Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : RDFB1229625D

JORF n°0296 du 20 décembre 2012

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques ;
Vu le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 modifié fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-1419 du 18 décembre 2012 modifiant le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 avril 2012 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 juin 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Les infirmiers territoriaux en soins généraux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

      Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier en soins généraux et d'infirmier en soins généraux hors classe.


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


    • Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
      Dans les conditions et les domaines prévus par l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu.


    • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
      La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
      Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.


    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés infirmiers en soins généraux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.


      Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


    • La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
      Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

    • Les infirmiers recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'infirmier en soins généraux, sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé ou de celles des articles 8 et 9 du présent décret.

      Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux régis par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories B ou C ou de même niveau sont classés dans le grade d'infirmier, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.


      Dans les même conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • I. - Les infirmiers qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession d'infirmier, sont classés, dans le grade d'infirmier en soins généraux, dans les conditions ci-après :

      1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :


      DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES


      accomplis avant le 1er janvier 2013


      Situation dans le grade d'infirmier en soins généraux

      Au-delà de 25 ans 6 mois

      7e échelon

      Entre 21 ans et 25 ans 6 mois

      6e échelon

      Entre 16 ans 6 mois et 21 ans

      5e échelon

      Entre 12 ans et 16 ans 6 mois

      4e échelon

      Entre 8 ans 6 mois et 12 ans

      3e échelon

      Entre 5 ans et 8 ans 6 mois

      2e échelon

      Avant 5 ans

      1er échelon

      2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.

      II. - Les infirmiers qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :

      1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;

      2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du présent II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18.

      III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

      1° Etablissement de santé ;

      2° Etablissement social ou médico-social ;

      3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

      4° Cabinet de radiologie ;

      5° Entreprise de travail temporaire ;

      6° Etablissement français du sang ;

      7° Service de santé au travail.


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


    • Dans le cas où l'infirmier mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
      Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.


    • Les infirmiers qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'infirmier en soins généraux, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.


      Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


    • La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


    • Dans un délai de deux ans à compter de leur nomination prévue à l'article 5, de leur détachement ou de leur intégration directe prévus aux articles 23 et 24, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.


    • A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


    • Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


    • En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADE ET ÉCHELON

      DURÉE DE L'ÉCHELON

      Infirmier en soins généraux hors classe

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois

      Infirmier en soins généraux

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 19 (abrogé)

      Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers en soins généraux de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe.

    • Article 20 (abrogé)

      Les infirmiers en soins généraux de classe normale nommés au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, en application de l'article 19, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :




      SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE


      du grade d'infirmier


      SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE


      du grade d'infirmier


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE


      de la durée de l'échelon


      8e échelon


      5e échelon


      Ancienneté acquise


      7e échelon


      4e échelon


      Ancienneté acquise


      6e échelon


      3e échelon


      Ancienneté acquise


      5e échelon


      2e échelon


      Ancienneté acquise


      4e échelon à partir d'un an


      1er échelon


      Ancienneté acquise
    • Peuvent être nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers en soins généraux justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Les infirmiers en soins généraux nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en application de l'article 21, sont classés dans les conditions suivantes :



      SITUATION


      dans le grade d'infirmier en soins généraux


      SITUATION


      dans le grade d'infirmier en soins généraux hors classe


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon à partir d'un an

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4.

      II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

      III. ― Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


    • Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

    • I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé qui occupent un emploi classé dans la catégorie active.
      Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.
      II. - L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
      III. - Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des infirmiers territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :




      ÉCHELONS PROVISOIRES


      DURÉE


      3e échelon


      3 ans


      2e échelon


      3 ans


      1er échelon


      2 ans



      IV. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


      GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE

      GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Infirmier de classe supérieure

      Infirmier en soins généraux hors classe


      6e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      4e échelon :



      ― à partir de deux ans

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      3e échelon :



      ― à partir de deux ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      2e échelon :



      ― à partir d'un an

      6e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      1er échelon :



      ― à partir d'un an

      5e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      Infirmier de classe normale

      Infirmier en soins généraux de classe supérieure


      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon :



      ― à partir de 4 ans

      3e échelon

      Sans ancienneté

      ― avant 4 ans

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon :



      ― à partir de 4 ans

      2e échelon

      Sans ancienneté

      ― avant 4 ans

      1er échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon :



      ― à partir de 4 ans

      1er échelon

      Sans ancienneté

      ― avant 4 ans

      3e échelon provisoire

      3/4 de l'ancienneté acquise

      4e échelon :



      ― à partir de 3 ans

      3e échelon provisoire

      Sans ancienneté

      ― avant 3 ans

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      3e échelon :



      ― à partir de 3 ans

      2e échelon provisoire

      Sans ancienneté

      ― avant 3 ans

      1er échelon provisoire

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté




    • Les infirmiers territoriaux régis par le décret du 28 août 1992 susvisé, autres que ceux mentionnés à l'article 25, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


      GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE

      GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Infirmier de classe supérieure

      Infirmier en soins généraux de classe supérieure

       

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      Infirmier de classe normale

      Infirmier en soins généraux de classe normale

       

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon :


       

      ― au-delà de 4 ans

      7e échelon

      Sans ancienneté

      ― avant 4 ans

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon :

       

       

      ― au-delà de 4 ans

      6e échelon

      Sans ancienneté

      ― avant 4 ans

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon :

       

       

      ― au-delà de 4 ans

      5e échelon

      Sans ancienneté

      ― avant 4 ans

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      4e échelon :

       

       

      ― au-delà de 3 ans

      4e échelon

      Sans ancienneté

      ― avant 3 ans

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon :

       

       

      ― au-delà de 3 ans

      3e échelon

      Sans ancienneté

      ― avant 3 ans

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon :

       

       

      ― au-delà de 2 ans

      2e échelon

      Sans ancienneté

      ― avant 2 ans

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté



    • Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.


    • Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.


    • I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
      II. ― Les infirmiers de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le présent cadre d'emplois sont classés dans le grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 18 décembre 2012 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 25 du présent décret.
      III. ― Les infirmiers de classe normale, promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 25, sont classés dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 18 décembre 2012 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du présent décret.


    • I. ― Les concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
      II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du grade d'infirmier en soins généraux du présent cadre d'emplois.


    • Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale régi par le présent décret.

    • A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995
      Art. 6


      II. ― Les dispositions de l'article 6 du décret du 14 septembre 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret peuvent être modifiées par décret.


    • Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.


    • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 décembre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

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