La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement convoquée et constituée, en ayant délibéré,
Vu le code de la défense ;
Vu l'article L. 2312-4 du même code qui dispose qu'une « juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale » et que « cette demande est motivée » ;
Vu l'article L. 2312-7 du même code selon lequel l'avis de la commission « prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels » ;
Vu le jugement du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Paris, rendu à la requête de l'Association des vétérans des essais nucléaires et de l'association « Mururoa E Tatou », par lequel il est demandé au ministre de la défense de se prononcer à nouveau, après saisine et avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale, sur la déclassification et la communication de divers rapports établis par les services mixtes en charge du contrôle biologique et de la sécurité radiologique à la suite des tirs nucléaires réalisés au Sahara et en Polynésie française entre 1960 et 1996 ;
Vu la lettre de saisine de M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la défense, en date du 3 octobre 2012 ;
Considérant que, si par son jugement susvisé le tribunal administratif de Paris a notamment enjoint au ministre de la défense de saisir de certains documents la Commission consultative du secret de la défense nationale, il ne réclame pas à avoir lui-même communication de ces documents après leur éventuelle déclassification ;
Considérant dans ces conditions qu'il n'est pas possible à la commission, pour arrêter l'avis qu'elle doit rendre au ministre de la défense, de prendre en considération parmi les critères que la loi lui prescrit de mettre en œuvre celui qui est relatif aux « missions du service public de la justice » ;
Emet un avis favorable à la déclassification des 58 documents communiqués par les services du ministère de la défense.
Sont toutefois exceptés de cet avis favorable :
― le dernier paragraphe de la page 7 et le premier paragraphe de la page 8, les pages 64 à 86 du compte rendu de la campagne 1974. ― Rapport n° 149/74-11/SMSR/DIR du 26 novembre 1974 ;
― les pages 36, 37 et 38 du document « Conséquences radiologiques du tir Andromède » n° 113/SMSR de juin 1970 ;
― les pages 35, 36, 37 et la planche n° 37 du document « Conséquences radiologiques du tir Dragon » n° 136/70/SMSR de juillet 1970 ;
― les pages 22, 23, 32, 33 et 34 du document « Conséquences radiologiques du tir Canopus » n° 72/68/SMSR de décembre 1968 ;
― les pages 31, 32 et la planche 29 du document « Conséquences radiologiques du tir Cassiopée » n° 113/70/SMR de juin 1970 ;
― les spectres n° 15246, 15278 et 15276 du compte rendu de l'opération « Arcturus » n° 76/SMSR/PEL/PAC du 20 juillet 1967 ;
― la totalité de l'annexe IV du compte rendu de l'opération « Antares » n° 75/SMSR/PEL/PAC du 18 juillet 1967 ;
― la totalité de l'annexe 2 du document « Opération Altaïr » n° 72/SMSR/PEL/PAC du 6 juillet 1967 ;
― la totalité des annexes 5 et 6 du document « Bilan des mesures physiques concernant TUREIA » n° 3/SMSR du 28 juillet 1967 ;
― les pages 31 à 35 du document « Conséquences radiologiques du tir Licorne » n° 156/SMSR de juillet 1970 ;
― les tableaux I et II et la figure n° 3 du document « CENTAURE » n° 101/SMSR/PAC du 7 septembre 1974 (Retombées Centaure et divers Retombées Tahiti) ;
― la totalité de l'annexe 5 du document « Conséquences radiologiques du tir Capella » n° 68/DAM/SDE/SPS d'août 1968 ;
― la totalité de l'annexe 4 et de l'annexe 5 (pages 28 à 31) du document « Conséquences radiologiques du tir Castor » n° 69/DAM/SDE/SPS de septembre 1968 ;
― la totalité des annexes 3, 4 et 5 (pages 34 à 48) du document « Conséquences radiologiques du tir Pollux » n° 70/DAM/SPE/SPS de novembre 1968 ;
― la totalité de l'annexe 4 (pages 30 et 31) et la planche n° 26 du document « Conséquences radiologiques du tir Procyon » n° 73/DAM/SDE/SPS de janvier 1969.
A l'exception des mentions à caractère nominatif ou des mentions à caractère interne dont la suppression paraîtra nécessaire au ministre.
Fait le 20 décembre 2012.
Pour la Commission consultative
du secret de la défense nationale :
La présidente,
E. Ratte