Décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2023

NOR : RDFB1242983D

JORF n°0134 du 12 juin 2013

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux constituent un cadre d'emplois social de catégorie B au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
      Ce cadre d'emplois comporte les grades de moniteur-éducateur et intervenant familial et de moniteur-éducateur et intervenant familial principal.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.


    • Les membres du cadre d'emplois exercent leurs missions en matière d'aide et d'assistance à l'enfance et en matière d'intervention sociale et familiale.
      1° Dans le cadre de la première mission, les membres du cadre d'emplois participent à la mise en œuvre des projets sociaux, éducatifs et thérapeutiques.
      Ils exercent leurs fonctions auprès d'enfants et d'adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés ou en voie d'inadaptation ou qui sont en difficulté d'insertion ou en situation de dépendance.
      Ils participent à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres travailleurs sociaux, et notamment les professionnels de l'éducation spécialisée.
      2° Dans le cadre de la seconde mission, les membres du cadre d'emplois effectuent des interventions sociales préventives, éducatives et réparatrices visant à favoriser l'autonomie des personnes et leur intégration dans leur environnement, à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.
      Ils interviennent au domicile, habituel ou de substitution, des personnes, dans leur environnement ou en établissement.

    • Le recrutement en qualité de moniteur-éducateur et intervenant familial intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.


    • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 du présent décret les candidats déclarés admis à un des concours sur titres avec épreuve ouvert :
      1° Pour la spécialité « moniteur-éducateur » : aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
      2° Pour la spécialité « technicien de l'intervention sociale et familiale » : aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
      La nature et les modalités de l'épreuve des concours sont fixées par décret en tenant compte des exigences relatives à la nature de chacune des spécialités.
      Les concours sont organisés par les centres de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date de l'épreuve. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 du présent décret et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
      Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.


    • La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


    • Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé et de celles de l'article 8 du présent décret.

    • Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 du présent décret, les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.


      La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.


      La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux.


    • Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 du présent décret, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 17 du présent décret, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de cinq jours.


    • A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


    • Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


    • En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 9, 10 et 11 peut être portée au maximum à dix jours.

    • Le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial comprend treize échelons, celui de moniteur-éducateur et intervenant familial principal comprend douze échelons.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADE ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Moniteur-éducateur et intervenant familial principal

      12e échelon

      11e échelon

      4 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Moniteur-éducateur et intervenant familial

      13e échelon

      12e échelon

      4 ans

      11e échelon

      3 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an



      Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.


    • L'avancement de grade s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.
      L'examen professionnel prévu au 1° du I de l'article 25 du décret précité est organisé par les centres de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements non affiliés eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. Les modalités d'organisation de cet examen professionnel, ainsi que les modalités et le contenu de l'épreuve, sont fixées par décret.


    • SITUATION DANS LE GRADE


      DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET


      INTERVENANT FAMILIAL


      SITUATION DANS LE GRADE


      DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET


      INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL


      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      13e échelon :

      -à partir de quatre ans

      12e échelon

      Sans ancienneté

      -avant quatre ans

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      10e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      8e échelon :

      -à partir de deux ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      -avant deux ans

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      7e échelon :

      -à partir d'un an et quatre mois

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

      -avant un an et quatre mois

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      6e échelon :

      -à partir d'un an et quatre mois

      5e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

      -avant un an et quatre mois

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      5e échelon

      3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise
      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

    • Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
      Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.


Fait le 10 juin 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

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