Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles D. 141-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-2, D. 114-0-1 et suivants et D. 114-4-0-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, ensemble le décret n° 2006-1370 du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;
Vu le décret n° 78-353 du 20 mars 1978 modifié portant création d'un centre d'études prospectives et d'informations internationales ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-766 du 22 juillet 1997 modifié portant création du Conseil d'analyse économique ;
Vu le décret n° 2005-326 du 7 avril 2005 modifié portant création du Conseil d'orientation pour l'emploi ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-596 du 3 juin 2010 modifié relatif au conseil national de l'industrie ;
Vu l'avis du comité technique spécial du Centre d'analyse stratégique en date du 20 février 2013 ;
Vu l'avis du comité technique des services du Premier ministre en date du 21 février 2013 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Il est institué auprès du Premier ministre un Commissariat général à la stratégie et à la prospective, dénommé France Stratégie.
Le commissariat général apporte son concours au Gouvernement pour la détermination des grandes orientations de l'avenir de la nation et des objectifs à moyen et long terme de son développement économique, social, culturel et environnemental ainsi que pour la préparation des réformes décidées par les pouvoirs publics. Par ses méthodes de travail, notamment l'association des partenaires sociaux et des autres parties intéressées, il favorise la concertation, l'élaboration d'analyses et de scénarios partagés et la large participation de l'ensemble de la société française à la réflexion sur l'avenir.
A cet effet, le commissariat général :
1° Conduit des travaux de prospective permettant d'éclairer les pouvoirs publics sur les trajectoires possibles à moyen et long terme pour la France, compte tenu des évolutions prévisibles de la société et de l'environnement européen et international ;
2° Conduit des études stratégiques permettant d'éclairer l'action du Gouvernement et la préparation des réformes, notamment par une analyse du contexte de la décision et de son impact prévisible à court et moyen terme ;
3° Participe à l'évaluation des politiques publiques ;
4° Constitue un centre de ressources en matière de recensement et d'évaluation des pratiques de concertation et de débat public, recherche de nouvelles pratiques de nature à améliorer l'association des parties intéressées et peut organiser, à la demande du Premier ministre, des concertations ou débats publics ;
5° Recense et fait connaître les expériences conduites à l'étranger ou au niveau territorial de nature à enrichir la réflexion sur les réformes utiles à la France et les voies et moyens de les conduire.
Le commissariat général peut en outre se voir confier des missions spécifiques en lien avec ses domaines d'expertise. Il peut prêter son concours à l'élaboration d'études confiées par le Président de la République ou le Premier ministre à une personnalité ou à une commission. Il peut apporter un appui méthodologique aux administrations et au secrétariat général du Gouvernement pour l'élaboration des études d'impact des projets de loi. Il peut également assurer la coordination de travaux de prospective sectoriels, notamment en matière de métiers et de qualifications.
A la demande du délégué interministériel à la transformation publique, il accomplit les études et les travaux utiles à la définition et à la mise en œuvre de la politique de transformation publique.
Une charte préparée par le commissaire général et approuvée par le Premier ministre, rappelle le statut du commissariat général et définit son mode de travail avec le Premier ministre et le Gouvernement.
VersionsLe Commissariat général à la stratégie et à la prospective est dirigé par un commissaire général nommé par décret en conseil des ministres, assisté d'un commissaire général adjoint.
VersionsLe commissariat général associe l'ensemble des membres du Gouvernement à la préparation du programme de travail annuel du commissariat général. Il recueille au préalable les propositions des présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental ainsi que des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Le Premier ministre arrête, sur proposition du commissaire général, le programme de travail annuel du commissariat général, qui est rendu public. Ce programme peut être modifié en cours d'année.
Les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental ainsi que des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel peuvent en outre adresser des propositions d'études au Premier ministre, qui peut en saisir le commissaire général.
VersionsI. – Le commissariat général anime un réseau constitué des organismes suivants :
– le Conseil d'analyse économique ;
– le Conseil d'orientation des retraites ;
– le Conseil d'orientation pour l'emploi ;
– le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
– le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;
– le Haut Conseil du financement de la protection sociale ;
– le Centre d'études prospectives et d'informations internationales.
II. – Le commissaire général est consulté sur les projets de programmes de travail des organismes membres du réseau et informé avant leur adoption sur des projets de lettres de mission qui leur sont destinés. Il coordonne les travaux des organismes membres du réseau. À cet effet, il réunit régulièrement leurs dirigeants.
III. – Le commissaire général s'assure, en concertation avec les organismes concernés, de la bonne allocation des moyens au sein du réseau mentionné au présent article, dans un souci de qualité des travaux et d'efficacité de fonctionnement. A cet effet, des ressources peuvent être mises en commun.
VersionsLe commissaire général organise les travaux du commissariat général.
Ceux-ci sont notamment conduits au sein de commissions thématiques ou de groupes de travail. Leur composition est déterminée de manière à assurer la participation des partenaires sociaux et, en fonction des sujets traités, des administrations et des organismes de recherche intéressés, des experts français ou étrangers les plus qualifiés ainsi que des autres parties intéressées, notamment les collectivités territoriales, les associations et les représentants des secteurs économiques. La composition des commissions thématiques et groupes de travail, qui recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes, est publiée sur le site internet du commissariat général.
Des groupes de travail interadministratifs associant, le cas échéant, des experts peuvent également être constitués.
Une plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises est créée au sein de France Stratégie. Elle regroupe les administrations compétentes, les organisations représentant les entreprises et le monde économique, les organisations syndicales de salariés, des représentants de la société civile et de la recherche. Elle émet des avis sur les questions qui lui sont soumises et formule des recommandations sur les questions sociales, environnementales et de gouvernance soulevées par la responsabilité sociétale des entreprises. Sa composition est fixée par arrêté du Premier ministre.
Le Conseil national de productivité, prévu dans chaque Etat membre de la zone euro, siège au sein de France Stratégie. Il est chargé d'analyser le niveau et l'évolution de la productivité et de la compétitivité de l'économie française relativement à celles des autres économies, ainsi que les politiques susceptibles d'avoir une incidence sur elles, de produire des analyses indépendantes sur ces sujets et d'assurer les concertations nécessaires. Sa composition est précisée par arrêté du Premier ministre.
Les publications sur le site internet du commissariat général permettent de suivre l'évolution des travaux des commissions et groupes de travail. Le commissariat général peut organiser des consultations ouvertes sur l'internet.
Versions
Le commissariat général établit un rapport annuel, remis au Président de la République et au Premier ministre et transmis au Parlement.
Les rapports et avis du commissariat général sont rendus publics. Ils sont publiés sous la responsabilité éditoriale du commissaire général.Versions
Sauf dispositions législatives contraires, les administrations et les établissements publics de l'Etat communiquent au commissariat général les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le commissariat général leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.Versions
Outre les personnels permanents du commissariat général, placés sous son autorité, le commissaire général peut faire appel à des collaborateurs extérieurs, appartenant ou non à l'administration, lui apportant leur concours sans renoncer à leur occupation principale. Il peut également faire appel à la collaboration d'organismes publics ou privés et associer aux travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.Versions
Les frais de déplacement et de séjour des personnes associées aux travaux du commissariat général, notamment des membres des commissions thématiques et des groupes de travail, peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°62-261 du 10 mars 1962 - art. 22 bis (V)
- Modifie Arrêté du 19 août 1970 - art. 2 (V)
- Modifie Décret n°76-842 du 24 août 1976 (V)
- Modifie Décret n°76-842 du 24 août 1976 - art. 1 (V)
- Modifie Décret n°76-842 du 24 août 1976 - art. 2 (V)
- Modifie Décret n°76-842 du 24 août 1976 - art. 3 (V)
- Modifie Décret n°76-842 du 24 août 1976 - art. 4 (V)
- Modifie Décret n°76-842 du 24 août 1976 - art. 5 (V)
- Modifie Décret n°78-353 du 20 mars 1978 - art. 3 (M)
- Modifie Décret n°86-399 du 12 mars 1986 - art. 10 (Ab)
- Modifie Décret n°87-989 du 9 décembre 1987 - art. 3 (Ab)
- Modifie Arrêté du 5 octobre 1989 (V)
- Modifie Arrêté du 5 octobre 1989 - art. 1 (V)
- Modifie Arrêté du 5 octobre 1989 - art. 3 (V)
- Modifie Décret n°92-1342 du 18 décembre 1992 (V)
- Modifie Décret n°92-1342 du 18 décembre 1992 - art. 1 (V)
- Modifie Décret n°93-188 du 9 février 1993 - art. 5 (V)
- Modifie Décret n°95-1232 du 22 novembre 1995 - art. 4 (V)
- Modifie Décret n°95-1232 du 22 novembre 1995 - art. 6 (V)
- Modifie Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 6 (Ab)
- Modifie Décret n°99-416 du 26 mai 1999 - art. 2 (Ab)
- Modifie Décret n°2000-566 du 22 juin 2000 - art. 1 (V)
- Modifie Décret n°2001-863 du 14 septembre 2001 - art. 3 (M)
- Modifie Décret n°2001-900 du 2 octobre 2001 - art. 3 (V)
- Modifie Arrêté du 16 novembre 2001 - art. Annexe (V)
- Modifie Décret n°2001-1067 du 16 novembre 2001 - art. ANNEXE (M)
- Modifie Arrêté du 8 février 2002 (V)
- Modifie Arrêté du 8 février 2002 - art. 1 (V)
- Modifie Arrêté du 8 février 2002 - art. 2 (V)
- Modifie Arrêté du 8 février 2002 - art. 3 (V)
- Modifie Arrêté du 8 septembre 2004 - art. 1 (V)
- Modifie Arrêté du 8 septembre 2004 - art. 5 (V)
- Modifie Décret n°2005-326 du 7 avril 2005 - art. 3 (V)
- Modifie Décret n°2005-326 du 7 avril 2005 - art. 6 (Ab)
- Modifie Décret n°2005-1270 du 12 octobre 2005 - art. 4 (V)
- Modifie Décret n°2005-1310 du 21 octobre 2005 (V)
- Modifie Décret n°2005-1310 du 21 octobre 2005 - art. 1 (V)
- Modifie Décret n°2005-1310 du 21 octobre 2005 - art. 2 (V)
- Modifie Décret n°2005-1310 du 21 octobre 2005 - art. 4 (V)
- Modifie Décret n°2006-1370 du 10 novembre 2006 - art. 1 (M)
- Modifie Arrêté du 6 mai 2008 - art. Annexe (V)
- Modifie Décret n°2009-318 du 20 mars 2009 - art. 5 (M)
- Modifie Décret n°2009-318 du 20 mars 2009 - art. 7 (M)
- Modifie Décret n°2009-318 du 20 mars 2009 - art. 9 (M)
- Modifie Arrêté du 17 juin 2009 - art. 2 (V)
- Modifie Arrêté du 9 mars 2010 - art. 1 (V)
- Modifie Arrêté du 18 août 2010 (Ab)
- Modifie Arrêté du 18 août 2010 - art. 1 (Ab)
- Modifie Arrêté du 18 août 2010 - art. 3 (Ab)
- Modifie Arrêté du 18 août 2010 - art. 4 (Ab)
- Modifie Arrêté du 18 août 2010 - art. 5 (Ab)
- Modifie Arrêté du 18 août 2010 - art. 7 (Ab)
- Modifie Arrêté du 18 août 2010 - art. 8 (Ab)
- Modifie Décret n°2011-628 du 1er juin 2011 - art. 3 (V)
- Modifie Arrêté du 26 août 2011 - art. 13 (VT)
- Modifie Arrêté du 26 août 2011 - art. 14 (M)
- Modifie Décret n°2012-768 du 24 mai 2012 - art. 2 (M)
- Modifie Décret n°2012-772 du 24 mai 2012 - art. 2 (V)
- Modifie Décret n°2012-773 du 24 mai 2012 - art. 2 (M)
- Modifie Décret n°2012-852 du 5 juillet 2012 - art. 2 (M)
- Modifie Décret n°2012-854 du 5 juillet 2012 - art. 2 (M)
- Modifie Code de l'éducation - art. R313-39 (V)
- Modifie Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 121 V ter (V)
- Modifie Code des juridictions financières - art. D320-2 (Ab)
- Modifie Code de la défense. - art. R*1142-13 (Ab)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D114-0-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-0-2 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. D141-3 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. R144-1 (V)
- Modifie Code du tourisme. - art. D122-27 (Ab)
- Modifie Code de l'environnement - art. D133-39 (V)
Versions
Les articles 1er et 3 à 9 peuvent être modifiés par décret. Les dispositions réglementaires, modifiées par les articles 10 et 11, peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'adoption du présent décret.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 (Ab)
- Abroge Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-666 du 8 juillet 2004 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-666 du 8 juillet 2004 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-666 du 8 juillet 2004 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-666 du 8 juillet 2004 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-666 du 8 juillet 2004 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-666 du 8 juillet 2004 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 9 (Ab)
Versions
Le Premier ministre est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 22 avril 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault