement ;
    ― le bilan de la dosimétrie opérationnelle de son personnel et des intervenants extérieurs relatif aux opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement ;
    ― le bilan annuel des rejets d'effluents radioactifs et chimiques, liquides et gazeux liés aux opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement ;
    ― le bilan annuel de la production de déchets résultant des opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement et de leur élimination dans les filières appropriées.
    Ces informations peuvent être intégrées au rapport annuel établi en application de l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

  • Article 9 (abrogé)


    L'exploitant dépose, avant le 30 juin 2015, un dossier de demande d'autorisation de démantèlement complet de l'installation comprenant les éléments mentionnés au II de l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
    Ce dossier permet d'évaluer la sûreté de l'ensemble des opérations de reprise et de conditionnement des déchets, d'assainissement et de démantèlement, y compris celles mentionnées à l'article 2.


  • Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 novembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin

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