Arrêté du 3 avril 2013 fixant les programmes et définissant les épreuves de l'enseignement des langues vivantes étrangères applicables dans les classes préparant au brevet des métiers d'art

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 2021

NOR : MENE1308673A

JORF n°0099 du 27 avril 2013

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1986 portant création d'un brevet des métiers d'art « ébéniste » ;
Vu l'arrêté du 20 août 1992 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art « armurerie » ;
Vu l'arrêté du 20 août 1992 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art « art de la reliure et de la dorure » ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art « volumes : staff et matériaux associés » ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la gravure ;
Vu l'arrêté du 5 août 1993 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art « arts et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse » ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1994 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la broderie ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1994 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la céramique ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1999 portant création et définition du brevet des métiers d'art « graphisme et décor » et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art « technicien en facture instrumentale » ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2007 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la dentelle ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2008 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art « horlogerie » ;
Vu l'arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d'enseignement de langues vivantes étrangères pour les classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle et pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 18 février 2010 portant création du brevet des métiers d'art du bijou et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 5 avril 2011 portant création du brevet des métiers d'art « souffleur de verre » et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 5 avril 2011 portant création du brevet des métiers d'art « verrier décorateur » et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 14 janvier 2013 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du bâtiment, travaux publics, matériaux de construction du 25 janvier 2013 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la communication graphique et de l'audiovisuel du 4 février 2013 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du bois et dérivés du 22 février 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 mars 2013,
Arrête :

  • Le programme d'enseignement de langues vivantes étrangères des classes préparant au brevet des métiers d'art est le programme fixé par l'annexe de l'arrêté du 3 avril 2019 susvisé.


    Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 16 décembre 2020 (NOR : MENE2035668A), les dispositions issues dudit arrêté entrent en application à la rentrée scolaire 2020-2021 pour la première année et à la rentrée scolaire 2021-2022 pour la seconde année de formation.

    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 décembre 2020 (NOR : MENE2035668A), les dispositions issues dudit arrêté relatives à la définition des épreuves entrent en vigueur à compter de la session de l'examen 2022.

  • La liste des langues proposées à l'épreuve de langue vivante obligatoire dans toutes les spécialités de brevet des métiers d'art est celle proposée pour la langue vivante A à l'article 7 de l'arrêté du 17 juin 2020 susvisé.


    Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 16 décembre 2020 (NOR : MENE2035668A), les dispositions issues dudit arrêté entrent en application à la rentrée scolaire 2020-2021 pour la première année et à la rentrée scolaire 2021-2022 pour la seconde année de formation.

    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 décembre 2020 (NOR : MENE2035668A), les dispositions issues dudit arrêté relatives à la définition des épreuves entrent en vigueur à compter de la session de l'examen 2022.


  • Les candidats scolaires des établissements publics ou privés sous contrat, les apprentis des centres de formation en apprentissage ou des sections d'apprentissage habilités ainsi que les candidats de la formation professionnelle continue en établissements publics sont évalués par contrôle en cours de formation.
    Les autres candidats passent l'épreuve sous forme ponctuelle.


  • Pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article 3, la liste des langues est limitée aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés.
    Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

  • Pour toutes les langues prévues à l'article 2, les compétences à évaluer dans toutes les spécialités du diplôme national du brevet des métiers d'art sont définies en annexe V à l'arrêté du 17 juin 2020 précité à partir de la session d'examen 2022, commençant au 1er janvier 2022.


    Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 16 décembre 2020 (NOR : MENE2035668A), les dispositions issues dudit arrêté entrent en application à la rentrée scolaire 2020-2021 pour la première année et à la rentrée scolaire 2021-2022 pour la seconde année de formation.

    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 décembre 2020 (NOR : MENE2035668A), les dispositions issues dudit arrêté relatives à la définition des épreuves entrent en vigueur à compter de la session de l'examen 2022.

  • La liste des langues proposées à l'épreuve facultative de langue vivante dans toutes les spécialités de brevet des métiers d'art est celle prévue à l'article 9 de l'arrêté du 17 juin 2020 précité.


    Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.


    Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 16 décembre 2020 (NOR : MENE2035668A), les dispositions issues dudit arrêté entrent en application à la rentrée scolaire 2020-2021 pour la première année et à la rentrée scolaire 2021-2022 pour la seconde année de formation.

    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 décembre 2020 (NOR : MENE2035668A), les dispositions issues dudit arrêté relatives à la définition des épreuves entrent en vigueur à compter de la session de l'examen 2022.


  • Les candidats ne peuvent pas choisir, pour l'épreuve facultative, la langue retenue pour l'épreuve obligatoire.

  • Les modalités d'évaluation des acquis et compétences en langues vivantes des candidats au brevet des métiers d'art pour l'épreuve de langue obligatoire figurent en annexe V et pour l'épreuve facultative en annexe XI de l'arrêté du 17 juin 2020 précité à partir de la session d'examen 2022, commençant au 1er janvier 2022.


    Le document support de l'évaluation et de la notation fait l'objet d'une publication par note de service.


    Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 16 décembre 2020 (NOR : MENE2035668A), les dispositions issues dudit arrêté entrent en application à la rentrée scolaire 2020-2021 pour la première année et à la rentrée scolaire 2021-2022 pour la seconde année de formation.

    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 décembre 2020 (NOR : MENE2035668A), les dispositions issues dudit arrêté relatives à la définition des épreuves entrent en vigueur à compter de la session de l'examen 2022.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en application à la rentrée scolaire 2013-2014 pour la première année et à la rentrée scolaire 2014-2015 pour la seconde année.


  • Les dispositions du présent arrêté relatives à la définition des épreuves entrent en vigueur à compter de la session de l'examen 2015.


  • Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 avril 2013.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-P. Delahaye


Nota. ― Le présent arrêté et son annexe seront consultables au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 6 juin 2013 sur le site http://www.education.gouv.fr.

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