Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2023

NOR : TRAA1318948A

JORF n°0219 du 20 septembre 2013

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, ensemble le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion ;
Vu le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté ;
Vu le code des transports, notamment le titre IV du livre III de la sixième partie ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 213-1-1, R. 213-1-2, R. 213-2, R. 213-2-1, R. 213-3, R. 213-3-2, R. 213-3-3, R. 213-5-1, R. 213-5-3 et R. 217-3 ;
Vu le décret n° 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile, notamment son article 16 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2008 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile,
Arrêtent :

  • Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les entreprises ou organismes agréés en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, de fournisseur habilité ou désignés en qualité de fournisseur connu, les personnes autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste d'un aérodrome, les occupants des lieux à usage exclusif, les employeurs des personnes effectuant des contrôles de sûreté, des agents qui les supervisent directement et des gestionnaires de la sûreté, les instructeurs, organismes et entreprises délivrant des formations en matière de sûreté, les constructeurs d'équipements de sûreté et les distributeurs d'équipements de sûreté ainsi que les personnes ou organismes liés par contrat aux personnes et organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 du code des transports appliquent, chacun en ce qui le concerne, les normes de sûreté prévues en annexe au présent arrêté, hormis celles dont la mise en œuvre est assurée par les services de l'Etat.

  • Le ministre chargé des transports précise les modalités d'organisation et de réalisation des examens de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, des agents qui les supervisent directement ainsi que des instructeurs chargés de dispenser leur formation ainsi que celle prévue au point 11.2.5 de cette même annexe.

  • Modalités de vérification des compétences.

    Les modalités de vérification des compétences devant être acquises au cours des formations définies aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.5 à 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ainsi qu'aux points 11.2.3 et 11.2.4, pour les compétences autres que celles faisant l'objet d'une certification, sont fixées par le ministre chargé des transports dans les règles d'utilisation des modules de compétences mentionnées à l'article 11-2-1-3 de l'annexe du présent arrêté.


  • I. ― L'annexe au présent arrêté peut être modifiée, en ce qui concerne les dispositions relevant de leur compétence conjointe, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Les articles correspondants sont identifiés dans l'annexe au présent arrêté par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.
    II. ― L'annexe au présent arrêté peut être modifiée, en ce qui concerne les dispositions relevant de sa seule compétence, par un arrêté pris par le ministre chargé des transports. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

  • I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 8 décembre 2023 le modifiant.

    II. - Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les références au règlement (CE) n° 300/2008 susvisé, au règlement (UE) n° 185/2010 susvisé , au règlement (UE) n° 1254/2009 susvisé, au règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et au règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.
    En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole.

    III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.

    IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon les pouvoirs conférés au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile sont exercés, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile, le directeur du service d'Etat de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile.


  • A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 12 novembre 2003
    Art. 113, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Sct. TITRE II : ACCÈS EN ZONE RÉSERVÉE ET OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES, Sct. Chapitre Ier : Titres et documents permettant de circuler en zone réservée., Art. 8, Sct. Chapitre II : Obligations des personnes physiques., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE III : OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS D'AÉRODROMES, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 13, Sct. Chapitre II : Service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine (IFPBC)., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre III : Service d'inspection filtrage des bagages de soute (IFBS)., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Chapitre IV : Contrôle des accès communs dans la zone réservée et procédures de sûreté des installations., Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. Chapitre V : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnes spécialement formées et entraînées., Art. 32, Sct. Chapitre VI : Conditions relatives à l'utilisation d'équipes cynotechniques., Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Sct. Chapitre VII : Programme de sûreté., Art. 37, Art. 37-1, Sct. Chapitre VIII : Programme d'assurance qualité., Art. 38, Sct. TITRE IV : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 39, Art. 39-1, Sct. Chapitre II : Passagers et bagages à l'enregistrement., Art. 40, Art. 41, Sct. Chapitre III : Passagers et bagages de cabine avant et pendant l'embarquement., Art. 43, Art. 44, Sct. Chapitre IV : Bagages de soute avant l'embarquement., Art. 46, Art. 47, Sct. Chapitre V : Biens et produits utilisés à bord des aéronefs., Art. 48, Art. 49, Art. 50, Sct. Chapitre VII : Aéronefs., Art. 55, Art. 56, Art. 57, Sct. Chapitre VIII : Equipages., Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Sct. Chapitre IX : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnes spécialement formées et entraînées., Art. 62, Sct. Chapitre X : Programme de sûreté., Art. 63, Art. 64, Sct. Chapitre XI : Programme d'assurance qualité., Art. 65, Sct. TITRE V : OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES AUTORISÉES À OCCUPER OU UTILISER LA ZONE RESERVEE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 66, Sct. Chapitre II : Titres de circulation., Art. 67, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Sct. Chapitre III : Exploitation de lieux à usage exclusif., Art. 72, Art. 73, Art. 74, Sct. Chapitre IV : Règles particulières., Art. 75, Art. 77, Sct. Chapitre V : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnels spécialement formés et entraînés., Art. 78, Sct. Chapitre VI : Programme de sûreté., Art. 79, Sct. Chapitre VII : Programme d'assurance qualité., Art. 80, Sct. TITRE VI : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS CONCERNANT LES FORMATIONS EN MATIÈRE DE SÛRETÉ ET LA PERFORMANCE DE DÉTECTION D'ARTICLES PROHIBÉS, Sct. Chapitre Ier : Objectifs pédagogiques et durées minimales des formations et des entraînements dispensés aux personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et aux personnels agréés en application de l'article L. 282-8., Sct. Chapitre II : Niveau de performance auquel se conforme l'employeur des personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et des personnels agréés en application de l'article L. 282-8., Art. 83, Art. 84, Art. 85, Art. 86, Sct. TITRE VII : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES OU ORGANISMES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'"AGENT HABILITÉ", Sct. TITRE VIII : OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS EN QUALITÉ DE "CHARGEUR CONNU", Sct. TITRE IX : OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'"ÉTABLISSEMENT CONNU", Sct. Chapitre Ier : Modalités de délivrance et de renouvellement de l'agrément en qualité d'"établissement connu"., Art. 108, Art. 109, Sct. Chapitre II : Programme de sûreté., Art. 110, Sct. Chapitre III : Programme d'assurance qualité., Art. 111, Sct. TITRE X : DISPOSITIONS FINALES., Art. 112
    - Arrêté du 3 décembre 2010
    Sct. Dispositions communes , Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Dispositions relatives aux agents habilités , Art. 6, Art. 7, Sct. Dispositions relatives aux chargeurs connus , Art. 8, Sct. Dispositions finales , Art. 10, Art. 11
    - Arrêté du 20 avril 2011
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
    - Arrêté du 18 avril 2012
    Art. 2, Art. 3, Art. 4
    - Arrêté du 27 juillet 2012
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
    - Arrêté du 27 juillet 2012
    La décision n° 06-1609 du 2 novembre 2006 relative aux articles prohibés est abrogée.

  • La directrice générale des douanes et droits indirects, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE


      MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

      1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.


      2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


      3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :


      [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]


      Par exemple :

      -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;


      -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;


      -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.

      La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.


      La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.


      La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

      (*) Le cas échéant.


      (a) Chapitre B : Programmes de sûreté.


      (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires.


      (c) Section 2 : Contrôle des accès.


      (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire.


      (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.


      (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.

      Sommaire

      ANNEXE


      Sommaire


      Titre 1er : Dispositions générales


      Chapitre A : Règles générales


      Chapitre B : Programmes de sûreté


      Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle


      Chapitre D : Habilitation


      Titre 2 : Mesures de sûreté


      Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire


      Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire


      Section 2 : Contrôle des accès


      Sous-section 1 : Accès au côté piste


      Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé


      Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire


      Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages


      Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire


      Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule


      Sous-section 7 : Accès accompagné


      Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


      Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules


      Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques


      Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports


      Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs


      Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs


      Section 2 : Protection des aéronefs


      Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine


      Section 0 : Dispositions générales


      Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine


      Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine


      Chapitre 5 : Bagages de soute


      Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute


      Section 2 : Protection des bagages de soute


      Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages


      Section 4 : Articles prohibés


      Chapitre 6 : Fret et courrier


      Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier


      Section 2 : Inspection/filtrage


      Section 3 : Agents habilités


      Section 4 : Chargeurs connus


      Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien


      Chapitre 8 : Approvisionnements de bord


      Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports


      Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol


      Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel


      Section 0 : Dispositions générales


      Section 1 : Recrutement


      Section 2 : Formation


      Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation


      Section 3 : Certification ou agrément


      Section 4 : Formation périodique


      Section 5 : Qualification des instructeurs


      Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne


      Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation


      Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne


      Appendice 11B : Durées minimale de formation


      Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences


      Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images


      Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1


      Chapitre 12 : Equipements de sûreté


      Section 0 : Certification des équipements de sûreté


      Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté


      Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté


      Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté


      Section 1 : Portiques de détection de métaux


      Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs


      Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique


      Section 4 : Équipements de détection d'explosifs


      Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace


      Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs


      Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels


      Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies


      Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs


      Sous-section 1 : Dispositions générales


      Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques


      Sous-section 3 : Exigences de formation


      Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre


      Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "


      Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "


      Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "


      Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "


      Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "


      Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".


      Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "


      Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "


      Section 10 : Détecteurs de métaux


      Section 11 : Scanners de sûreté


      Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures


      Section 13 : Logiciel de validation automatique


      Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs


      Suivi des modifications de l'annexe


      Date des modifications


      Teneur des modifications

      Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      Chapitre A Règles générales

      Article A-1 I-T - Aérodromes concernés


      Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques.


      Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.


      Article A-2 I-T - Définitions


      Au sens du présent arrêté, on désigne par :

      1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;


      2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;


      3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;


      4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;


      5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;


      6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;


      7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;


      8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;


      9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;


      10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;


      11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;


      12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;

      13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;

      14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition ;

      15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite.

      Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs


      Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.


      Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles


      Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.


      Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.


      Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents


      Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.


      Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste


      L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.


      Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif


      Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

      1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et


      2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et


      3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et


      4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

      Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat


      Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

      Chapitre B Programmes de sûreté

      Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté


      Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


      Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté


      Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

      1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;


      2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;


      3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;


      4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;


      5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;


      6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

      Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

      7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;


      8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;


      9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

      Article B-3 I-T - Assurance qualité interne


      I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

      1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et


      2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :


      a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;


      b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;


      c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;


      d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.

      II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.

      III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 :

      1. Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;

      2. Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;

      3. Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.


      Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté


      I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.


      II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.


      III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.


      IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.


      V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées.


      Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel


      Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

      1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;


      2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

      Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi


      I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.


      II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.


      III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.

      Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle

      Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.

      I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

      II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.

      III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

      IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

      V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.

      Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

      VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

      VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.

      VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

      Chapitre D (Supprimé)

      Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ

      Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

      Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

      Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire


      I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé.


      II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

      1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;


      2. Une modification des accès à ces zones.

      Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.


      Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport


      I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

      II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :


      1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;


      2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture.


      Article 1-1-3-Secteurs

      I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.

      Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.

      Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.

      Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.

      Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.

      II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

      Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.

      Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

      Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

      Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.


      Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

      I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

      II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

      Section 2 : Contrôle des accès

      Sous-section 1 : Accès au côté piste

      Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste


      En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

      1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;


      2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;


      3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;


      4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;


      5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;


      6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

      En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.


      Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste


      Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

      1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;


      2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;


      3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;


      4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;


      5. Les titulaires d'une licence de navigant ;


      6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.


      Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste


      Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

      Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

      Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé


      L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

      1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;


      2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;


      3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.

      Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé


      Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.


      Article 1-2-2-3 I-T-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant

      Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :

      1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T ;

      2. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1 présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 modifiée ;

      3. Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T.

      Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé


      I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

      1. Présentent un document attestant leur identité ; ou


      2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

      II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

      1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou


      2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou


      3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :


      a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;


      b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

      III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

      1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;


      2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;


      3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.

      Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé


      Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

      Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé

      Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :

      1. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

      2. Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

      Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

      Article 1-2-3-1


      Article laissé intentionnellement vide.


      Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire


      L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

      1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

      2. S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 ;

      3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :


      a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;


      b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

      Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien.


      Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :


      1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;


      2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;


      3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.

      Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire.


      Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :


      1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;


      2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.


      Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage


      Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.


      Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique


      Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.

      Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages

      Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.


      Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile :


      1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;


      2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;


      3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.


      Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.


      Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.


      Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.


      Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :


      1. A l'expiration de la carte ;


      2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;


      3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports, la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;


      4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article.


      Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.

      Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique .


      Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

      Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien.


      Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :


      1. Au recto :

      -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;


      -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ;


      -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;


      -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;


      -la fonction occupée ;


      -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;


      -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;


      -la date d'expiration du certificat ;


      -la signature du titulaire ;

      2. Au verso :

      -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ;


      -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;


      -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.

      Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T.


      La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :


      1. Au recto :

      -le nom du pays dans lequel la carte est émise ;


      -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ;


      -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;


      -le nom de l'entité délivrant la carte ;


      -le cas échéant, la fonction occupée ;


      -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;


      -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;


      -la date d'expiration de la carte ;


      -la signature du titulaire ;

      2. Au verso :

      -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ;


      -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.

      Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage.


      Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :


      1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;


      2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

      Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.


      I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.


      L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T.


      II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.

      Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

      Article 1-2-5-1 - Liste et description des titres de circulation aéroportuaire


      I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

      1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;


      2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

      L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.

      II.-Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1 du I du présent article sont les suivantes :


      1. Ils sont de couleur :


      a. Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;


      b. Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;


      c. Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;


      2. Leur recto comporte :


      a. La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;


      b. Le cas échéant :


      i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;


      ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;


      iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;


      c. L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;


      d. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;


      e. Une photographie récente du titulaire ;


      f. La date de fin de validité ;


      g. Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;


      h. Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;


      i. Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.


      Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

      III.-Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2 du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.


      Leur recto comporte :

      1 . La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;


      2 . La lettre “ T ” en majuscule d'imprimerie ;


      3 . Les mentions “ titre de circulation temporaire ” et “ à porter obligatoirement avec le badge personnel ” ;


      4 . Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;


      5 . Un numéro d'identification.

      Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

      Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire


      L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

      1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;


      2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

      Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 I-T


      En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

      1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;


      2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;


      3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;


      4. De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;


      5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;


      6. Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 I-T de la présente annexe ;

      7. De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.

      En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.


      Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire


      I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

      1. Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;

      2. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;


      3. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;


      4. Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

      II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.

      Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire


      Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

      1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;


      2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;


      3. Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

      Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires


      Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


      L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

      Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

      Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule


      L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

      1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;


      2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

      Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé


      En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

      1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;


      2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;


      3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;


      4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;


      5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

      En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.


      Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer


      L'entité faisant la demande de laissez-passer :

      1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;


      2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;


      3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

      Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer


      L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

      1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;


      2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

      Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer


      Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


      L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.


      Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif


      Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.


      Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.

      Sous-section 7 : Accès accompagné

      Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage


      Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


      Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste


      Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.


      L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


      Article 1-2-7-3 I-T - Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé


      I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

      Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

      Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

      Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.

      II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :


      1. Ils sont de couleur :


      a. Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;


      b. Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;


      2. Leur recto comporte :


      a. La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;


      b. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;


      c. La lettre “ A ” en majuscule d'imprimerie ;


      d. L'année civile de validité ;


      e. La mention “ accompagnant obligatoire ” ;


      f. Un numéro d'identification.


      Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

      III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

      Article 1-2-7-4 I-T-Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée

      I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :

      1. Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;

      2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

      Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.

      II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.

      Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

      Article 1-2-7-5 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

      L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

      1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

      2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

      Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

      Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :

      1. Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;

      2. Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;

      3. Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 I-T de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.

      Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant

      I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.

      II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de la même annexe.

      III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

      Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


      Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


      L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.


      Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


      L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :


      1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;


      2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;


      3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.


      Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation


      L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :


      - les résultats des tests de performance ;


      - le nombre de personnes traitées ;


      - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.


      Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé


      Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.


      Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers


      Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.


      Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


      I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :


      1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;


      2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;


      3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

      Toutefois, lorsque l'inspection/ filtrage des personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.


      II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :


      1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;


      2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.


      Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


      I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.


      II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.


      Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


      I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.


      II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

      Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

      Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules


      L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

      Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

      Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

      I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.



      II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.


      III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

      Section 6

      Articles prohibés

      Section laissée intentionnellement vide.

      Section 7

      Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces

      Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.

      En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :

      1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;

      2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.

      Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

      Chapitre laissé intentionnellement vide.

      Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

      Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

      Section laissée intentionnellement vide.

      Section 2 : Protection des aéronefs

      Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat


      L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.

      Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

      Section 0 : Dispositions générales

      Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement


      Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.


      Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

      Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

      Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

      I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

      II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

      Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

      I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :

      1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

      2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

      3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

      II. - L'entreprise de transport aérien :

      1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

      2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

      3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

      Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation


      L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

      - les résultats des tests de performance ;


      - le nombre de passagers traités ;


      - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

      Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers


      Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.


      Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers


      Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.


      Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance


      I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :

      1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et


      2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et


      3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et


      4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et


      5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

      Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.


      Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.


      II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.


      Article 4-1-7


      Article laissé intentionnellement vide.


      Article 4-1-8


      Article laissé intentionnellement vide.


      Article 4-1-9 I-T - Information des passagers


      L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.


      L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.


      L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

      1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;


      2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;


      3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;


      4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

      Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers


      Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

      Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine


      Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine


      I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.


      II. - L'entreprise de transport aérien :


      1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;


      2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;


      3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

      Chapitre 5 : Bagages de soute

      Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

      Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute


      I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.


      II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.


      Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute


      I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :

      1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;


      2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;


      3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;


      4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

      II. - L'entreprise de transport aérien :

      1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;


      2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;


      3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.

      Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation


      L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :

      1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;


      2. Les résultats des tests de performance ;


      3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;


      4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;


      5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

      Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute


      L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :

      1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;


      2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :


      a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et


      b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et


      c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.

      Section 2 : Protection des bagages de soute

      Section laissée intentionnellement vide.

      Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

      Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance


      Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

      1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

      - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;


      - le titre de transport ;


      - la carte d'embarquement valable ;

      2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

      Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement


      L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.

      Section 4 : Articles prohibés

      Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute


      I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.


      II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

      1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;


      2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;


      3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;


      4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

      III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.

      Article 5-4-2 I-T - Disposition concernant l'emport d'une arme à feu

      En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :

      1. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;

      2. L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;

      3. L'arme à feu dans un étui sécurisé.

      Si les 1,2 et 3 ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.

      L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.

      Chapitre 6 : Fret et courrier

      Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

      Section laissée intentionnellement vide.

      Section 2 : Inspection/filtrage

      Section laissée intentionnellement vide.

      Section 3 : Agents habilités

      Article 6-3-1 - Archivage des données


      Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.


      Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités


      Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.

      Section 4 : Chargeurs connus

      Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus


      En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.


      Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus


      Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

      Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

      Chapitre laissé intentionnellement vide.

      Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

      Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus


      I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.


      II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.


      Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu


      En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.


      Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française


      Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

      Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

      Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif


      I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.


      II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.


      Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus


      I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.


      II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.


      Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu


      En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.


      Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française


      Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

      Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

      Chapitre laissé intentionnellement vide.

      Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

      Section 0 : Dispositions générales

      Section laissée intentionnellement vierge.

      Section 1 : Recrutement

      Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.

      L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.


      Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.

      Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.

      Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.

      Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.

      Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :

      1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;

      2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

      3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.

      Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.

      Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :

      - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

      - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.

      Article 11-1-5 I-T - Obligations des entités faisant une demande d'habilitation

      L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.

      Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivantes :

      1. Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :

      a. Carte nationale d'identité ;

      b. Passeport ;

      2. Pour les autres ressortissants :

      a. Passeport et titre de séjour ;

      b. Passeport et autorisation provisoire de travail ;

      c. Carte de résident ;

      d. Carte de séjour.

      Section 2 : Formation

      Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

      Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents


      Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.


      L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.

      La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant les opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.


      La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

      - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;


      - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;


      - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;


      - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

      Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas


      I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.


      II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

      - chaque consigne et procédure locale ; et


      - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

      III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

      a. Le tuteur est :

      - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;


      - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;


      - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

      Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

      b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;


      c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation.


      d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

      IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.


      Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations


      I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :


      1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;


      2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;


      3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.


      II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.


      Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.


      III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.


      Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.


      IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.


      Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

      Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

      - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;

      - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;

      - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;

      - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;

      - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

      - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.

      L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

      Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

      L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.


      Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

      I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

      - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;

      - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

      - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

      - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;

      - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;

      - la durée des formations initiales et périodiques ;

      - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;

      - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

      Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique.

      II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus peuvent ne contenir que les informations suivantes :

      - les nom et prénoms de la personne formée ;

      - le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;

      - l'intitulé de la formation ;

      - la date de la formation.

      Section 3 : Certification ou agrément

      Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé


      La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


      Typologie


      Code


      Tâches


      Typologie n° 1


      T1


      11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier


      Typologie n° 2


      T2


      11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et


      11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et


      11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et


      11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


      Typologie n° 3


      T3


      11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et


      11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


      Typologie n° 4


      T4


      11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute


      Typologie n° 5


      T5


      11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et


      11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et


      11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


      Typologie n° 6


      T6


      11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et


      11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et


      11.2.3.4. : inspections des véhicules, et


      11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


      Typologie n° 7


      T7


      11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et


      11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et


      11.2.3.4. : inspections des véhicules, et


      11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


      Typologie n° 8


      T8


      11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.


      Typologie n° 9


      T9


      11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


      Typologie n° 10


      T10


      11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et


      11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et


      11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et


      11.2.3.4. : inspections des véhicules, et


      11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

      Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.


      Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.


      Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.


      Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé


      I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


      II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.


      Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.


      Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.


      Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.


      III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.


      Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.


      IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :

      - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :


      - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et


      - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et


      - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.

      Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E.


      V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.


      Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.


      Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.


      VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.


      VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.


      VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.


      Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.


      IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.


      Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé


      Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :

      - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et


      - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

      Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement


      Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.


      Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.


      Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent


      En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

      Section 4 : Formation périodique

      Article 11-4-1 - Dispositions générales


      L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.


      L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.


      Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.


      Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé


      Article laissé intentionnellement vide.


      Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé


      La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :

      - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;


      - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

      L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.


      Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé


      Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.

      Section 5 : Qualification des instructeurs

      Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé


      L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.


      Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :

      - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;


      - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;


      - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.

      Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés


      Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent :

      - pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;

      - une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

      L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.


      L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.


      Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

      - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;


      - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;


      - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;


      - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

      Article 11-5-3 - Certification des instructeurs


      La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :

      - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;


      - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;


      - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

      La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.


      La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.


      Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 ) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé


      I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


      II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :

      - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;


      - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;


      - un membre représentant l'ENAC.

      Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.


      Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.


      Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.


      Il est responsable du déroulement des épreuves.


      Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.


      III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.


      IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

      - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et


      - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

      Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :

      - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et


      - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.

      Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.


      Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.


      Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.


      V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :

      - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie ; et


      - une épreuve d' analyse d'images.

      Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.


      Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.


      Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.


      VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.


      Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.


      Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.


      Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen.


      VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

      - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;


      - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

      VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.


      En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.


      IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.


      La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.


      Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.


      X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.


      Article 11-5-5 - (Supprimé)

      Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

      Section laissée intentionnellement vierge.

      Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

      Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne


      Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

      Appendice 11A


      Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

      Appendice laissé intentionnellement vierge.

      Appendice 11B


      Durées minimale de formation

      Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.


      La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

      Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

      Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


      Théorie et pratique


      hors équipements


      Connaissance


      des équipements (théorie)


      Analyse d'images


      sur simulateur


      Typologie 1


      21h00


      12h00


      14h00


      Typologie 2


      59h30


      12h00


      38h00


      Typologie 3


      32h45


      12h00


      20h00


      Typologie 4


      19h10


      12h00


      24h00


      Typologie 5


      43h30


      12h00


      20h00


      Typologie 6


      51h30


      12h00


      20h00


      Typologie 7


      59h30


      12h00


      38h00


      Typologie 8


      14h45


      12h00


      Sans objet


      Typologie 9


      14h45


      Sans objet


      Sans objet


      Typologie 10


      74h00


      12h00


      50h00

      Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement


      Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

      11.2.2. : formation de base

      07h00

      11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

      03h30

      11.2.3.7. : protection des aéronefs

      03h30

      11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

      03h30

      11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

      03h30

      11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

      03h30

      11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques

      03h30

      11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

      10h30

      11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

      03h00

      11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

      02h00

      Formations délivrées par un instructeur certifié

      11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

      10h30

      11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle.

      21h00
      11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle10h30

      Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

      Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.


      WTMD


      0h15


      HHMD


      0h15


      RX


      3h30


      EDS simple vue / multi vues


      3h30 plus 2h00 par équipements différents


      EDS vues en coupe et 3D


      7h00 plus 2h00 par équipements différents


      ETD


      0h15


      LEDS


      0h20


      MDE


      0h15


      SSC


      0h15


      SMD


      0h15

      Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.

      Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)


      Familles d'équipements


      Durée


      Périodicité


      RX et EDS simple vue multi vues


      6h00


      semestre calendaire


      EDS simple vue multi vues coupes et 3D


      6h00


      semestre calendaire


      RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D


      9h00


      semestre calendaire

      Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

      Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)


      Durée


      périodicité


      Formations délivrées par un instructeur certifié


      Typologie 1


      07h00


      annuelle


      Typologie 2


      14h00


      annuelle


      Typologie 3


      07h00


      annuelle


      Typologie 4


      07h00


      annuelle


      Typologie 5


      07h00


      annuelle


      Typologie 6


      14h00


      annuelle


      Typologie 7


      14h00


      annuelle


      Typologie 8


      07h00


      annuelle


      Typologie 9


      14h00


      5 ans


      Typologie 10


      21h00


      annuelle


      11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle

      21h00

      5 ans
      11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle10h305 ans

      11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle.

      5h00

      5 ans

      Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

      11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

      03h30


      5 ans


      11.2.3.7 : protection des aéronefs

      03h30


      5 ans


      11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

      03h30


      5 ans


      11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

      03h30

      5 ans

      11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

      03h30


      5 ans

      11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques03h30

      5 ans


      11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.


      10h30


      5 ans


      11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé


      02h00


      3 ans


      11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale


      01h30


      5 ans

      (g) Depuis le 1er janvier 2020.

      Appendice 11C


      Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

      La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.


      Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :


      Date


      et horaires


      Poste


      de travail


      Tuteur


      et assistant


      Thème


      Item


      Compréhension


      Emargements stagiaire


      et tuteurs


      IFPBC


      Procédures


      Pp 1


      Pp 2



      Procédure humaine de levée de doute (LAF)


      Plaf


      Portique


      Fp 1



      Magnétomètre portatif


      Fm 1



      détecteur de traces d'explosif


      Fd 1



      RX 1


      Fr 1


      LEDS1


      Fl 1



      Equipement 1


      Fe 1


      IFBS


      Procédures


      Pp1



      Equipement 2


      Fe 2


      PIF personnel


      PARIF

      Signature de l'employeur du stagiaire :

      Appendice 11D


      Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

      ATTESTATION INDIVIDUELLE

      NOM : PRENOM : ,


      Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ;


      □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;


      □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H


      le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) :


      REUSSITE ECHEC


      Fait à , le ../../....


      Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)

      (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.


      (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.

      Appendice 11E


      Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

      I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


      Date de l'examen de certification


      Note minimale au QCM


      Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images


      (le cas échéant)


      Note minimale moyenne


      à l'examen de certification


      Antérieure au 1er juillet 2022


      10/20


      10/20


      12/20


      Comprise entre le 1er juillet 2022


      et le 31 décembre 2022


      10/20


      12/20


      12/20


      Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023


      10/20


      12/20


      13/20


      Postérieure au 30 juin 2023


      10/20


      12/20


      14/20

      II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


      Date de l'examen de certification


      Note minimale au QCM


      Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images


      (le cas échéant)


      Note minimale moyenne


      à l'examen de certification


      Antérieure au 1er janvier 2023


      10/20


      10/20


      12/20


      Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023


      10/20


      12/20


      12/20


      Comprise entre le 1er juillet 2023


      et le 31 décembre 2023


      10/20


      12/20


      13/20


      Postérieure au 31 décembre 2023


      10/20


      12/20


      14/20

      Chapitre 12 : Equipements de sûreté

      Section 0 : Certification des équipements de sûreté

      Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté

      Article 12-0-1-1 T - Entités concernées


      Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.


      Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté


      Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements et logiciels de sûreté suivants :


      Types d'équipement de sûreté


      Soumis à certification


      de type


      Soumis à certification


      individuelle


      Portique de détection de métaux (WTMD)


      OUI


      OUI


      Détecteur de métaux portatif (HHMD)


      OUI


      NON


      Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

      OUI


      OUI


      Équipement de détection d'explosifs (EDS)


      OUI


      OUI


      Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)


      OUI


      NON


      Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)


      OUI


      OUI


      Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)


      OUI


      OUI


      Détecteur de métaux (MDE)


      OUI


      OUI


      Scanner de sûreté (SSc)


      OUI


      OUI


      Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)


      OUI


      OUI

      Scanner de chaussures (ShSc)

      OUI


      OUI

      Logiciel de détection automatique d'articles prohibés (APID)

      OUI


      NON

      Equipement de détection de vapeurs d'explosifs (EVD)

      OUI


      OUI

      Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs


      Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

      1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;


      2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.

      Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté


      Les entités utilisant les équipements de sûreté :

      1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;


      2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;


      3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;


      4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

      Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté


      I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.


      II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.


      III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.


      IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.

      Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

      Article 12-0-2-1 T - Certification de type


      Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.


      Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté


      I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.


      II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.


      Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté


      I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.


      II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.


      III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.


      IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.


      Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté


      I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.


      II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.


      III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.


      IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.


      V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.


      VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

      Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

      Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle


      I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.


      II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.


      Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté


      I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.


      II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.


      III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.


      Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel


      Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.


      Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté


      I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

      - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;


      - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

      II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

      Section 1 : Portiques de détection de métaux

      Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux


      Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

      Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

      Section laissée intentionnellement vide.

      Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

      Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés


      Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.


      Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée


      En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.

      Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

      Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme


      Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.


      Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages


      Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

      Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

      Article 12-5-1 T - Administrateur TIP


      Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


      Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images


      Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.


      En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.


      Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages


      Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.


      Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers


      L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

      Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

      Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes


      A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

      Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

      Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces


      Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

      Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

      Section laissée intentionnellement vide.

      Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

      Sous-section 1 : Dispositions générales

      Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens


      Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :


      I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.


      II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.


      Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques


      I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :


      Environnement de travail


      Compétences requises


      du conducteur de chiens


      pour l'environnement de travail


      1. Inspection/filtrage du fret et courrier


      11.2.3.2.


      2. Inspection/filtrage des bagages de soute


      11.2.3.1.


      3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé


      11.2.3.1.


      4. Contrôle des véhicules


      11.2.3.4.


      5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs


      11.2.3.2.


      6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports


      11.2.3.3.


      7. Contrôle des aéronefs


      11.2.3.1.


      11.2.3.6.


      8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés


      11.2.3.1.

      II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.


      III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


      Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques


      Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.


      Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques


      I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.


      II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.


      III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.


      IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.


      V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.


      Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.


      Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel


      Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.


      Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique


      I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

      - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;


      - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

      II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.


      III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.


      Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien


      Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.

      Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

      Sous-section laissée intentionnellement vide.

      Sous-section 3 : Exigences de formation

      Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens


      I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.


      II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.


      L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.


      Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.


      III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

      - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;


      - la durée de la formation par objectif pédagogique ;


      - les méthodes pédagogiques retenues ;


      - les outils pédagogiques utilisés ;


      - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;


      - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

      IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.


      Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques


      I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :


      Objectifs pédagogiques généraux


      Objectifs pédagogiques spécifiques


      Durée minimale


      de formation


      Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.


      Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.


      40 H


      Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.


      Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.


      Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.


      Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.


      7 H


      Connaître la nature des explosifs.


      Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.


      Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.


      Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.


      3 H


      Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.


      Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.


      100 H


      Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.


      35 H


      Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.


      35 H


      Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.


      30 H


      Maintenir les performances de l'animal.


      Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.


      30 H

      La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.


      L'employeur atteste le suivi de la formation.


      II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :

      - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ;


      - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ;


      - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ;


      - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).

      La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.


      III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.


      La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.


      Article 12-9-3-3 - (Supprimé)


      Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs


      I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.


      II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.


      III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :

      a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou


      b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

      - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou


      - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.

      Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives


      Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

      Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

      Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus


      L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".


      L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.


      Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.


      Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

      Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

      Sous-section laissée intentionnellement vide.

      Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

      Sous-section laissée intentionnellement vide.

      Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

      Sous-section laissée intentionnellement vide.

      Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail “ Inspection/ filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

      Sous-section laissée intentionnellement vide.

      Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

      Sous-section laissée intentionnellement vide.

      Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "

      Sous-section laissée intentionnellement vide.

      Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

      Sous-section laissée intentionnellement vide.

      Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

      Sous-section laissée intentionnellement vide.

      Section 10 : Détecteurs de métaux

      Section laissée intentionnellement vide.

      Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)

      Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.

      Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué.

      Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

      Section laissée intentionnellement vide.

      Section 13 : Logiciel de validation automatique

      Section laissée intentionnellement vide.

      Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

      Suivi des modifications de l'annexe


      Date des modifications


      Numéro


      de la révision


      Référence de l'arrêté de révision


      Date de signature de l'arrêté


      1


      Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile


      08 Août 2014


      2


      Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile


      02 Avril 2015


      3


      Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile


      24 juin 2016


      4


      Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile


      22 septembre 2016


      5


      Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile


      14 mai 2018


      6


      Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile


      26 août 2019


      7


      Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile


      8 juillet 2021


      8


      Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

      Teneur des modifications



      Articles modifiés


      Nature de la modification


      Objectifs


      1


      A-2


      Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12


      Modification de la définition de trafic annuel commercial


      4


      A-2


      Suppression de la définition Analyseur de chaussures


      Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile.


      5


      A-2


      Suppression de la définition de ACEDS


      Ajout de la définition de " mode dégradé "


      Mise en cohérence avec réglementation UE


      Harmonisation de la terminologie utilisée


      5


      A-8


      Création de l'article


      Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques


      4


      B-1


      Modification de l'article


      Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté.


      4


      B-3


      Modification de l'article


      Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité.


      4


      B-4


      Modification de l'article


      Clarification des obligations liées à la sous-traitance.


      1


      C-1


      Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle


      Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2


      4


      C-1


      Modification de l'article


      Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO


      1


      D


      Création des articles D-1 et D-2


      Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.


      Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010


      4


      D-3


      Création de l'article


      Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France.


      code de l'aviation civile


      code de l'aviation civile


      ancien article 12-11-2)


      Conformément au premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2023 (NOR : TREA2322766A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


Fait le 11 septembre 2013.


Le ministre délégué
auprès du ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
P. Schwach
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes
et droits indirects,
H. Crocquevieille
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la police nationale,
C. Baland
Le général d'armée, directeur général
de la gendarmerie nationale,
D. Favier
Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, délégué général à l'outre-mer,
T. Degos

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