- Chapitre Ier : Conditions d'exercice (abrogé)
- Chapitre II : Période probatoire (abrogé)
- Chapitre III : Conditions d'avancement (abrogé)
- Chapitre IV : Dispositions diverses (abrogé)
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;
Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 17 avril 2013,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Le présent arrêté fixe les obligations de formation pour pouvoir exercer les différentes activités de tronc commun ou spécialisées accessibles aux sapeurs-pompiers volontaires non membres du service de santé et de secours médical.VersionsArticle 2 (abrogé)
Le contenu des formations des sapeurs-pompiers volontaires, les modalités de leur déroulement et de validation des modules et unités de valeur qui les composent sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.VersionsArticle 3 (abrogé)
Le sapeur-pompier volontaire est susceptible d'exercer quatre catégories d'activités opérationnelles de tronc commun :
Les activités de secours à personnes ;
Les activités de secours routier ;
Les activités de protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
Les activités incendie.VersionsArticle 4 (abrogé)
Les sapeurs peuvent exercer, en qualité d'équipier, tout ou partie des activités définies à l'article 3. Pour exercer ces activités, les sapeurs suivent, dès leur engagement, la formation correspondante à la ou les activités exercées, définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.VersionsArticle 5 (abrogé)
Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités de chef d'équipe dans tout ou partie des catégories d'activités définies à l'article 3 du présent arrêté, sous réserve d'avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.VersionsArticle 6 (abrogé)
Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe dans tout ou partie des catégories d'activités définies à l'article 3 du présent arrêté, sous réserve d'avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.VersionsArticle 7 (abrogé)
Les sergents des centres de secours composés exclusivement de sapeurs-pompiers volontaires et exerçant l'activité de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe depuis au moins deux ans peuvent exercer l'activité de chef d'agrès d'un engin incendie armé par une équipe, sous réserve d'avoir suivi et validé la formation de chef d'agrès incendie.VersionsArticle 8 (abrogé)
Les adjudants de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités de chef d'agrès tout engin, sous réserve d'avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Pour suivre cette formation, ils doivent être titulaires du diplôme leur permettant d'exercer l'ensemble des activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe.VersionsArticle 9 (abrogé)
Les sapeurs-pompiers volontaires non officiers peuvent exercer les activités de sous-officier de garde et de chef de centre, sous réserve d'avoir suivi une formation départementale adaptée. La durée, le contenu et les modalités d'organisation de cette formation sont définis par le directeur du service départemental d'incendie et de secours auquel ils sont rattachés, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.Versions
Article 10 (abrogé)
Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités de chef de groupe, sous réserve d'avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.VersionsArticle 11 (abrogé)
Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités de chef de colonne, sous réserve d'avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.VersionsArticle 12 (abrogé)
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels peuvent exercer les activités de chef de site, sous réserve d'avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.VersionsArticle 13 (abrogé)
Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités d'officier de garde et de chef de centre, sous réserve d'avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.Versions
Article 14 (abrogé)
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités liées aux spécialités, sous réserve d'avoir validé les formations correspondantes définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.Versions
Article 15 (abrogé)
La formation nécessaire pour la fin de la période probatoire du sapeur est définie par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Pour les équipiers, elle comprend au minimum la formation exigée pour réaliser en qualité d'équipier l'une des activités prévues à l'article 3.VersionsArticle 16 (abrogé)
La formation nécessaire pour la fin de la période probatoire du lieutenant et du capitaine est celle permettant d'exercer les activités de chef de groupe.Versions
Article 17 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (VD)La formation prévue à l'article R. 723-18 du code de la sécurité intérieure permettant la nomination au grade de caporal est celle permettant d'exercer au moins une des activités d'équipier.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (VD)La formation prévue à l'article R. 723-19 du code de la sécurité intérieure permettant la nomination au grade de sergent est celle permettant d'exercer au moins une des activités de chef d'équipe.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (VD)La formation prévue à l'article R. 723-20 du code de la sécurité intérieure permettant la nomination au grade d'adjudant est celle permettant d'exercer au moins une des activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (VD)La formation prévue à l'article R. 723-25 du code de la sécurité intérieure permettant la nomination au grade de lieutenant est celle permettant d'exercer au moins une des activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe dans au moins un des domaines d'activités définis à l'article 3 du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (VD)La formation prévue à l'article R. 723-26 du code de la sécurité intérieure permettant la nomination au grade de capitaine est celle de chef de groupe.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (VD)La formation prévue aux articles R. 723-29, R. 723-30 et R. 723-31 du code de la sécurité intérieure et permettant la nomination aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel est celle de chef de colonne.
VersionsLiens relatifs
Article 23 (abrogé)
Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa parution au Journal officiel.VersionsArticle 24 (abrogé)
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 6 juin 2013.
Manuel Valls