Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

NOR : INTD1310029D

JORF n°0178 du 2 août 2013

Version abrogée depuis le 11 mai 2017

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu la directive 91/477/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 ;
Vu le code civil, notamment son article 425 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 251-1 ;
Vu le code de la défense, notamment son titre III du livre III de la partie 2 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 38 et 56 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 423-21 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 622-16 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-5-1, 131-16 et 131-43 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-135 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3212-1 à L. 3212-12, L. 3213-1 à L. 3213-11 et L. 3222-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son titre Ier du livre III ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 131-14 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 soumettant à l'épreuve obligatoire les armes à feu portatives ;
Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu le décret n° 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu le décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense ;
Vu le décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense, notamment son article 6 ;
Vu l'avis de la commission des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 2 mai 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

      • Article 1 (abrogé)


        Au sens du présent décret, on entend par :
        I. ― Armes par nature et munitions :
        1° Accessoires : pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement intrinsèque de l'arme, constituées par tous dispositifs destinés à atténuer le bruit causé par le tir de l'arme. Les accessoires suivent le régime juridique des éléments d'arme ;
        2° Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ;
        3° Arme à canon lisse : arme dont l'âme du canon est de section circulaire et ne peut donner aucun mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;
        4° Arme à canon rayé : arme dont l'âme du canon n'est pas de section circulaire et présente une ou plusieurs rayures conventionnelles ou polygonales destinées à donner un mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;
        5° Arme à feu : arme qui tire un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ;
        6° Arme à répétition automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;
        7° Arme à répétition manuelle : arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme ;
        8° Arme à répétition semi-automatique : arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;
        9° Arme à un coup : arme sans système d'alimentation, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;
        10° Arme blanche : toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion ;
        11° Arme camouflée : toute arme dissimulée sous la forme d'un autre objet, y compris d'un autre type d'arme ;
        12° Arme d'épaule : arme que l'on épaule pour tirer.
        La longueur hors-tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée. Une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable est assimilée à une arme de poing et est soumise au même régime juridique. La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité du canon, les parties démontables non comprises ;
        13° Arme de poing : arme qui se tient par une poignée à l'aide d'une seule main et qui n'est pas destinée à être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;
        14° Arme incapacitante agissant par projection ou émission : arme ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant par projection à distance ou émission du procédé ou moyen incapacitant ;
        15° Arme incapacitante de contact : arme de défense ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant à bout touchant ;
        16° Arme neutralisée : arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques définis assurant que tous les éléments de l'arme à feu à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier ;
        17° Douille amorcée : douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;
        18° Douille chargée : douille qui comporte une charge de poudre ;
        19° Elément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement : canon, carcasse, culasse, système de fermeture, barillet, conversion, y compris les systèmes d'alimentation qui leur sont assimilés ;
        20° Elément d'arme neutralisé : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement rendue définitivement impropre à son usage par l'application de procédés techniques définis ;
        21° Elément de munition : partie essentielle d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;
        22° Munition à projectile expansif : munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;
        23° Munition à projectile explosif : munition avec projectile contenant une charge explosant lors de l'impact ;
        24° Munition à projectile incendiaire : munition avec projectile contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;
        25° Munition à projectile perforant : munition avec projectile chemisé à noyau dur perforant ;
        26° Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d'un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l'amorce a été percutée. Cette opération est réalisée par un armurier.
        Les munitions à chargement d'emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas réputées fonctionnelles ;
        27° Systèmes d'alimentation des armes : constitués par les magasins faisant partie intégrante de l'arme, tubulaires ou intégrés dans la boîte de culasse, et les magasins indépendants de l'arme, réservoirs, chargeurs et bandes, fixes ou mobiles pendant le tir.
        II. ― Autres armes :
        1° Arme à blanc : objet ou dispositif ayant ou non l'apparence d'une arme à feu conçu et destiné par la percussion de la munition à provoquer uniquement un effet sonore et dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un procédé industriel pour le tir de tout projectile (arme de starter, arme d'alarme) ;
        2° Arme de signalisation : arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un procédé industriel pour le tir de tout autre projectile ;
        3° Arme didactique : arme authentique sur laquelle ont été pratiquées des coupes ou des opérations permettant d'en observer les mécanismes internes, sans en modifier le fonctionnement et n'ayant pas subi le procédé de neutralisation ;
        4° Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;
        5° Maquette : reproduction d'arme à feu à une échelle autre que 1 : 1 et garantissant la non-interchangeabilité des pièces ;
        6° Munition inerte : munition factice qui ne peut être transformée en une munition active ;
        7° Lanceur de paintball : système permettant de propulser de façon non pyrotechnique un projectile destiné à ne laisser sur la cible qu'une trace visualisant l'emplacement de l'impact ;
        8° Reproduction d'arme : arme à feu reproduisant à l'identique une arme ayant existé dans sa forme et dans son fonctionnement.
        III. ― Activités en relation avec les armes :
        1° Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre, armes et munitions ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission ;
        2° Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments essentiels et accessoires d'armes et de munitions ;
        3° Commerce de détail : activité d'armurier au sens de l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure, effectuée à destination d'un consommateur final ;
        4° Courtier : toute personne physique ou morale qui se livre à une activité d'intermédiation ;
        5° Dépôt d'armes : détention illicite, par une personne ou en bande organisée, dans un ou plusieurs lieux, d'armes ou munitions au-delà du nombre maximum légalement autorisé ;
        6° Fabrication illicite :
        a) Fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d'identification, à l'exclusion des opérations de rechargement effectuées dans un cadre privé à partir d'éléments obtenus de manière licite ;
        b) Détention de tout outillage ou matériel spécifique à la fabrication d'une arme sans disposer des autorisations de fabrication et de commerce ;
        7° Marquage : apposition sur l'un ou plusieurs éléments essentiels de toute arme à feu, de façon définitive et visible sans démontage, des éléments d'identification constitués par :
        a) L'indication du fabricant, du pays ou lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série ;
        b) Les poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives ;
        c) L'éventuelle indication d'une cession opérée par l'Etat ;
        d) L'éventuelle indication d'une neutralisation de l'arme, dont le poinçon, apposé par l'autorité qui constate la neutralisation, atteste du caractère inutilisable de l'arme ;
        Ce marquage appliqué aux munitions comporte les mentions du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre, du type de munition et du signe de contrôle d'épreuve sur les conditionnements élémentaires ;
        8° Opérations industrielles : opérations industrielles entrant dans le champ d'application de l'article L. 2331-1 du code de la défense constituées par les opérations de montage, assemblage des matériels des catégories A, B et C, de chargement industriel des munitions ainsi que par les opérations d'usinage, de moulage ou d'emboutissage les amenant à leur forme définitive ou très approchée ;
        9° Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;
        10° Traçabilité : obligation d'enregistrement des différents détenteurs successifs d'une arme et de ses éléments numérotés, de leur fabrication à la possession finale par le dernier acquéreur ;
        11° Trafic illicite : acquisition, vente, livraison, transport d'armes à feu, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munitions, d'outils ou matériels spécifiques à la fabrication des armes, sans autorisation ou en violation d'une réglementation européenne ou internationale, à partir, à destination ou au travers du territoire national ou vers le territoire d'un autre Etat ;
        12° Transport d'arme : fait de déplacer une arme en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.
        IV. ― Ne sont pas des armes au sens du présent décret les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules.

      • Article 2 (abrogé)

        Sous-section 1 : Armes de catégorie A

        Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants :


        Rubrique 1


        Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :


        1° Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;


        2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :


        ― permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;


        ― accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 20 cartouches ;


        3° Armes à feu d'épaule, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :


        ― permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;


        ― accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 30 cartouches ;


        4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;


        5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D classées par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;


        6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie D 1° ;


        7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;


        8° Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ;


        9° Système d'alimentation d'arme d'épaule contenant plus de 30 munitions ;


        10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.


        Rubrique 2


        Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :


        1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments essentiels spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel permettant le tir en rafale ;


        2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;


        3° Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;


        4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;


        5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;


        6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ;


        7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d'essai ;


        8° Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;


        9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;


        10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ;


        11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;


        12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ;


        13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ;


        14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ;


        15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ;


        16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ;


        17° Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ;


        18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons de défense nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

        Sous-section 2 : Armes de catégorie B

        Rubrique 3


        Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :


        1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;


        2° Armes à feu d'épaule :


        a) A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;


        b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;


        c) A canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;


        d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;


        e) Ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre ;


        f) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe ;


        3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;


        4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :


        a) Calibre 7,62 × 39 ;


        b) Calibre 5,56 × 45 ;


        c) Calibre 5,45 × 39 Russe ;


        d) Calibre 12,7 × 99 ;


        e) Calibre 14,5 × 114 ;


        5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;


        6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;


        7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;


        8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;


        9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;


        10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

        Sous-section 3 : Armes de catégorie C

        Rubrique 4


        Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :


        1° Armes à feu d'épaule :


        a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;


        b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;


        c) A un coup par canon dont l'un au moins n'est pas lisse ;


        2° Eléments de ces armes ;


        3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;


        4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;


        5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;


        6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;


        7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;


        8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C.

        Sous-section 4 : Armes de catégorie D

        Rubrique 5


        Les armes soumises à enregistrement et les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :


        1° Armes à feu soumises à enregistrement :


        a) Armes d'épaule à canon lisse tirant un coup par canon ;


        b) Eléments de ces armes ;


        c) Munitions et éléments des munitions de ces armes ;


        2° Armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres :


        a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :


        ― les armes non à feu camouflées ;


        ― les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;


        b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;


        c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;


        d) Armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés :


        ― par l'application de procédés techniques et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;


        ― ou par des procédés définis et contrôlés par un autre Etat membre de l'Union européenne et attestés par l'apposition de poinçons et la délivrance d'un certificat, sous réserve qu'ils offrent des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France ;


        e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;


        Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;


        f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique ;


        Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.


        Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B, et C du 1° de la présente catégorie ;


        g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;


        h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;


        i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;


        j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;


        k) Matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus impropres au tir par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;


        l) Matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 3 (abrogé)


        I. ― Les mesures d'application des articles 1er et 2, autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises :
        1° Par arrêté du ministre de la défense pour tous matériels, à l'exclusion de ceux définis au 13° de la catégorie A2 de l'article 2, sur la proposition d'une commission de classement comprenant des représentants des ministères concernés ;
        La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de l'intérieur, de la défense et de la justice et des ministres chargés de l'industrie et des entreprises et du développement économique, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports ;
        2° Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition d'une commission comprenant des représentants des ministères concernés et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2 de l'article 2.
        La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.
        II. ― Pour classer les armes, éléments d'arme et munitions dans une catégorie déterminée, les arrêtés prennent en compte des caractéristiques équivalentes à celles des armes, éléments d'arme et munitions figurant dans cette catégorie, notamment pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale.

      • Article 4 (abrogé)


        Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuves selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives.
        Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.
        Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munitions.

      • Article 5 (abrogé)


        Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments de l'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.
        Le marquage peut consister en l'apposition d'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l'arme ou les munitions ont été fabriquées en France ou dans un Etat adhérent à la Commission internationale permanente ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 4, que l'arme a été cédée par l'Etat français. Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code.

          • Article 7 (abrogé)


            Est interdite aux mineurs la vente des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories B, C et D.
            L'acquisition est faite par la personne qui exerce l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention :
            1° Sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
            2° Ou d'une licence au nom du mineur en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.

          • Article 8 (abrogé)


            Les armes, munitions et leurs éléments des catégories C et D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention, et satisfont à la condition du 1° de l'article 7.
            Les armes, munitions et leurs éléments de catégories C et D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention, et satisfont à la condition du 2° de l'article 7.
            Les armes, munitions et leurs éléments des h et j du 2° de la catégorie D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention, et satisfont à la condition du 2° de l'article 7.

          • Article 9 (abrogé)


            Le préfet ordonne le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues à l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure lorsque :
            1° Le déclarant est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention ;
            2° Le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ;
            3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
            4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure établit que l'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme.

          • Article 10 (abrogé)


            Les autorisations mentionnées aux articles 26 à 28, 32 à 34 et aux articles 36 et 56 sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités suivantes :
            1° Pour les autorisations portant sur les matériels de la catégorie A2 susceptibles d'être déclassés, par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur ;
            2° Pour les autorisations mentionnées à l'article 32, par le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement pour les entreprises de convoyage de fonds ou par le préfet du département où est implanté l'établissement qui se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de ses biens ;
            3° Pour les autorisations mentionnées à l'article 26, par le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national ;
            4° Pour les autorisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 34, par le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association ;
            5° Pour les autorisations mentionnées à l'article 36, par le préfet du département de la commune de rattachement ou, en cas d'implantation supérieure à trois mois, du lieu d'implantation de la manifestation ;
            6° Pour les autorisations mentionnées aux articles 33 et 56, par le préfet du département du lieu de domicile ;
            7° Pour les autorisations mentionnées à l'article 27, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, autre qu'un musée de l'Etat, le siège de la personne morale ou de l'établissement d'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision est prise après avis du ministre chargé de la culture ;
            8° Pour les autorisations mentionnées à l'article 28, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements.

          • Article 11 (abrogé)


            Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, de munitions ou de leurs éléments accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont transmises pour décision au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence.

          • Article 12 (abrogé)


            I. ― Dans tous les cas, les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes :
            1° Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ;
            2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ;
            3° Déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le nombre des armes détenues au moment de la demande, leurs catégories, calibres, marques, modèles et numéros ;
            4° Certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre des articles 26, 28, 29 et 32 ;
            5° Certificat médical datant de moins d'un mois, délivré dans les conditions prévues à l'article 13, lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé ;
            6° Justification des installations mentionnées aux articles 113 à 119.
            II. ― Les demandes d'autorisation sont accompagnées des pièces complémentaires suivantes :
            1° Pour les autorisations mentionnées au II de l'article 32, note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise ;
            2° Pour les autorisations mentionnées à l'article 26, déclaration écrite et signée attestant que les armes détenues, désignées par leurs marques, modèles, numéros de série et calibres, ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille ;
            3° Pour les autorisations mentionnées au 1° du I de l'article 34, déclaration précisant :
            a) La date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;
            b) La ou les spécialités de tir ;
            c) Le nombre des membres inscrits ;
            4° Pour les autorisations mentionnées au 2° du I de l'article 34 :
            a) Extrait d'acte de naissance avec mentions marginales ;
            b) Licence tamponnée par le médecin, en cours de validité, d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cette licence dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure lorsque sa délivrance ou son renouvellement a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir ;
            c) Avis favorable d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ;
            d) Pour les tireurs sportifs mineurs, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;
            e) Pour les mineurs, attestation de la personne qui exerce l'autorité parentale mentionnant que l'arme est détenue pour la pratique du tir sportif ;
            5° Pour les autorisations mentionnées à l'article 36, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service au moyen de leurs marques, modèles, numéros et calibres ;
            6° Pour les autorisations mentionnées aux articles 33 et 56, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 et mentionnant les dates d'acquisition des armes ;
            7° Pour les autorisations mentionnées à l'article 33 :
            a) Pour les personnes majeures ne possédant pas la nationalité française, certificat de résidence ou tout document équivalent. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français ;
            b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une seconde arme pour ce local ou cette résidence ;
            c) Attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation de ces armes ;
            8° Pour les autorisations mentionnées à l'article 27 :
            a) Pour tous les demandeurs, un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel, avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation ;
            b) Pour les demandeurs autres que les musées, tout document décrivant le matériel de guerre faisant l'objet de la demande, par ses types, marques, modèles, numéros de séries et calibres, précisant notamment la catégorie, les dates d'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués ; pour les aéronefs du 9° de la catégorie A2 aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ;
            c) Pour les personnes morales, les pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs représentants, de leur siège et de leur activité ;
            9° Pour les autorisations mentionnées à l'article 29, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel et pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité ;
            10° Pour la demande d'exemption prévue à l'article 37, justification de la pratique du tir sportif de vitesse apportée par la fourniture d'un certificat de la Fédération française de tir.

          • Article 13 (abrogé)


            Toute personne ayant été traitée dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé et désireuse d'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure. Ce certificat ne peut être délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants :
            1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ;
            2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ;
            3° Médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police ;
            4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;
            5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie.
            Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement.

          • Article 14 (abrogé)


            I. ― Le préfet de département statue après :
            ― s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;
            ― s'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
            II. ― Le préfet peut également, avant de statuer, s'il l'estime nécessaire, demander à l'agence régionale de santé de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle admission en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical prévu à l'article 13. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, le préfet lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de l'article 13.

          • Article 15 (abrogé)


            I. ― Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui transfère la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A et B doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé d'acquisition et de détention.
            Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :
            1° Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent ;
            2° Inscrit le transfert sur le registre spécial mentionné à l'article 83.
            Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un particulier, celui-ci doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées à la présente sous-section.
            II. ― Le transfert est constaté par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie ou opéré en présence d'un commerçant autorisé qui, après s'être assuré de l'identité des parties et s'être fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ainsi que l'arme objet de la transaction :
            1° Porte la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert ;
            2° Complète les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire ; remet le volet n°s 1 à l'intéressé ; transmet le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.
            Dans les cas prévus à l'article 69 où le transfert peut avoir lieu au cours d'une vente aux enchères publiques, autorisée ou décidée par le préfet, le constat du transfert s'opère comme prévu au présent article.
            III. ― La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article 18.
            Ce délai court soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.
            Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant autorisé ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie adressent au préfet toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celui-ci.

          • Article 17 (abrogé)


            L'autorisation court à compter de sa date de délivrance. Elle est notifiée, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance.
            Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 34, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus d'autorisation, de refus de renouvellement ou de retrait des autorisations concernant ses membres.

          • Article 18 (abrogé)


            Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées par le vendeur dans les conditions fixées par le 2° de l'article 87. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande d'autorisation et pris la décision.
            L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.

          • Article 19 (abrogé)


            L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 30 ainsi qu'au 2° de l'article 34 et à l'article 36 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 21 et 22.
            Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 10 et 12.

          • Article 20 (abrogé)


            Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
            Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement acquises et détenues avant le 1er décembre 2011.

          • Article 21 (abrogé)


            La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.

          • Article 22 (abrogé)


            Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.

          • Article 23 (abrogé)


            Les autorisations mentionnées aux articles 25 à 29, 32 à 34 et à l'article 36 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national prévu à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

          • Article 24 (abrogé)


            Doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions prévues à l'article 69 :
            1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
            2° Les bénéficiaires d'autorisations retirées ;
            3° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
            4° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des séances de tir contrôlées.

            • Article 25 (abrogé)


              I. ― Sous réserve du II, les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents, pour l'exercice de leurs fonctions.
              II. ― Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
              III. ― Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
              Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics, exposés à des risques d'agression, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
              Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B.
              Préalablement à tout achat, les personnes mentionnées au présent paragraphe déclarent au préfet du lieu d'exercice leur intention d'acquérir des armes et des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
              IV. ― Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnés au I et aux premier et deuxième alinéas du III sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les attestations requises.
              Les autorisations individuelles sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.

            • Article 26 (abrogé)


              Les entreprises qui se livrent à la location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des catégories A et B.
              L'acquisition des armes de la catégorie C doit faire l'objet d'une déclaration et celles du 1° de la catégorie D doit faire l'objet d'une demande d'enregistrement dans les conditions définies aux articles 42 et 43.
              Ces armes ne doivent permettre le tir d'aucun projectile.
              Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle. Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.

            • Article 27 (abrogé)


              I. ― Peuvent être autorisés, par le préfet sur avis du ministre de la défense, sous réserve, pour les personnes physiques, des dispositions de l'article 13, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :
              1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les matériels de guerre, armes et leurs éléments ainsi que les munitions de toutes catégories ;
              2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
              3° Les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
              4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A2 ;
              5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2.
              II. ― Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés au I ne peuvent être accordées aux demandeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4°, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.
              III. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 19 et, sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article 22, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre mentionnés au I est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.

            • Article 28 (abrogé)


              Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et leurs éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B et leurs munitions les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de résistance à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent. Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.

            • Article 29 (abrogé)


              I. ― Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel peuvent être autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
              L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme autres que les systèmes d'alimentation et les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en plus de ceux autorisés au titre du présent paragraphe doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.
              II. ― L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre, dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6, est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.
              III. ― Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés au I est déclarée au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6.
              Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, munitions et éléments. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux autorités de police ainsi qu'aux agents habilités du ministère de la défense ou aux agents des douanes.
              IV. ― L'expert agréé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
              En cas de radiation avant le terme quinquennal de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel informe le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité.
              En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.
              V. ― L'autorisation est retirée lorsque l'expert agréé détient ou cède des armes, munitions et leurs éléments sans en avoir fait la déclaration et ne tient pas au jour le jour le registre spécial. Elle peut être retirée lorsque l'expert ne conserve pas les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles 89 et 113.
              VI. ― L'expert est tenu d'informer le préfet du département de son domicile en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du département de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.

          • Article 30 (abrogé)


            L'acquisition et la détention des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B sont soumises à autorisation délivrée par le préfet.
            L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :
            1° Est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;
            2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ;
            3° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
            4° Fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.
            L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que la personne ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement présente un certificat médical conforme aux dispositions de l'article 13.

          • Article 31 (abrogé)


            I. ― Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.
            Elle doit s'en dessaisir dans les conditions mentionnées au II de l'article 69.
            II. ― Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour satisfaire aux obligations mentionnées aux alinéas suivants et pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 12. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.
            Durant ce délai, la personne peut la céder à un commerçant, à un fabricant autorisé, à un expert agréé titulaire d'une autorisation ou à un particulier détenteur d'une autorisation d'acquisition qui en informe le préfet compétent.
            Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions prévues au 2° de la catégorie D de l'article 2.
            La personne peut aussi la remettre à un armurier aux fins de destruction dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ou la remettre à l'Etat aux mêmes fins dans les conditions prévues par arrêté conjoint de ces ministres ainsi que du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

            • Article 32 (abrogé)


              I. ― Les convoyeurs privés sont autorisés à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds susvisé.
              II. ― Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes, munitions et éléments de la catégorie B ou C les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.
              Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.

            • Article 33 (abrogé)


              Peuvent être autorisées à acquérir une arme, munitions et leurs éléments des 1°, 8° et du 10° de la catégorie B et à les détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes majeures, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing de la même catégorie.

            • Article 34 (abrogé)


              I. ― Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B :
              1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de soixante armes ;
              2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 35, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application de l'article R. 322-1 du code du sport.
              Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois, sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir.
              Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à trois séances contrôlées de pratique du tir.
              La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
              Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.
              II. ― Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota du I.
              III. ― Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas du I et du II.

            • Article 35 (abrogé)


              Les personnes mentionnées au 2° de l'article 34 doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir comptabilisée dans les douze mois précédant la demande.
              Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article 34, doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
              Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article 34 tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.
              Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent ces associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
              Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.

            • Article 36 (abrogé)


              Les exploitants de tir forain dans la limite du tiers du total des armes qu'ils mettent en service peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de poing à un coup du 1° de la catégorie B à percussion annulaire et d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm.

          • Article 37 (abrogé)


            L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme détenue.
            L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes semi-automatiques classées au a du 2° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme détenue.
            Nul ne peut détenir un système d'alimentation sans avoir été autorisé à acquérir l'arme correspondante.
            Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.
            Par dérogation, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions, dans les conditions définies à l'article 12.

          • Article 39 (abrogé)


            Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes pour les autorisations délivrées au titre :
            1° De l'article 33 : 50 cartouches par arme ;
            Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 40 ;
            2° Des articles 26, 28 et 34 : 1 000 cartouches par arme.
            Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article 34 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article 40.
            Sont autorisés à acquérir et détenir, sans limitation des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent, les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir.
            Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article 26 valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 1 000 cartouches par arme.

          • Article 40 (abrogé)


            La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 39, accompagnée de toutes justifications utiles, est remise au préfet du lieu de domicile qui l'enregistre.
            L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 est notifiée par le préfet qui a reçu la demande.
            Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 87 et adressée au préfet par ses soins.

          • Article 41 (abrogé)


            Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Nul ne peut en acquérir plus de 1 000 par arme au cours de douze mois consécutifs, sous réserve du recomplètement prévu au cinquième alinéa de l'article 39.

          • Article 42 (abrogé)


            L'acquisition et la détention par des personnes majeures des armes et leurs éléments du 2° de la catégorie D sont libres.
            L'acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la catégorie C et des armes mentionnées au 1° de la catégorie D s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 43 à 50.
            Les armes et leurs éléments des catégories C et D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des d au g du 2° de la catégorie D, sont titulaires du permis de chasser, délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente.
            Les armes et leurs éléments des catégories C et du 1° de la catégorie D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
            Les armes, leurs éléments, les munitions et leurs éléments des h et j du 2° de la catégorie D, à l'exception des munitions à poudre noire, ne peuvent être détenues par des mineurs que s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
            Les mineurs de plus de douze ans sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball du h du 2° de la catégorie D sur les terrains de paintball déclarés en application du code du sport.

          • Article 43 (abrogé)


            L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
            Pour l'acquisition d'une arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, la présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure.

          • Article 44 (abrogé)

            Lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C et des armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D n'est pas subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement.
            Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible.


            L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C, ainsi que l'acquisition des armes et des munitions du 2° de la catégorie D, n'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa.


            Si elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain, l'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C n'est pas subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement.

          • Article 45 (abrogé)


            Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D qui lui est dévolu par voie successorale procède sans délai, pour une arme de la catégorie C, à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6, au préfet du lieu de domicile et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
            Cette déclaration ou cette demande d'enregistrement est accompagnée d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 12, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
            A défaut de l'un de ces titres, la déclaration est accompagnée d'un certificat médical datant de moins d'un mois et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.
            La déclaration ou la demande d'enregistrement, accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical, placé sous pli fermé, est transmise directement au préfet du département du domicile du déclarant.

          • Article 46 (abrogé)


            Toute personne physique qui acquiert ou qui cède en France auprès d'un armurier ou à un armurier, ou d'un particulier ou à un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D procède, pour une arme de la catégorie C à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
            Cette déclaration pour les armes de la catégorie C et cette demande d'enregistrement pour les armes du 1° de la catégorie D sont transmises par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant. Elles sont accompagnées d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger ainsi que d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 12, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
            La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure.
            Le vendeur adresse à la préfecture auprès de laquelle il avait déclaré ou enregistré l'arme une copie de la demande de déclaration ou d'enregistrement.
            Pour les armes du 3° de la catégorie C la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.

          • Article 47 (abrogé)


            Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins d'un mois délivré dans les conditions prévues à l'article 13, si l'agence régionale de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie.

          • Article 48 (abrogé)


            Toute personne morale, dont les statuts ont pour objet la pratique du tir sportif, la gestion de la chasse, du ball-trap, la formation, l'exploitation d'un stand de tir forain ou la location à des sociétés de production de films, de spectacles ou à des théâtres nationaux, qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 et procéder à une demande d'enregistrement pour une arme du 1° de la catégorie D. Il lui en est délivré récépissé.
            Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d'implantation du site, acquérir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D pour les nécessités de son activité.

          • Article 49 (abrogé)


            Tout propriétaire ou détenteur à la date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments d'arme soumis à déclaration doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 45, auprès du préfet du département du lieu de son domicile dans les six mois à compter de la publication du décret.
            Tout propriétaire ou détenteur d'armes ou éléments d'arme soumis à enregistrement et acquis depuis le 1er décembre 2011 doit procéder à cet enregistrement dans les conditions prévues à l'article 45 auprès du préfet du département du lieu de son domicile dans les six mois à compter de la publication du décret.

          • Article 50 (abrogé)


            Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D :
            1° Doit s'assurer de l'identité de l'acquéreur et se faire présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
            2° Doit adresser le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention « vendu » au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article 46 ;
            3° Doit conserver pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
            L'acquéreur d'une arme de la catégorie C doit procéder à une déclaration d'acquisition et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement écrites adressées au préfet du lieu de son domicile dans les conditions prévues à l'article 46.
            Cette vente peut être constatée par l'armurier.
            Il est délivré à l'acquéreur un récépissé par le préfet de département. Ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6.

          • Article 51 (abrogé)


            Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
            Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement, acquises ou détenues avant le 1er décembre 2011.

          • Article 52 (abrogé)


            L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.

          • Article 53 (abrogé)


            L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
            Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement.

          • Article 55 (abrogé)


            Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante, sauf à les détenir dans les conditions définies à l'article 116.

          • Article 56 (abrogé)


            Les associations sportives mentionnées au 1° du I de l'article 34 sont autorisées à céder des munitions à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
            1° D'en faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;
            2° De les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
            3° De respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;
            4° De ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
            5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.

        • Article 57 (abrogé)

          Les personnes qui détiennent des armes qui étaient soumises à enregistrement et qui sont désormais classées dans la catégorie C soumise à déclaration disposent d'un délai de cinq ans pour procéder à la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 45, auprès du préfet du département du lieu de leur domicile.

          Les personnes qui détiennent des systèmes d'alimentation dont la capacité est supérieure à vingt ou trente coups à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec la réglementation.

        • Article 58 (abrogé)

          Les personnes qui détiennent au 6 septembre 2013 plus de dix systèmes d'alimentation par arme disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec la réglementation.

          Les personnes qui détiennent au 6 septembre 2013 plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec la réglementation.

        • Article 59 (abrogé)


          Jusqu'à la décision de classement prise par arrêté interministériel de classement ou par arrêté du ministre de l'intérieur sur avis de la commission interministérielle de classement, les générateurs d'aérosols incapacitants et les armes à impulsions électriques de contact sont reclassés de :
          ― la 4e catégorie en catégorie B ;
          ― la 6e catégorie en catégorie D.

        • Article 60 (abrogé)

          Les personnes âgées de plus de douze ans, ne participant pas à des compétitions internationales, qui détiennent au 6 septembre 2013 plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec la réglementation.

        • Article 61 (abrogé)

          I. - Les titres d'acquisition et de détention mentionnés à l'article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 conservent leur validité jusqu'à leur terme.


          II. - Les agréments mentionnés à l'article L. 313-2 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 conservent leur validité jusqu'à leur terme.


          III. - Les autorisations mentionnées à l'article L. 313-3 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 et les autorisations mentionnées aux articles L. 2332-1 du code de la défense dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 conservent leur validité jusqu'à leur terme.


          Les titulaires d'une autorisation au titre de l'article L. 2332-1 du code de la défense, soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure en application du présent décret, disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec la réglementation.

        • Article 63 (abrogé)


          L'arme, les munitions et leurs éléments remis ou saisis provisoirement en application des articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la sécurité intérieure sont conservés, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
          A l'expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 13.

        • Article 64 (abrogé)


          Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.
          Sans préjudice des dispositions des articles 65 et 66, la saisie définitive de l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil.

        • Article 65 (abrogé)


          Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement est soumise à déclaration, le préfet prononce l'annulation de celle-ci.
          Dans le cas où, dans le délai prévu à l'article 63, la personne titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité, d'une déclaration ou d'un enregistrement, lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme, des munitions et de leurs éléments est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, cette arme et ces munitions lui sont restituées.
          Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions.

        • Article 66 (abrogé)


          Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée d'un permis de chasser accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 314-14 du code du sport pour la pratique du tir, sauf si cette personne en a fait la découverte ou en a hérité.
          Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration ou à une demande d'enregistrement, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme ou a fait une demande d'enregistrement, dans les conditions prévues aux articles 45 et 46.

        • Article 67 (abrogé)


          L'arme, les munitions et leurs éléments saisis définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont :
          1° Vendus aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies ; ou
          2° Cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l'arme ; ou
          3° Remises à l'Etat si le détenteur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des procédures mentionnées aux 1° et 2°.
          Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
          Il en est de même pour l'arme et les munitions que la personne détentrice a remises en application des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure et qu'elle souhaite, aux termes des observations présentées conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 63, remettre définitivement à l'Etat.

        • Article 68 (abrogé)


          A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au quatrième alinéa de l'article L. 312-12 du code de la sécurité intérieure, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.

        • Article 69 (abrogé)


          I. ― Le détenteur d'une arme, de munitions, de leurs éléments, dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues à l'article 21, s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.
          II. ― Le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments, soumis à autorisation, dans le délai prévu au I, selon l'une des modalités suivantes :
          1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées à l'article 15 ;
          2° Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;
          3° Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
          4° Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
          III. ― Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées au II, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné au I, le document justificatif de ce dessaisissement.
          A défaut, le préfet informe le procureur de la République.
          IV. ― Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article 27, a été retirée sont, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques, soit cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre de la catégorie A2 prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense ou exportés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-3 du code de la défense ou transférés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-10 du même code et par les articles R. 111-1 à R. 111-21 du code du patrimoine, soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 27 dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques.

      • Article 70 (abrogé)


        Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques). Il est dénommé : « Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes » (FINIADA).
        Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition et de détention des armes en application de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

      • Article 71 (abrogé)


        Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes sont les suivantes :
        ― état civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance), nationalité ;
        ― domicile ;
        ― profession ;
        ― catégorie ou type d'arme et de munition dont l'acquisition et la détention sont interdites ;
        ― date de l'interdiction d'acquisition et de détention ;
        ― date de levée de l'interdiction ;
        ― fondement juridique de l'interdiction (L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure) ;
        ― date d'inscription et service ayant procédé à l'inscription.
        Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition et de détention d'armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de levée de l'interdiction.

      • Article 72 (abrogé)


        I. ― Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu à l'article 70 :
        1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
        2° Les agents des services préfectoraux chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'arme et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
        II. ― Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans ce fichier, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
        1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
        2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
        3° Les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
        4° Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes.
        III. ― Sur requête individuelle et dans la limite de leurs attributions légales, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers et représentants de la Fédération nationale des chasseurs sont destinataires du statut des personnes enregistrées dans le présent fichier.
        IV. ― Le FINIADA peut être consulté à partir de l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes (AGRIPPA) par les personnes habilitées au titre du II du présent article.

      • Article 73 (abrogé)


        Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du préfet et, à Paris, du préfet de police dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
        Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent fichier.

      • Article 74 (abrogé)

        La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 du code de la défense comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant, date et lieu de naissance, nationalité, profession (fabricant, commerçant, etc.), lieu d'exercice de la profession, mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs). En ce qui concerne les armes de la catégorie D, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes des a, b, c, h, i du 2° de la catégorie D énumérées à l' article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure.


        La déclaration doit être conforme aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 6.


        Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint à la déclaration. L'autorité qui la reçoit en délivre un récépissé, l'enregistre et la transmet au préfet.


        La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés selon les mêmes modalités.


        Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d'armes, munitions ou de leurs éléments mentionnés au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat ou sous son contrôle.

        • Article 75 (abrogé)


          I. ― La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions des catégories A et B sont soumis à autorisation.
          II. ― L'autorisation ne peut être accordée :
          a) Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes ;
          b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
          ― les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français ou à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
          ― les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
          ― dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des Français ou des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;
          c) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes, lorsque ces entreprises sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce d'armes automatiques et de matériels de guerre relevant de la catégorie A2 de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :
          ― les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant français ;
          ― les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ;
          ― dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français. La majorité du capital doit être détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.
          III. ― L'autorisation peut être refusée :
          ― lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
          ― lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat.
          IV. ― A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du II ci-dessus.
          Le ministre de la défense peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de la catégorie B qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense et à contrôle de transfert intracommunautaire en application de l'article L. 2335-9 du même code. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles 76 à 81 ci-dessous. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles L. 2332-3, L. 2332-4, L. 2332-5 et L. 2339-1 du code de la défense susvisé et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de commerce de catégorie B.
          V. ― Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue au dernier alinéa de l'article 74 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce susvisé dont les membres satisfont individuellement aux conditions des paragraphes I et II ou bénéficient d'une dérogation en application du paragraphe IV.
          VI. ― La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.

        • Article 76 (abrogé)


          Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires identiques doivent être conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 6.
          A la demande seront joints les renseignements suivants :
          a) Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
          b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
          c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
          d) Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
          e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance ;
          f) Nature de l'activité ou des activités exercées.
          La carte nationale d'identité, et pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.

        • Article 78 (abrogé)

          Les autorisations sont accordées par décision du ministre de la défense, après consultation du ou des départements ministériels concernés ainsi que de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsqu'il s'agit d'autorisations relatives aux moyens mentionnés au 13° de la catégorie A2 de l' article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure.


          Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées.

        • Article 79 (abrogé)


          Les autorisations indiquent :
          1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires ;
          2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce ;
          3° Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments classés en catégorie A et B, dont la fabrication ou le commerce sont autorisés ;
          4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.

        • Article 80 (abrogé)


          Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :
          1° Tout changement dans :
          ― la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
          ― la nature ou l'objet de ses activités ;
          ― le nombre ou la situation des établissements ;
          ― l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article 75, notamment leur nationalité ;
          2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises mentionnées au c du II de l'article 75 du présent décret et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises mentionnées au b du II du même article ;
          3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

        • Article 81 (abrogé)


          Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article 78 pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.
          Il peut également la retirer :
          a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;
          b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;
          c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la partie 2 de la partie législative du code de la défense ou des articles suivants du code du travail : articles L. 4721-3, L. 4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1, L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 ;
          d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au premier alinéa du III de l'article 75 ou dans les cas prévus au second alinéa du III du même article.
          Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.

        • Article 83 (abrogé)


          S'il est détenteur d'armes ou de matériels de guerre, le titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 doit tenir un registre spécial où sont inscrits les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.
          S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure , le titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 doit tenir un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels situés à l'étranger lorsque les matériels concernés ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense.
          Les registres mentionnés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article 6, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.

        • Article 84 (abrogé)


          Les préfets sont chargés du contrôle des registres spéciaux mentionnés au premier alinéa de l'article 83 ci-dessus. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions.
          Les moyens mentionnés au 13° de la catégorie A2 de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés à l'article 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
          En cas de cessation d'activité, le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article 83 doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article 83 doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

        • Article 85 (abrogé)


          Les titulaires de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de la défense (contrôle général des armées) avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.

        • Article 86 (abrogé)


          Tout titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des catégories A et B à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, se faire présenter par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des matériels pour lesquels il détient une autorisation de fabrication.
          La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article 83.

        • Article 87 (abrogé)

          1° Tout titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des catégories A et B à un demandeur autre que mentionné à l'article 86, se faire présenter par le demandeur :

          a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;


          b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ; pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 à R. 312-24 du code de la sécurité intérieure, les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25 du même code article ;

          2° Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :

          ― de compléter les volets n° s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
          ― d'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article 83 ;
          ― de remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande ;

          3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :

          ― se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;
          ― inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;
          ― inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 83 ;
          ― rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.

        • Article 88 (abrogé)


          La fabrication d'armes à partir d'éléments d'arme déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

      • Article 90 (abrogé)


        Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, du 1° de la catégorie D et des h, i et j du 2° de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres mentionnés aux articles 109 et 110.
        Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g du 2° de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.

      • Article 91 (abrogé)


        I. ― L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans.
        La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.
        La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur. Il en est délivré un récépissé.
        Les dispositions prévues à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure ne s'appliquent pas aux activités exclusivement relatives :
        ― aux lanceurs de paintball classés au h du 2° de la catégorie D ;
        ― aux munitions spécifiquement conçues pour les lanceurs de paintball et classées au j du 2° de la catégorie D.
        II. ― Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et doit être déposée six mois avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la demande de renouvellement.

      • Article 92 (abrogé)


        Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :
        1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales ;
        2° Un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :
        a) D'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ; ou
        b) Du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et agréé par un arrêté du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 93 ; ou
        c) Lorsque le dirigeant de l'entreprise ne procède pas directement à la vente au public, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation en administration des entreprises. Dans ce cas, l'établissement doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;
        3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2° ci-dessus, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie :
        a) Si l'activité d'armurier est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;
        b) Si l'activité d'armurier n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de toute pièce justificative établissant qu'il a exercé cette activité à temps complet pendant au moins trois ans au cours des dix dernières années ;
        4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :
        a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction, même temporaire, d'exercer une profession commerciale ;
        b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
        Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.

      • Article 93 (abrogé)


        1° Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article 90 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :
        a) De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;
        b) Des règles de leur commercialisation ;
        c) Des règles de leur sécurisation et conservation ;
        d) Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions ;
        2° Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :
        a) Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;
        b) Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée, au regard de ce cahier des charges, pour une durée maximale de cinq ans, le certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie ;
        3° L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.

      • Article 94 (abrogé)


        I. ― L'agrément peut être refusé lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
        II. ― L'agrément est refusé au demandeur :
        a) Qui fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
        b) Inscrit au Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure ou qui a fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
        c) Qui fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux a et b ci-dessus.

      • Article 95 (abrogé)


        L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée d'au maximum six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.
        La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel. A l'expiration de ce délai, il est fait application de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure.

      • Article 96 (abrogé)


        L'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des matériels, armes et munitions des catégories A et B prévue à l'article 75 et délivrée pour des raisons de défense nationale pour une durée de cinq ans par le ministre de la défense constitue, pour le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure.

        • Article 97 (abrogé)


          Le commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h, i, j du 2° de la catégorie D est soumis à autorisation en application de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure.
          La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.

        • Article 98 (abrogé)


          Sont joints à la demande les documents suivants :
          a) Un plan de situation prévisionnel (1/25 000) ;
          b) Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article 89 ;
          c) Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés ;
          d) Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d'agrément, dès lors que l'agrément prévu par l'article 91 est exigé.

        • Article 100 (abrogé)


          L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.
          L'autorisation indique :
          ― le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
          ― l'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité et correspondant à l'adresse mentionnée sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés ;
          ― l'identité et la qualité du représentant légal ;
          ― le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
          ― les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
          ― que le titulaire doit permettre aux agents habilités de l'Etat d'accéder au local.

        • Article 101 (abrogé)


          Le préfet tient à jour la liste des locaux répondant aux conditions du troisième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure.
          Il délivre, sur demande du commerçant concerné, une attestation certifiant que le local remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

        • Article 102 (abrogé)


          Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le préfet qui a délivré l'autorisation d'ouverture du local en cas de :
          ― fermeture du local objet de l'autorisation ;
          ― cession du local exploité ;
          ― radiation du registre du commerce et des sociétés ;
          ― changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;
          ― changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.
          Si le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 89.

        • Article 103 (abrogé)


          Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :
          ― le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
          ― l'adresse complète de l'établissement ;
          ― l'identité et la qualité du représentant légal ;
          ― le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
          ― les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
          ― l'agrément d'armurier, à l'exception des commerces de détail de lanceurs de paintball et de leurs munitions classés aux h et j du 2° de la catégorie D.

        • Article 104 (abrogé)


          Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de :
          ― fermeture du local exploité ;
          ― radiation du registre du commerce et des sociétés ;
          ― changement de la nature juridique de l'établissement ;
          ― changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercée dans le local exploité ;
          ― cession du local exploité.
          Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 89.
          Les informations énumérées à l'article 103 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure.

        • Article 105 (abrogé)


          L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :
          ― lorsque l'exploitant a manqué aux obligations d'information prévues aux articles 102 et 103 ;
          ― lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article 89.
          Dans ce dernier cas le préfet peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois qui suit la notification de la mise en demeure.

        • Article 106 (abrogé)


          La décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local.
          Si à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure.

      • Article 107 (abrogé)


        Par dérogation aux dispositions de l'article 90 :
        a) Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 762-2 du code du commerce ;
        b) Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.
        Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories B, C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h, i et j du 2° de la catégorie D énumérées à l'article 2 les personnes titulaires :
        ― soit de l'autorisation mentionnée à l'article 97 ;
        ― soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article 74 ;
        ― soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présente pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;
        ― soit de l'agrément d'armurier prévu à l'article 91 ;
        Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, leurs éléments ou leurs munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ;
        c) Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h du 2° de la catégorie D peut être réalisée par des commerçants autorisés.

      • Article 108 (abrogé)


        I. ― Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation :
        ― pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des catégories A et B, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;
        ― pour la vente publique des armes et des éléments d'arme de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h et i du 2° de la catégorie D énumérées à l'article 2, l'autorisation est demandée dans les mêmes conditions au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.
        Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de la défense peut leur donner l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74.
        Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des autorisations.
        Les ventes d'armes et d'éléments d'arme des catégories A et B doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au ministre de la défense. Cette disposition ne s'applique pas aux agents du service des domaines.
        II. ― Seules peuvent enchérir :
        ― pour les matériels de la catégorie A, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux articles 91 et suivants du présent décret ;
        ― pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux articles 91 et suivants ou aux articles 30 et suivants du présent décret ;
        ― pour les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, les titulaires d'une autorisation mentionnée aux articles 91 et suivants du présent décret ou les personnes titulaires d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
        Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.
        Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 118.

      • Article 109 (abrogé)


        Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D sont tenus d'inscrire jour par jour sur un registre visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments d'arme de ces catégories achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur).
        Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, les références du titre présenté en application de l'article 43. L'acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre.

      • Article 110 (abrogé)


        Les registres dont la tenue est prévue par l'article 83 doivent être conservés pendant toute la durée de l'activité. En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au successeur, qui peut continuer à les utiliser.
        En cas de fermeture définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, ils peuvent être utilisés par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.

      • Article 111 (abrogé)


        Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance des matériels de la catégorie B, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.

        • Article 112 (abrogé)


          Les armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services militaires ou aux services civils de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.

        • Article 113 (abrogé)


          I. ― Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.
          II. ― Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :
          1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
          2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.
          Les matériels des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, doivent être conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.
          III. ― Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C et du 1° de la catégorie D doivent les conserver :
          1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
          2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
          3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
          Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.

        • Article 114 (abrogé)


          I. ― Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, doivent être remisés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes les armes les munitions et leurs éléments :
          1° Des catégories A, B et C détenus par les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de matériaux à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent ;
          2° Des catégories B, C et 1° de la catégorie D détenus par les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer elles-mêmes la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles ou de faire appel aux services d'entreprise de surveillance et de gardiennage ;
          3° Des catégories A, B, C et 1° de la catégorie D détenus par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles.
          II. ― Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès à ces armes.

        • Article 115 (abrogé)


          Les locataires et les utilisateurs temporaires, tels qu'acteurs ou figurants, des armes mentionnées au 3° du I de l'article 114 sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les vols.
          Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent dresser un inventaire des armes qui sont remises, précisant les marques, modèles, calibres, numéros et catégories des armes utiles à leur identification. Cet inventaire est annexé au contrat de location.

        • Article 116 (abrogé)


          Les associations sportives agréées pour la pratique du tir en dehors des heures d'accès aux installations doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :
          1° Les armes de la catégorie B sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions ;
          2° Les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel ou collectif assurant leur fixation.
          Seules les personnes responsables désignées par le président de l'association ont accès à ces armes.

        • Article 117 (abrogé)


          Les armes des catégories B et C détenues par les exploitants de tir forain doivent, pendant la durée de leur utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des catégories B, C et du h du 2° de la catégorie D doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées dans un local surveillé, leur transport devant s'effectuer en caisses fermées.

        • Article 118 (abrogé)


          Les armes, les munitions, leurs éléments des catégories A, B, C et 1° de la catégorie D présentés au public dans des musées autres que les musées de l'Etat sont soumis aux prescriptions suivantes :
          1° Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis aux c et d de l'article 89 ;
          2° Les armes exposées sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité mentionnées au a de l'article 89. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement ;
          3° Les armes stockées dans la réserve sont conservées dans les conditions définies au a ou au b de l'article 89 selon leur catégorie ;
          4° Les musées autres que les musées de l'Etat, propriétaires des collections, tiennent un registre inventaire particulier des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B, C et 1° de la catégorie D comportant toutes les indications de marques, modèles, calibres, numéros de série et catégories utiles à leur identification. Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police ou par le commandant de brigade de gendarmerie et présenté à toute réquisition des représentants de l'administration ;
          5° Les musées nouvellement soumis aux dispositions du présent article disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.

        • Article 119 (abrogé)


          Les matériels de la catégorie A2 mentionnés à l'article 27 sont détenus dans un lieu dont les accès sont sécurisés.
          Les aéronefs du 9° de la catégorie A2 sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas.
          Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

      • Article 120 (abrogé)


        I. ― La perte ou le vol d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D doit faire l'objet dans les meilleurs délais, de la part du détenteur qu'il soit personne physique ou morale, d'une déclaration auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés.
        Lors d'une expédition, la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.
        Si le détenteur est un locataire mentionné à l'article 115, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.
        II. ― Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie transmet l'information précisant la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés au préfet ayant accordé l'autorisation ou délivré le récépissé.
        Mention du vol ou de la perte est portée dans l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes.
        III. ― Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé délivré à l'intéressé, sur sa demande.
        IV. ― La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la catégorie A, B, C et du 1° de la catégorie D détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions des I et III de l'article 25, doit faire l'objet sans délai de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol.

        • Article 121 (abrogé)


          I. ― Sont interdits :
          1° Sauf dans les cas prévus aux articles 122, 123 et 124, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
          2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie B ;
          3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.
          II. ― En matière de chasse et de tir sportif :
          1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que pour les armes du a du 2° de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
          2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
          3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories B, C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions du 2° de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.
          III. ― La justification de la participation à une reconstitution historique constitue le motif légitime de port pour les armes, éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette manifestation. Cette justification constitue un des motifs légitimes de transport pour les armes, éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette manifestation.
          IV. ― Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° du I sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.

        • Article 122 (abrogé)


          I. ― Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du III de l'article 25 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et du 2° de la catégorie D qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
          Pour les fonctionnaires et agents visés aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 25, les arrêtés d'autorisation prévus au IV du même article emportent autorisations individuelles de port d'armes.
          II. ― Les militaires mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 25 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
          III. ― Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes et de l'administration pénitentiaire sont autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à transporter, à porter et utiliser les armes des catégories A, B, C et D qui leur ont été remises par leur administration.
          IV. ― Les membres du personnel des entreprises mentionnées au II de l'article 32 agréées par le préfet peuvent, lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux de ces entreprises.
          Les autorisations sont délivrées par le préfet du département où sont situés les lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.

        • Article 123 (abrogé)


          Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article 39.
          L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.
          Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation du certificat médical mentionné à l'article 12, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au 1° de l'article 39, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions dans les conditions définies à l'article 69.

        • Article 124 (abrogé)


          Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing et, dans les limites fixées au 1° de l'article 39, les munitions correspondantes.
          L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en France de la personnalité.

      • Article 126 (abrogé)


        Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et de leurs éléments des catégories A, B, C et des 1° et des g et h du 2° de la catégorie D à l'exception des lanceurs de paintball, que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel ou par des particuliers.

      • Article 127 (abrogé)


        Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l'article 126 doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l'emballage extérieur.
        En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux expéditions séparées :
        1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au a de l'article 89 ;
        2° D'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
        Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.

      • Article 128 (abrogé)


        Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article 127 peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d'armes transférées au sens du chapitre VII, importées ou exportées, après avis du ministère de l'intérieur et, s'il y a lieu, d'autres ministères intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.

      • Article 129 (abrogé)


        Toute expédition par la voie postale d'armes à feu, d'éléments de ces armes des catégories A, B, C du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball doit être effectuée par envoi suivi délivré contre signature.

      • Article 130 (abrogé)


        Les expéditions par la voie ferrée, aérienne ou maritime d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article 132. Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.

      • Article 131 (abrogé)


        L'expédition par la voie routière d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée en utilisant des véhicules fermés à clé.
        Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport, notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d'un convoyeur.
        Lorsque le transport ou l'expédition par la voie routière est effectué dans le cadre d'un groupage de marchandises, l'entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes dans ses magasins.

      • Article 132 (abrogé)


        Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
        Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières, ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés dans ces catégories sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.

      • Article 133 (abrogé)


        Les armes et leurs éléments des catégories B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D et les munitions de toute catégorie peuvent être livrés directement à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance, dans le respect des dispositions du présent chapitre.

      • Article 134 (abrogé)


        Les transferts des matériels de guerre, armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie A2 mentionnés à l' article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et des produits figurant dans la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2335-9 du code de la défense sont exclus du champ d'application du présent chapitre. Ils restent soumis aux dispositions relatives aux transferts des produits liés à la défense.

      • Article 135 (abrogé)


        Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document faisant preuve de leur résidence les personnes qui présentent un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition.
        Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa précédent, sont le passeport et la carte d'identité ou un autre document agréé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

      • Article 136 (abrogé)

        Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ou mentionnés aux a, b et c du 1° de la catégorie C dont le transfert est soumis à autorisation en application du présent chapitre et qui figurent dans la liste de produits liés à la défense prévue à l'article L. 2335-9 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de transfert de produits liés à la défense prévue à ce même article.


        Pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, le transfert à destination d'un autre Etat membre des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa peut être soumis à la procédure prévue à l'article L. 2335-9 du code de la défense par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres des affaires étrangères, de l'économie et des finances, de la défense et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé des douanes.

      • Article 137 (abrogé)


        Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la circulation des munitions et des éléments de munition à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne le transfert de munitions et des éléments de munition en provenance ou à destination d'un autre Etat membre, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de munitions et d'éléments de munition, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

          • Article 139 (abrogé)


            Le préfet peut accorder à un résident d'un Etat membre de l'Union européenne l'autorisation d'acquérir en vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments de la catégorie B, si le demandeur produit une autorisation préalable de son pays d'acquérir et détenir ce type d'arme.
            La détention est accordée dans les conditions prévues à l'article 145 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.

          • Article 140 (abrogé)

            I. ― L'acquisition par un résident d'un autre Etat membre, afin de les détenir en France, des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation préalable d'une déclaration d'intention au vendeur, qui en prend copie.
            La demande de déclaration ou d'enregistrement, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6, vaut déclaration d'intention au sens de l'article 8 de la directive 91/477/ CEE du 18 juin 1991 susvisée.
            Pour les armes de catégorie C, la déclaration d'intention est transmise par le préfet du lieu d'acquisition au point de contact de l'Etat membre dans lequel réside l'acquéreur.
            II. ― Un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes et les éléments d'arme du 2° de la catégorie D.

          • Article 141 (abrogé)


            L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments mentionnés au 1° de l'article 138 dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.

          • Article 142 (abrogé)


            La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive du 18 juin 1991 susvisée relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
            Le préfet ne peut délivrer qu'une carte européenne d'arme à feu par demandeur.
            Elle est délivrée pour une période de cinq ans.
            En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa carte européenne ou la faire mettre à jour.

          • Article 143 (abrogé)


            Par dérogation aux articles 149 à 152, la détention d'armes à feu au cours d'un voyage entre la France et un autre Etat membre peut intervenir dans les conditions prévues aux articles 144 et 145.

          • Article 144 (abrogé)


            La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient une carte européenne d'arme à feu et peut justifier que son déplacement s'effectue dans un but de chasse ou de tir sportif.
            A défaut de cette justification ou si le voyage s'effectue vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme concernée ou la soumet à autorisation, le résident français doit disposer d'une autorisation préalable de l'Etat membre de destination.
            Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

          • Article 145 (abrogé)


            La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories B et C et du 1° de la catégorie D par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du lieu d'entrée en France. Elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.
            Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent venir en France ou transiter par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :
            1° Etre en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;
            2° Les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D et cent cartouches par arme ;
            3° Les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes des catégories B, C et du 1° de la catégorie D.
            En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse et les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription doivent être présentées à toute réquisition des autorités habilitées.

          • Article 146 (abrogé)


            L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments de catégorie B par un résident d'un autre Etat membre, en vue de son transfert vers son Etat de résidence, ne peut intervenir qu'à la condition :
            1° Que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article 149 ; et
            2° Que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.
            Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de commerce. Le permis complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, des munitions et de leurs éléments et l'autorisation de détention doivent être présentés auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation de ces biens afin de s'assurer qu'ils correspondent au permis.
            Le permis, visé par le service des douanes, accompagne les matériels jusqu'à destination. Il doit être présenté ainsi que les biens transférés à toute réquisition des autorités habilitées.

          • Article 147 (abrogé)

            Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence.

            La vente est conditionnée par l'envoi direct de l'arme par le vendeur dans l'Etat de résidence de l'acquéreur.

            Le vendeur atteste de cette expédition par tout moyen.

            Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence, lorsque ce dernier l'exige, au vendeur, qui en prend copie.

            Le vendeur, après avoir rempli la déclaration ou la demande d'enregistrement, en remet un exemplaire à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments d'arme vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit présenter au service des douanes le permis mentionné à l'article 149 et les biens transférés. Le permis visé par le service des douanes accompagne les biens jusqu'à destination. Il doit être présenté ainsi que ces biens à toute réquisition des autorités habilitées.

          • Article 149 (abrogé)

            Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D, mentionnés à l'article 148 vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.


            Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités habilitées.


            Lorsque le permis concerne des armes à feu ou leurs éléments, il est présenté ainsi que ces biens auprès du service des douanes, avant la réalisation du transfert, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

          • Article 150 (abrogé)


            Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis mentionné à l'article 149, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres des armes, des munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 148.
            Cet agrément ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni de l'établissement d'une déclaration de transfert. Celle-ci doit indiquer les références de l'accord préalable ou de la liste d'armes, de munitions et de leurs éléments pour lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable et celles de l'agrément du ministre chargé des douanes ainsi que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens transférés. La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu'à destination. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
            Lorsque la déclaration de transfert concerne des armes à feu ou leurs éléments, elle est présentée ainsi que ces biens auprès du service des douanes avant le jour du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
            Un exemplaire des déclarations de transfert de munitions et de leurs éléments est transmis par l'armurier agréé à l'administration avant la réalisation du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

          • Article 151 (abrogé)

            I. ― Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments, mentionnés aux 1° et 2° de l'article 148, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes.

            La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes à feu, munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.

            A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés au 1° de l'article 148, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli au préfet.

            La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 du code de la sécurité intérieure.

            II. ― Par dérogation au premier alinéa du I ci-dessus, sont dispensés de l'accord préalable du ministre chargé des douanes :

            1° Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés à l'article 148 renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

            2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ;

            3° Le transfert définitif ou temporaire des armes à feu et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1° et 2° de la catégorie C ;

            4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées du c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.

            III. ― Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens transférés d'un autre Etat membre vers la France doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

          • Article 152 (abrogé)


            Les demandes de permis de l'article 149, de l'agrément de l'article 150 et de l'accord préalable de l'article 151, qui peuvent être présentées sous forme dématérialisée, sont déposées auprès du ministre chargé des douanes. Un arrêté de ce ministre définit les conditions dans lesquelles sont établis ces documents ainsi que les déclarations de l'article 150. Il indique les documents qui sont joints à ceux-ci.
            Le permis et la déclaration mentionnés à l'alinéa ci-dessus comportent les données permettant l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles et publiée par le décret du 20 septembre 1971 susvisé.

          • Article 153 (abrogé)


            Le ministre chargé des douanes délivre, par écrit ou le cas échéant sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles 149 et 150 dans les conditions fixées à l'article 154 après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, en fonction de leurs attributions respectives, et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.
            Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article 151 après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres de la défense et de l'intérieur.
            Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre pendant sa période de validité le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.

          • Article 154 (abrogé)

            Dans les cas prévus aux articles 149, 150 et 151, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article 153 sont délivrés :

            1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 :

            a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication et le commerce ;


            b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre des armes, munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 ;


            c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure , l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;


            d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

            2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du 2° de l'article 148 :

            a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 74 du présent décret ou des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8 et R. 313-12 du code de la sécurité intérieure ;


            b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel ;


            L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans la catégorie B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées ;


            c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au 2° de l'article 148.

            3° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 148, aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.

          • Article 155 (abrogé)


            La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est ainsi fixée :
            1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au d du 1° et au b du 2° de l'article 154 et trois ans pour les professionnels mentionnés aux a et b du 1° et aux a et b du 2° du même article ainsi que pour les communes mentionnées au c du 1° du même article ;
            2° Permis de transfert : six mois ;
            3° Agrément de transfert : trois ans ;
            4° Accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
            A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.
            La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.

          • Article 156 (abrogé)

            Le permis de transfert, l'agrément de transfert et l'accord préalable de transfert peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le ministre chargé des douanes, après avis favorable du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense pour le permis de transfert, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour l'agrément de transfert et du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour l'accord préalable de transfert, pour l'un des motifs mentionnés au II de l'article L. 2335-17 du code de la défense.
            En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre le permis de transfert, l'agrément de transfert ou l'accord préalable de transfert sans délai.
            La modification, l'abrogation ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1du code des relations entre le public et l'administration.
            La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.

          • Article 157 (abrogé)


            Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 148 entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article 151 dès lors que ce dernier est accompagné du permis ou de la déclaration de transfert correspondant. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

      • Article 161 (abrogé)


        I. ― Le ministre chargé des douanes transmet à chaque Etat membre concerné les informations qu'il recueille en application des articles 149, 150 et 152. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres concernant les transferts d'armes, de munitions et de leurs éléments vers la France.
        II. ― Le ministre de l'intérieur transmet à chaque Etat membre concerné les informations relatives aux résidents des autres Etats membres :
        1° Qui acquièrent des armes et leurs éléments soumis au régime de droit commun ; ou
        2° Qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou de plusieurs armes ou d'éléments d'arme en France. Il reçoit les mêmes informations des autres Etats membres relatives aux personnes résidant en France.
        III. ― Le ministre de la défense communique aux autres Etats membres et à la Commission :
        1° La liste des autorités ou services chargés de transmettre et de recevoir des informations relatives à l'acquisition et à la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments ;
        2° Les listes d'armes, de munitions, et de leurs éléments pour lesquels l'autorisation de transfert d'un territoire à l'autre peut être donnée sans accord préalable ainsi que celles des armes, des munitions et de leurs éléments dont l'acquisition est interdite, soumise à autorisation ou à déclaration.
        Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les Etats membres.

      • Article 162 (abrogé)


        I. ― Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 du code de la défense, les permis, agréments et accords préalables de transfert, y compris sous forme globale, d'armes à feu, munitions et leurs éléments et les autorisations de transfert d'armes et d'élément d'arme, délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent leur validité jusqu'à leur terme.
        II. ― Les autorisations d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés concernant l'exportation vers des Etats membres de l'Union européenne, y compris sous forme globale, et les autorisations individuelles et globales de transfert délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur validité jusqu'à leur date d'expiration.

      • Article 163 (abrogé)


        Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
        1° De la catégorie B sans remplir les conditions mentionnées au 2° du I de l'article 34 ;
        2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article 42.

      • Article 164 (abrogé)


        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
        1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article 120 ;
        2° Tout locataire mentionné à l'article 115 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.

      • Article 165 (abrogé)


        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
        1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas faire la déclaration prévue à l'article 51 ;
        2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration ou à enregistrement de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D, sans accomplir les formalités prévues à l'article 50 ;
        3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas faire la déclaration ou l'enregistrement prévus à l'article 45.

      • Article 166 (abrogé)


        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
        1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de soixante armes en violation du 1° du I de l'article 34 ;
        2° Toute personne majeures d'acquérir ou de détenir plus de douze armes en violation de la limitation prévue à l'article 34 ;
        3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues à l'article 34, de détenir plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ;
        4° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup en violation du quota fixé à l'article 34.

      • Article 167 (abrogé)


        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme en violation du quota fixé à l'article 37 à l'issue de la période transitoire prévue à l'article 57.

      • Article 168 (abrogé)


        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans présentation du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.

      • Article 169 (abrogé)


        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
        1° Toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente et ou de la licence de tir en cours de validité ;
        2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.

      • Article 170 (abrogé)


        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D, sans détenir l'arme correspondante.

      • Article 171 (abrogé)


        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne d'exercer à titre individuel l'activité qui consiste à titre principal ou accessoire en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'une arme, d'élément d'arme et de munitions, ou de diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, sans être titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative.

      • Article 172 (abrogé)


        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
        1° Toute personne mentionnée à l'article 89 de ne pas conserver un matériel, une arme ou un de ces éléments qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article ;
        2° Toute personne responsable d'une association sportive de ne pas conserver une arme, un de ses éléments et les munitions mentionnés à l'article 116 dans les conditions fixées par cet article ;
        3° L'exploitant de tir forain de ne pas conserver les armes mentionnées à l'article 117 dans les conditions prévues par cet article ;
        4° Toute personne responsable d'une entreprise mentionnée à l'article 114 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées au même article ;
        5° Tout loueur, locataire ou utilisateur temporaire mentionné à l'article 115 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées au même article ;
        6° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article 115 de ne pas faire, en cas de location, l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou de ne pas annexer cet inventaire au contrat de location ;
        7° Tout propriétaire, dirigeant, responsable d'un musée ou propriétaire de collections présentées au public mentionné à l'article 118 de ne pas respecter les dispositions que prescrit cet article au regard des mesures de sécurité, pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions ou concernant la tenue du registre inventaire ou de ne pas le présenter à toute réquisition des représentants de l'administration ;
        8° Toute personne responsable d'une entreprise qui teste des armes ou qui se livre à des essais de matériaux avec des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories mentionnées à l'article 114 de ne pas respecter les dispositions de sécurité prévues à cet article pour la conservation de ces armes.

      • Article 173 (abrogé)

        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne de ne pas observer les dispositions de sécurité prévues à l'article 121 ou, sans motif légitime, de porter hors de son domicile ou de transporter une arme du 2° de la catégorie D figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur.

      • Article 174 (abrogé)


        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
        1° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article 129, une arme et un élément d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article 127 sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article 129 ;
        2° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article 128, une arme mentionnée au second alinéa de l'article 127, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa ;
        3° Toute personne d'expédier à titre professionnel par voie ferrée une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article 130 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
        4° Toute personne de transporter, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article 131 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
        5° Toute personne d'expédier ou de faire transporter à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article 131 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
        6° Toute personne de transporter à titre particulier par voie routière une arme mentionnée au premier alinéa de l'article 131 sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa ;
        7° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article 132 de laisser par négligence séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports ;
        8° Toute personne agissant à titre professionnel de ne pas se conformer aux conditions de sécurité fixées à l'article 132 auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières ou ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.

      • Article 175 (abrogé)

        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :


        1° Toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des accords préalables de transfert mentionnés à l'article 151 et sur les autorisations d'importation mentionnées à l'article 160 les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçus conformément aux dispositions de ces articles ;


        2° Toute personne de refuser de présenter le permis, l'autorisation d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation de transfert ainsi que l'arme, l'élément d'arme, la munition et l'élément de munition concernés sur réquisition des autorités habilitées conformément aux dispositions des articles 149,150,151,157 et 160 ;


        3° Toute personne de céder à un résident d'un autre Etat membre une arme, un élément d'arme, des munitions ou des éléments de munition chargés de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D sans avoir obtenu la copie de la déclaration d'intention dans les conditions prévues au I de l'article 140 ou la copie de l'accord préalable de transfert dans les conditions prévues à l'article 147.

      • Article 176 (abrogé)


        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
        1° Toute personne, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 142, de ne pas restituer ou de ne pas faire mettre à jour sa carte européenne d'arme à feu ;
        2° Tout résident d'un autre Etat membre de détenir, au cours d'un voyage en France, une arme, un élément d'arme ou des munitions de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D sans y être autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 145 ;
        3° Tout tireur sportif, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 145, soit de détenir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D mentionné à cet article sans que cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne d'arme à feu, soit de ne pas être en possession de l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même article. Il en est de même de la détention des munitions sans l'autorisation prévue à cet article ;
        4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre de détenir une arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D mentionnée au deuxième alinéa de l'article 145 sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu.

      • Article 177 (abrogé)


        Les personnes physiques coupables de l'une des contraventions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
        1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
        2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
        3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
        4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 du code pénal.

      • Article 178 (abrogé)


        Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même code.


Fait le 30 juillet 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
La ministre du commerce extérieur,
Nicole Bricq
Le ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
La ministre de la culture
et de la communication,
Aurélie Filippetti
La ministre des sports, de la jeunesse,
de l'éducation populaire
et de la vie associative,
Valérie Fourneyron

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