Décret n° 2012-1508 du 27 décembre 2012 portant statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

NOR : TRAA1230859D

JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Version en vigueur au 16 avril 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 5 juillet 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le corps des assistants d'administration de l'aviation civile est régi par les dispositions des décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010 susvisés, ainsi que par les dispositions du présent décret, qui les complètent ou y dérogent.


    • Le corps des assistants d'administration de l'aviation civile comprend trois grades ainsi dénommés :
      1° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale ;
      2° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure ;
      3° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle.
      Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


    • Les assistants d'administration de l'aviation civile exercent les tâches administratives définies au I de l'article 3 du décret du 19 mars 2010 susvisé et participent à la mise en œuvre et au contrôle d'application de la réglementation spécifique au transport aérien, à l'aviation générale et au personnel navigant.


    • Les assistants d'administration de l'aviation civile sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et au sein du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile. Ils peuvent également être affectés à l'Ecole nationale de l'aviation civile, ainsi que dans l'établissement public Météo-France.


    • I. ― Les recrutements au choix dans le grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale interviennent :


      1° Après inscription sur une liste d'aptitude.


      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les adjoints d'administration de l'aviation civile ayant atteint au moins le grade d'adjoint principal de deuxième classe et justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins trois années de services effectifs en qualité d'adjoint d'administration principal ;


      2° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen, d'au moins sept années de services publics.


      II. ― Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


      Le nombre de places offertes par la voie de l'examen professionnel ne peut représenter une proportion supérieure à 85 %.


      III. ― Lorsque le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de places offertes au titre de l'examen professionnel peut être augmenté à due concurrence.


      Inversement, lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.


Fait le 27 décembre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

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