Arrêté du 4 mars 2013 relatif à la signalisation d'une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs automatiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 2013

NOR : INTS1305701A

JORF n°0061 du 13 mars 2013

Version en vigueur au 16 avril 2024

Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977, modifiée notamment par les articles 3 et 4 de l'arrêté du 6 décembre 2011,
Arrêtent :

  • I. ― L'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977 susvisée est modifiée conformément au II :
    II. ― A. ― Dans la première partie Généralités , le tableau figurant au 7 de l'article 5-3 est remplacé par le suivant :


    PANNEAUX GAMME DIMENSIONS (mm)
    Longueur × hauteur
    EMPLACEMENT
    SR2


    3 500 × 3 000


    SR3a

    Très grande

    2 400 × 3 600

    Autoroute

    Grande

    1 600 × 2 400

    Route

    SR3b

    Normale

    1 200 × 1 800

    Route et zone urbaine

    Petite

    900 × 600

    Terre-plein central
    (répétition)

    SR4


    1 300 × 600


    SR50 Dimensions suivant les inscriptions et la taille des caractères

    B. ― 1° La cinquième partie Signalisation d'indication, des services et repérage est modifiée conformément au 2°.
    2° a) Les articles 101-4 Zone sous vidéosurveillance et 101-5 Message de sécurité routière deviennent respectivement les articles 101-5 et 101-6.
    b) Après l'article 101-3, il est inséré un article 101-4 ainsi rédigé :
    Art. 101-4. - Annonce d'une zone où la vitesse est contrôlée.
    La signalisation d'une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé peut être effectuée au moyen du panneau SR3a ou SR3b. Lorsque la vitesse maximale autorisée dans cette zone a été fixée par l'autorité détentrice du pouvoir de police, le panneau SR3a ou SR3b est implanté à proximité immédiate du panneau B14 indiquant ou rappelant cette limitation.
    c) A l'annexe 27, sont ajoutés les panneaux SR3a et SR3b figurant à l'annexe du présent arrêté.


  • Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 mars 2013.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
F. Péchenard
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
F. Péchenard




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