Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 août 2022

NOR : ETST1242392A

JORF n°0028 du 2 février 2013

Version abrogée depuis le 15 août 2022

Le ministre du redressement productif et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4412-129 à R. 4412-131 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée n° 2 relative à la prévention des risques pour la santé au travail) en date du 31 octobre 2012,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)

    Les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant tels que mentionnés à l'article R. 4412-94 (1°) du code du travail doivent être réalisés par des entreprises qui ont fait préalablement l'objet d'une certification tenant compte notamment des processus qu'elles mettent en œuvre dans le cadre de ces travaux. Cette certification doit être délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet, tel que mentionné à l'article R. 4412-129 du code du travail.

    L'organisme certificateur évalue la capacité des entreprises à réaliser des travaux conformes aux exigences fixées par la norme NF X 46-010 : août 2012 Travaux de traitement de l'amiante. ― Référentiel technique pour la certification des entreprises. ― Exigences générales . Lorsque les exigences sont satisfaites, l'organisme certificateur délivre ou maintient un certificat, en langue française, dans les conditions fixées par la norme NF X 46-011 : décembre 2014 "Travaux de traitement de l'amiante - Modalités d'attribution et de suivi des certificats des entreprises".

    Les aménagements suivants sont autorisés pour l'échéance annuelle de la certification en cours durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19 :


    1. Si, pour l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à une ou à plusieurs des opérations de surveillance (siège et/ ou chantier) telles que normalement requises du fait de l'effectif de l'entreprise auditée, ce en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie susvisée, il détermine, au vu des opérations de surveillance déjà accomplies (audit siège et/ ou audit [s] inopiné [s] de chantier), celles restant à réaliser avant la fin de ladite échéance annuelle.


    L'organisme certificateur en justifie auprès de son instance de décision qui en tient compte au moment de l'appréciation du passage de l'entreprise concernée à l'étape suivante de certification.


    2. Si, pour l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à l'une ou à plusieurs des opérations de renouvellement (siège et/ ou chantier) telles que normalement requises du fait de l'effectif de l'entreprise auditée, ce en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie susvisée, il détermine, au vu des opérations de renouvellement déjà accomplies (audit siège et/ ou audit [s] inopiné [s] de chantier), celles restant à réaliser avant la fin de ladite échéance annuelle.


    L'organisme certificateur en justifie auprès de son instance de décision qui en tient compte au moment de l'appréciation du renouvellement de certification de l'entreprise concernée.


    3. Si, pour l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à l'un ou à plusieurs des audits inopinés de chantier requis au titre des opérations de surveillance ou de renouvellement en phase de traitement de l'amiante, ce en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie susvisée, son instance de décision évalue la pertinence de prendre en considération les constats effectués en phase préparation, durant la suspension des travaux de traitement de l'amiante engagés par l'entreprise et/ ou lors du repli du ou des chantiers observés par le ou les auditeurs missionnés afin d'évaluer la maîtrise qu'a l'entreprise concernée de ses procédures de traitement de l'amiante.


    4. Si, lors de l'audit siège requis au titre de l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à la totalité des examens requis, notamment en raison de l'absence de chantiers réalisés par l'entreprise concernée dans les 12 mois précédents du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie susvisée, son instance de décision évalue la pertinence de prolonger, au maximum de 6 mois, la durée de la certification en cours avant de procéder à une rétrogradation de l'entreprise à l'étape précédente de certification.

  • Article 2 (abrogé)


    Les organismes certificateurs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent être accrédités pour leur activité de certification visée au même article. Ils sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou, dans des conditions équivalentes garantissant le respect des mêmes exigences, par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.
    L'attestation d'accréditation mentionne la référence au présent arrêté.

  • Article 3 (abrogé)


    En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation visé à l'article 2.

  • Article 4 (abrogé)


    En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats.
    Les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur certificat.

  • Article 5 (abrogé)


    En cas de cessation d'activité d'un organisme certificateur, les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur certificat.

  • Article 6 (abrogé)


    Le directeur général du travail et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 décembre 2012.


Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre du redressement productif,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
J.-M. Le Parco

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