Décision n° 2012-4690 AN du 22 février 2013

Version initiale



  • AN, RHÔNE
    (7e CIRCONSCRIPTION)


    Le Conseil constitutionnel,
    Vu, enregistrée le 20 novembre 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2012-4690 AN, la décision du 8 novembre 2012 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-François DEBIOL, demeurant à Rillieux-la-Pape (Rhône), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 pour l'élection d'un député dans la 7e circonscription du Rhône ;
    Vu les observations présentées par M. DEBIOL, enregistrées comme ci-dessus le 10 décembre 2012 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
    Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1, L. 52-8 et L. 52-12 ;
    Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
    Le rapporteur ayant été entendu ;
    1. Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article LO 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
    « Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
    « Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
    « L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision » ;
    2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros » ; qu'il résulte de l'instruction que la mère de M. DEBIOL a procédé à quatre dons pour le financement de la campagne électorale de son fils pour un montant total de 7 000 euros ; que M. DEBIOL n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle une somme de 3 000 euros correspondrait à une simple avance qui a été remboursée à sa mère ; qu'ainsi le montant des dons émanant de Mme DEBIOL dépasse le plafond autorisé par le premier alinéa de l'article L. 52-8 précité ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne du candidat pour ce motif ;
    3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 4 423 euros, correspondant à des frais de déplacement du candidat engagés pour sa campagne électorale, n'a pas été inscrite au compte de campagne de M. DEBIOL ; que, même si cette dépense ne conduisait pas le candidat à dépasser le montant du plafond autorisé, l'absence d'inscription de cette somme, qui représentait plus du quart des dépenses engagées et dont le candidat n'a fourni de justificatifs qu'à la suite de la demande du rapporteur de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne permet pas de regarder le compte de campagne de M. DEBIOL comme une description sincère de l'ensemble de ses dépenses ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne du candidat aussi pour ce motif ;
    4. Considérant qu'eu égard, d'une part, au caractère substantiel des obligations méconnues, dont M. DEBIOL ne pouvait ignorer la portée, d'autre part, au montant des sommes en cause et enfin au cumul de ces irrégularités, il y a lieu, en application de l'article LO 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. DEBIOL à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
    Décide :


  • La présente décision sera notifiée à M. DEBIOL ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
    Rendu public le 22 février 2013.


Le président,
Jean-Louis Debré

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