Décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 novembre 2022

NOR : ESRS1317552D

JORF n°0203 du 1 septembre 2013

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4341-3 ;
Vu le code de l'éducation, notamment le livre VI ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951 pour l'exercice 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1986 modifié relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 juin 2013 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 5 juillet 2013,
Décrète :

      • Article 1 (abrogé)


        Les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comportent dix semestres de formation et se composent de deux cycles :
        1° Le premier cycle, défini au chapitre II du présent décret, comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence ;
        2° Le deuxième cycle, défini au chapitre III du présent décret, comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master.

      • Article 2 (abrogé)


        Les universités sont habilitées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
        La formation dispensée fait l'objet d'une évaluation périodique en vue du renouvellement de l'habilitation à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste.

      • Article 3 (abrogé)


        Les candidats à une inscription en vue du certificat de capacité d'orthophoniste justifient :
        ― soit du baccalauréat ;
        ― soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
        ― soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou équivalence du baccalauréat en application de la réglementation nationale ;
        ― soit d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.

      • Article 4 (abrogé)


        Le nombre d'étudiants admis en première année d'étude en vue du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé par un arrêté annuel conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
        Pour être autorisés à suivre la formation en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, les candidats satisfont à des épreuves d'évaluation des aptitudes aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, définies à l'annexe 4 du présent décret.
        L'inscription à ces épreuves est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre en charge du budget et du ministre en charge de l'enseignement supérieur.
        Les étudiants admis produisent, au plus tard le premier jour de la rentrée, un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession d'orthophoniste.

      • Article 6 (abrogé)


        La formation a pour objectifs :
        1° L'acquisition d'un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à l'appropriation progressive des compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste ;
        2° L'approche fondamentale de l'être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en santé publique ;
        3° L'acquisition de connaissances de pathologie et de physiopathologie nécessaires à la pratique de l'orthophonie.
        L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique permettant à l'étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste.
        Trois principes régissent l'acquisition de ces connaissances :
        ― la non-exhaustivité : la progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. L'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, au cours de ses études ultérieures et de sa vie professionnelle, de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire ;
        ― la participation active de l'étudiant : chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances est envisagée au travers de la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, d'approches par problèmes, de stages pour lesquels un tutorat et un contrôle des connaissances adaptés sont mis en place ;
        ― l'interdisciplinarité : les professions de santé s'appuient sur de nombreux champs disciplinaires. L'apprentissage de l'interdisciplinarité prépare à la collaboration entre futurs professionnels de la santé. Elle s'établit autour de la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à l'intégration de différentes disciplines autour de l'étude de situations cliniques clés ou de problèmes de santé.

      • Article 7 (abrogé)


        La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement et des stages permet l'acquisition des 180 crédits européens correspondant au premier cycle.

      • Article 9 (abrogé)


        I. ― La formation a pour objectifs :
        1° L'acquisition des connaissances scientifiques et techniques indispensables à la maîtrise des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession d'orthophoniste complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent ;
        2° L'apprentissage du raisonnement clinique et de l'intervention thérapeutique ;
        3° Une formation à la démarche scientifique rendue nécessaire par la progression rapide des connaissances qui est la conséquence directe des progrès de la recherche faisant évoluer régulièrement les pratiques professionnelles ;
        4° L'acquisition des compétences génériques nécessaires à la communication de l'orthophoniste avec le patient et son entourage, à sa coopération avec les membres de l'équipe soignante pluriprofessionnelle, à sa réflexivité et à son respect des règles de l'éthique et de la déontologie.
        L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique permettant à l'étudiant de maîtriser les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste. Ces compétences sont détaillées dans l'annexe 2 du présent décret.
        II. ― L'enseignement comprend :
        1° Un tronc commun ;
        2° Un parcours personnalisé au cours duquel l'étudiant pourra choisir :
        ― d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine de l'orthophonie ;
        ― d'approfondir ou de compléter ses connaissances favorisant une orientation vers la recherche, dans le cadre d'un parcours recherche.
        Les étudiants suivant un parcours recherche effectuent un stage de quatre semaines minimum dans une structure de recherche ;
        ― d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine particulier autre que l'orthophonie.
        Ce parcours personnalisé comprend des unités d'enseignement librement choisies parmi les formations dispensées à l'université. Des parcours types peuvent être proposés par la composante assurant la formation en orthophonie.

      • Article 10 (abrogé)


        Au cours du dernier semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie sur proposition de l'équipe pédagogique. En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit à orientation professionnelle, soit à orientation recherche dans le cadre du parcours recherche ; dans ce dernier cas le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur, un chercheur ou un orthophoniste titulaire d'un doctorat.
        Les objectifs de ce mémoire et l'encadrement prévu pour sa réalisation sont précisés à l'annexe 6 du présent décret.

      • Article 11 (abrogé)


        Les membres du jury du mémoire sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de la composante assurant la formation en orthophonie, après avis de l'équipe pédagogique.
        Le jury comprend au moins trois membres dont l'un est extérieur à la structure de formation :
        ― un orthophoniste de l'équipe pédagogique ;
        ― le directeur du mémoire ;
        ― un expert du domaine concerné.

      • Article 12 (abrogé)


        Un certificat de compétences cliniques est organisé au cours du dernier semestre de formation. Ce certificat est destiné à valider les compétences cliniques acquises lors du second cycle.

      • Article 13 (abrogé)


        La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement et des stages et la soutenance du mémoire permettent l'acquisition des 120 crédits européens correspondant au deuxième cycle.

      • Article 14 (abrogé)


        Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions au cours du deuxième cycle des études en orthophonie. Une de ces deux années ne peut faire l'objet de plus de deux inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie.

      • Article 15 (abrogé)


        Les enseignements en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Ces enseignements tiennent compte des priorités de santé publique.
        Parmi ces enseignements sont notamment prévus :
        1° Un enseignement de langue vivante étrangère ;
        2° Un enseignement conforme aux référentiels nationaux des certificats informatiques et internet de l'enseignement supérieur : C2i¢ niveau 1 et C2i¢ niveau 2 « métiers de la santé » ;
        3° Une formation aux gestes et soins d'urgence.

      • Article 16 (abrogé)


        L'organisation des enseignements est définie par les instances de l'université après avis de la composante assurant la formation.
        Les enseignements sont organisés par discipline et en partie de façon intégrée, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation et les compétences à acquérir. Ils comprennent les unités d'enseignement du tronc commun et des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant.
        La mutualisation des enseignements entre les filières peut être mise en place.
        La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et aux différentes approches de simulation ; elle est dispensée sur site ou en partie à distance.

      • Article 17 (abrogé)


        Le contenu des enseignements de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste ainsi que les recommandations pédagogiques qui s'y rapportent sont développés dans le référentiel de formation prévu à l'annexe 3 du présent décret.

      • Article 18 (abrogé)


        La composante assurant la formation en orthophonie élabore un projet pédagogique et veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des compétences professionnelles décrites à l'annexe 2 du présent décret.

      • Article 19 (abrogé)


        Sans préjudice des dispositions relatives au stage pratique des étudiants en orthophonie auprès d'un orthophoniste prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique, les stages prévus au cours de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, ainsi que leur contenu, sont précisés dans le référentiel de formation et dans le cahier des charges des stages mentionnés respectivement aux annexes 3 et 5 du présent décret.

      • Article 20 (abrogé)


        Un carnet de stage identifie les objectifs pédagogiques transversaux et spécifiques de chaque stage. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation ; celle-ci porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir.

      • Article 21 (abrogé)


        Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie et le responsable de la structure accueillant le stagiaire. Ces conventions précisent les modalités d'organisation, d'encadrement et de déroulement des stages, que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

      • Article 23 (abrogé)


        La validation des stages est prononcée, au vu du carnet de stage, complété par le maître de stage et du rapport de stage, par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie ou son représentant.
        L'absence de validation d'un ou de plusieurs stages au titre d'une année donnée entraîne le redoublement de l'étudiant.

      • Article 24 (abrogé)


        Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 16, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement. Les modalités de contrôle des connaissances permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et des compétences constitutives du diplôme.
        Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
        Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.

      • Article 25 (abrogé)


        Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de trois semestres au cours des dix semestres de formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.

      • Article 26 (abrogé)


        Des dispenses partielles de scolarité, de stages ou d'épreuves peuvent être accordées aux personnes admises à poursuivre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste et justifiant de titres ou de diplômes reconnus par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de la santé les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive.
        Ces dispenses peuvent porter sur les enseignements suivants, détaillés dans l'annexe 3 :
        ― l'unité d'enseignement 1.2.1 Psychologie générale et psychologie du développement ;
        ― l'unité d'enseignement 1.3 Sciences de l'éducation ;
        ― l'unité d'enseignement 2.3 Etude de l'audition ;
        ― l'unité d'enseignement 6.1 Stage en milieu scolaire.

      • Article 27 (abrogé)


        Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement habilité à dispenser cette formation.
        Ces dispositifs contribuent au dialogue entre l'équipe pédagogique et les étudiants en vue de faire évoluer le contenu de la formation ainsi que les méthodes d'enseignement afin de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.
        Les résultats de ces évaluations font l'objet d'un échange entre les étudiants et l'équipe pédagogique.

    • Article 28 (abrogé)


      Le certificat de capacité d'orthophoniste est délivré aux étudiants ayant :
      ― validé l'ensemble des enseignements et des stages correspondant aux deux cycles de formation ;
      ― obtenu le certificat de compétences cliniques ; et
      ― soutenu leur mémoire avec succès.
      La délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste est accompagnée de l'annexe descriptive dite « supplément au diplôme ».

    • Article 30 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants autorisés à s'inscrire en première année des études conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste à compter de l'année universitaire 2013-2014.

      Elles se substituent à celles de l'arrêté du 16 mai 1986 modifié relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste lors de l'année universitaire 2013-2014 en ce qui concerne la première année des études en orthophonie, lors de l'année universitaire 2014-2015 en ce qui concerne la deuxième année, lors de l'année universitaire 2015-2016 en ce qui concerne la troisième année, et lors de l'année universitaire 2016-2017 en ce qui concerne la quatrième année.


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 16 mai 1986
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. D4341-11, Art. D4341-12


    • Article 31 (abrogé)


      Les candidats autorisés à s'inscrire en première année des études d'orthophonie au titre de l'année 2013-2014 passent les épreuves de sélection établies conformément à l'annexe I de l'arrêté modifié du 16 mai 1986 relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

    • Article 32 (abrogé)


      A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté modifié du 16 mai 1986 voient leur situation examinée par l'équipe pédagogique. Celle-ci propose au directeur de la composante assurant la formation en orthophonie des modalités d'intégration de ces étudiants dans le régime d'études fixé par le présent décret.

    • Article 33 (abrogé)


      La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2013.

Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine

Nota. ― Le présent décret et ses annexes sont consultables au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, mis en ligne sur le site : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
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