Circulaire du 19 septembre 2012 de politique pénale de Mme la garde des sceaux

NOR : JUSD1235192C
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2012/9/19/JUSD1235192C/jo/texte
JORF n°0243 du 18 octobre 2012
Texte n° 6

Version initiale



  • Paris, le 19 septembre 2012


    La garde des sceaux, ministre de la justice, à Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, Mesdames et Messieurs les procureurs de la République (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel et le président du tribunal supérieur d'appel, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance, Madame la représentante nationale auprès d'Eurojust (pour information)
    La définition claire d'orientations de politique pénale est le préalable indispensable à la conduite quotidienne, par tous les magistrats du ministère public, d'une action lisible et harmonisée sur l'ensemble du territoire national. Il m'appartient de conduire la politique pénale déterminée par le Gouvernement et de veiller à la cohérence de cette politique sur le territoire de la République.
    Conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 40 du même code le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations, apprécie la suite à leur donner, sous le contrôle du procureur général qui anime et coordonne l'action des parquets, en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique.
    La présente circulaire a pour objectif, d'une part, de définir les nouvelles modalités de relations entre la chancellerie, les procureurs généraux et les procureurs de la République et, d'autre part, de fixer les principes généraux de la nouvelle politique pénale du Gouvernement.
    Ces évolutions sont définies dans le respect du cadre normatif existant qui aura vocation à être prochainement modifié.
    Une modification de la rédaction de l'article 30 du code de procédure pénale qui, dans la version issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, confiait au garde des sceaux la conduite directe de l'action publique jusqu'alors réservée aux membres du parquet devra intervenir pour restituer à la fois au garde la responsabilité d'animer la politique pénale, et au parquet le plein exercice de l'action publique afin de mettre ainsi en cohérence la loi et la nouvelle pratique.
    J'ai choisi de préciser ici les éléments fondamentaux devant guider la politique pénale sans référence aux différentes catégories d'infractions pour éviter une énumération qui ne permettrait pas d'identifier clairement mes véritables priorités.
    Au-delà de la seule qualification juridique des faits et dans le cadre de l'exigence d'individualisation des décisions prises à toutes les étapes de la procédure pénale, il appartient aux magistrats d'apprécier la réalité des faits qui leur sont soumis, le contexte et les circonstances de leur commission.
    J'entends, conformément à mes prérogatives, fixer des orientations générales mais précises pour certains types de contentieux et indiquer quelles sont les modalités d'action que j'attends du ministère public.
    1. Instructions générales, absence d'instructions individuelles : les rapports entre la garde des sceaux, ministre de la justice, les procureurs généraux et les procureurs de la République
    Conformément à l'engagement du président de la République, et afin de mettre fin à toute suspicion d'intervention inappropriée du ministre de la justice ou d'un autre membre de l'exécutif dans l'exercice de l'action publique, je n'ai pas adressé d'instructions individuelles aux magistrats du parquet depuis ma prise de fonction.
    L'Etat exerce, dans ce contexte, sa capacité à conduire son action.
    Ce principe emporte en même temps une logique de responsabilisation institutionnelle de chacun des acteurs de la politique pénale et de l'action publique. A cet égard, demander des conseils, dialoguer ne signifie pas transférer à d'autres la responsabilité d'une décision à prendre.
    La politique pénale et l'action publique au nom de l'Etat doivent reposer sur un fonctionnement institutionnel parfaitement structuré à la fois dans ses objectifs, dans la répartition des attributions et dans ses méthodes de travail.
    Il appartient en effet au garde des sceaux, ministre de la justice, de définir la politique pénale aux travers d'instructions générales et impersonnelles et aux magistrats du parquet d'exercer l'action publique. L'impartialité du parquet lui sera rendue par cette politique.
    A cet égard, je souhaite que le parquet, grâce à un nouveau mode de nomination où serait inscrite dans la loi l'impossibilité de passer outre à un avis négatif du Conseil supérieur de la magistrature, puisse mener une action publique efficace, cohérente à l'impartialité renforcée.
    Dans le cadre des dispositions constitutionnelles et législatives actuelles, les relations entre le garde des sceaux, ministre de la justice, les procureurs généraux et les procureurs de la République seront définies autour des axes suivants.
    1.1. L'architecture nouvelle et les prérogatives du garde des sceaux, ministre de la justice, des procureurs généraux et des procureurs de la République
    Le garde des sceaux, ministre de la justice, définit la politique publique du ministère, au premier rang de laquelle se trouve la politique pénale. Il fixe des orientations générales et impersonnelles. Les instructions ne porteront donc plus sur un dossier individuel, de manière à rompre avec les pratiques antérieures sur ce point.
    Des orientations de politique pénale seront ultérieurement précisées, déclinées notamment en fonction de thématiques ou contentieux particuliers, voire en fonction de problématiques spécifiques liées au contexte géographique de certains ressorts.
    Les procureurs généraux, magistrats du ministère public, sont habilités, conformément à l'article 36 du code de procédure pénale, à enjoindre aux procureurs de la République d'engager ou de faire engager des poursuites, ou de saisir la juridiction compétente de réquisitions qu'ils estimeraient opportunes.
    Les procureurs de la République exercent l'action publique et requièrent l'application de la loi, sous le contrôle et la coordination des procureurs généraux. Il appartient aux magistrats du ministère public de mener à bien leurs missions dans le respect de l'intérêt général.


    1.1.1. Les instructions générales


    Dans le cadre des orientations ci-dessus définies, le garde des sceaux pourra prendre l'initiative de dépêches rendues nécessaires par un souci de bonne administration de la justice ou de cohérence de la politique pénale : instruction générale ne signifie pas instruction à portée nationale pour tout le territoire, mais instruction impersonnelle.
    Le garde des sceaux peut donner des instructions de politique pénale spécialisées par domaine (délinquance financière, stupéfiants, environnement, santé publique, mineurs délinquants, lutte contre le racisme, la xénophobie, le négationnisme, lutte contre le terrorisme...), par territoire (zone frontalière, délinquance de quartier, lutte contre les organisations criminelles dans telle région, etc.) ou par événement (grande manifestation, jeux Olympiques, migrations touristiques d'été, conflits sociaux...). Il en va de même dans l'hypothèse d'accidents collectifs où la cohérence des investigations et l'intérêt des victimes commanderaient un regroupement des procédures, voire la saisine d'un pôle.


    1.1.2. Absence d'instructions individuelles


    La clarté de cette politique implique qu'elle soit sans exception.
    Ne sont pas assimilées à des instructions individuelles les actions que la loi confie au garde des sceaux comme les plaintes que je serais amenée à déposer en matière de diffamation et injure envers un membre du Gouvernement, de diffamation ou injure envers les cours ou tribunaux, ou de plaintes dont je serais rendue destinataire par un ministre dont relèvent des fonctionnaires publics.


    1.2. L'information de la chancellerie par les procureurs généraux


    Les parquets généraux doivent informer de façon régulière, complète et en temps utile l'administration centrale du ministère de la justice des procédures les plus significatives en exerçant pleinement leur rôle d'analyse et de synthèse.
    Il leur appartient de faire connaître s'ils partagent l'analyse et les orientations du procureur de la République, de prendre position sur la conduite des dossiers et d'indiquer, le cas échéant, les instructions, générales ou individuelles, qu'ils ont été amenés à donner sur le fondement des articles 35 et 36 du code de procédure pénale.
    Une attention toute particulière doit être notamment portée à l'égard des procédures sur lesquelles la position de la ministre est susceptible d'être sollicitée au plan des principes et du commentaire législatif ainsi que sur celles nécessitant l'affectation de moyens aux juridictions.
    Il conviendra de suivre plus particulièrement les procédures présentant les caractéristiques suivantes : gravité des faits (préjudice humain, financier, atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou au pacte républicain...), insertion dans un champ de politique pénale prioritaire, qualité des mis en cause ou des victimes, dimension internationale de la procédure ou, enfin, médiatisation effective ou probable.
    Les rapports de politique pénale, dont le but essentiel est bien de rendre compte de la conduite locale de l'action publique, sont l'occasion de faire connaître les bonnes pratiques des juridictions, les innovations, les organisations judicieuses du travail ou bien encore la qualité des partenariats locaux. Cette source d'information complète la faculté de signaler régulièrement à la direction des affaires criminelles et des grâces toute expérience qui paraîtrait utile tant en ce qui concerne la mise en œuvre de ces instructions générales que les modes de traitement des contentieux.


    1.3. La déclinaison locale des orientations nationales


    L'article 35, second alinéa, du code de procédure pénale prévoit que le procureur général, comme il a été signalé ci-dessus, « anime et coordonne (...) la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort ».
    Le procureur général doit procéder à la déclinaison régionale des axes de la politique pénale nationale et donner des orientations, à ce titre, à chaque procureur de la République de son ressort qui les mettra en œuvre au plan local. Il porte ainsi la responsabilité de la mise en œuvre cohérente de ces orientations sur son ressort, qui doivent structurer l'exercice de l'action publique par les parquets. Ces orientations régionales prennent en compte les problématiques propres à chaque ressort, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites ou la mise à exécution diversifiée des peines.
    Cette déclinaison cohérente des orientations nationales implique que le procureur général procède à son évaluation. Pour ce faire, il dispose notamment :
    ― des outils de suivi statistique, souvent élaborés à partir des outils nationaux, qui permettent de disposer d'une approche plus fine et de suivre les orientations propres des procureurs généraux ;
    ― du rapport annuel de politique pénale qui donne aux procureurs généraux l'occasion de demander un compte rendu sur les priorités régionales qu'ils ont définies, et qui permet d'avoir une vision globale de la situation et des préoccupations des parquets du ressort ;
    ― de son pouvoir d'inspection issu de l'article R. 312-68 du code de l'organisation judiciaire. Les inspections, notamment à l'occasion d'un changement de chef de parquet, permettent de compléter les éléments recueillis dans les rapports annuels.


    1.4. Le rôle d'appui de la chancellerie
    et des procureurs généraux aux parquets


    Les procureurs généraux comme les différents services de la chancellerie ont pour mission non seulement de relayer la diffusion de ces instructions générales, mais également d'accompagner et d'évaluer leur mise en œuvre. Les services de la chancellerie ont par ailleurs vocation à poursuivre leur rôle de support technique et juridique quotidien, afin de répondre aux besoins exprimés par les juridictions, sans jamais transformer, d'initiative ou en réponse à une demande, une délivrance de renseignement en suggestion impérieuse, en contrainte dissimulée ou en instructions sur la conduite de l'action publique.
    Les services de la chancellerie, en premier lieu la DACG, dans leur mission d'information, d'analyse, de fourniture de précédents et de comparaison interparquets jouent un rôle irremplaçable. Tel est bien évidemment le cas des données qui relèvent des relations internationales.
    La suppression des instructions individuelles renforce l'intérêt de leur magistère.


    2. Principes directeurs guidant la nouvelle politique pénale


    La nouvelle politique pénale du Gouvernement est fondée sur la triple exigence de fermeté, d'efficacité dans la lutte contre la délinquance et de respect des droits. Dans votre action quotidienne et pour chaque cadre d'action procédural, il vous appartiendra de veiller à cette triple exigence. Je vous demande plus particulièrement de prendre en compte les sept principes directeurs suivants.
    1. Toute décision doit être individualisée, même dans les contentieux répétitifs (circulation routière, vol à l'étalage...) qui peuvent donner lieu à des documents de référence. Vous vous attacherez, en toute circonstance, à ce que vos décisions soient prises en considération des éléments de fait, du contexte et de la personnalité des mis en cause. Je sais que certains outils favorisant l'individualisation demeurent encore insuffisants ― notamment en ce qui concerne les renseignements de personnalité ; je m'emploierai dans les mois à venir à les renforcer.
    2. Dans un contexte de forte charge de travail, je vous demande d'effectuer les choix nécessaires pour favoriser les réponses pénales intervenant dans un temps utile ; la réponse pénale, pour être lisible, adaptée et efficace, ne doit être ni précipitée ni trop lente. Son efficacité repose pour partie sur cet équilibre. La diminution du nombre de dossiers en attente d'audiencement et la fluidité des circuits procéduraux feront l'objet de toute votre attention, en étroite concertation avec les présidents de juridictions et dans le respect d'un bon équilibre entre activités civiles et pénales de la juridiction.
    3. A chaque étape de la procédure pénale, je vous demande d'apporter une attention particulière à la situation des victimes, dans le souci de procurer un accompagnement opérationnel effectif ; des instructions spécifiques sur cette orientation sont précisées ci-dessous.
    4. Vous vous attacherez au respect des droits de la défense et à permettre aux conseils des mis en cause et des victimes un exercice efficace de ces droits.
    5. Je vous demande de provoquer des réunions régulières des officiers de police judiciaire placés sous votre direction, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure pénale, afin de procéder avec eux à des bilans et analyses de leurs actions, notamment conduites dans le cadre des instructions que vous leur donnerez en application de la présente circulaire. Vous veillerez en effet à leur exposer les présentes instructions et à vérifier leur mise en œuvre. Vous vous attacherez, lors de ces réunions, à donner à ces OPJ, dans les cas utiles à la bonne marche de la police judiciaire, les informations nécessaires sur les suites données, par les juridictions, aux procédures qu'ils ont menées, tant de manière globale que sur celles qui revêtent un caractère particulier.
    6. Le recours à l'incarcération doit répondre aux situations qui l'exigent strictement, selon les termes mêmes de la loi du 24 novembre 2009, qui prévoit, par les dispositions de l'article 132-24 du code pénal, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. La diversification des orientations pénales doit être accrue. Le choix des modes de poursuites, des peines requises et des modalités d'exécution des peines doivent systématiquement veiller à poursuivre cette pluralité d'objectifs.
    7. Concernant la situation particulière des mineurs, j'ai réaffirmé l'importance du principe de spécialisation de la justice des mineurs qui doit être mis en œuvre dans tous les cadres procéduraux. En ce domaine, l'exigence d'individualisation des décisions s'applique avec une acuité encore supérieure. Enfin, le traitement de la délinquance des mineurs doit garantir la continuité de leur prise en charge, facteur essentiel de leur évolution.
    Ces sept principes directeurs doivent être pris en compte dans tous les cadres d'intervention procéduraux du ministère public.


    3. Orientation des procédures


    Dans un souci d'efficacité qui doit en permanence guider l'action des parquets, il appartient à chacun de veiller à la pertinence de la réponse pénale. Ainsi, chaque infraction poursuivable considérée doit donner lieu à une réponse pénale adaptée, y compris par le recours aux alternatives aux poursuites. Le large éventail de réponses pénales disponibles, dont ces procédures alternatives, est en effet de nature à permettre systématiquement une suite pénale la plus adaptée possible à la situation. Le choix de la réponse pénale, et notamment du mode de poursuites, doit donc être fait avec un souci constant d'individualisation et ce, y compris dans un contexte d'urgence.
    Les poursuites doivent être engagées non seulement dans le respect des droits de la défense, mais également dans un temps utile. Cette recherche permanente d'équilibre doit notamment guider l'action des parquets dans le choix des modes de poursuite, y compris pour le recours à la comparution immédiate.
    La saisine de la juridiction correctionnelle par voie de convocation par officier de police judiciaire n'a de pertinence que si la comparution du prévenu est fixée dans un délai raisonnable.
    Dans le domaine particulier de la justice pénale des mineurs, la définition des modes de poursuite doit être effectuée avec un soin particulier. En effet, les principes d'individualisation, de spécialisation et de continuité de la prise en charge conduisent à privilégier les modes de poursuite impliquant l'intervention au stade présentenciel du juge des enfants habituellement compétent.
    Enfin, dans tous les cas, il est nécessaire que les poursuites devant la juridiction interviennent dans un délai pertinent. Des voies procédurales appropriées doivent être retenues qui tiennent compte des exigences d'action publique de même que des capacités réelles de jugement des juridictions dans le domaine pénal. En effet, je suis attachée à ce que les capacités de jugement des juridictions maintiennent un équilibre interne aux juridictions, de nature à assurer le bon fonctionnement global du service public de la justice.


    4. Sanctions requises


    Le choix des sanctions requises doit être juste et adapté. Il appartient aux parquets de mettre à profit les différents modes de sanction avec pour objectif d'éviter le renouvellement de l'infraction, en favorisant la compréhension de la peine et en privilégiant les mesures de nature à promouvoir la réinsertion du condamné.
    Le traitement de la récidive doit s'accompagner d'une indispensable fermeté, mais il ne devra pas s'abstraire du principe général d'une constante individualisation de la réponse pénale tant au stade de la poursuite que de l'audience, puis de la mise en œuvre de la peine. Ainsi, s'agissant des peines planchers, en l'état actuel du droit en cette matière, je vous demande de tenir le plus grand compte, dans vos réquisitions et vos choix de poursuites, de la situation personnelle, sociale et économique de chaque prévenu, conformément aux dispositions de l'article 132-18-1 du code pénal.
    Les circulaires demandant un appel systématique en pareille circonstance sont rapportées. Il vous appartient, dans le cadre de vos responsabilités, après l'analyse juridique et l'examen des faits et de la personnalité du prévenu, d'apprécier la possibilité d'interjeter appel.


    5. Une attention particulière portée aux victimes d'infractions


    L'accompagnement des victimes par une association d'aide aux victimes avant, pendant et après le procès doit demeurer une priorité. Il s'agit de favoriser les mesures les plus opérationnelles pour permettre aux personnes ayant été victimes d'actes délictueux ou criminels de bénéficier d'un accueil et d'une écoute de qualité dès leur dépôt de plainte, d'exercer leurs droits, de disposer des informations nécessaires à leur bonne compréhension du processus pénal.
    Chaque tribunal de grande instance devra être doté d'un bureau d'aide aux victimes (BAV) qui donnera lieu à l'établissement d'une convention entre une association porteuse du projet et les chefs de juridiction. A cet effet, des instructions complémentaires spécifiques seront prochainement adressées aux premiers présidents et procureurs généraux.
    Avant le procès, la mise en place d'une signalétique ad hoc au sein de vos juridictions facilitera l'orientation des victimes vers les BAV, quand ils existent. Après l'audience, il conviendra de favoriser l'orientation des victimes vers ces structures en incitant les huissiers audienciers à les y conduire ou à leur indiquer leur emplacement.
    Les magistrats du ministère public doivent veiller à l'effectivité des convocations des victimes lors des audiences correctionnelles, notamment à l'occasion des comparutions immédiates. Il conviendra de s'assurer qu'elles ont pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat.
    Je vous demande d'attirer l'attention des préfets, notamment à l'occasion des CDPD, sur la nécessité de développer les permanences d'associations d'aide aux victimes, en particulier au sein des unités de police et de gendarmerie afin d'assurer l'accompagnement et l'information des victimes dès le dépôt de plainte ; il pourra être proposé que ces permanences soient financées au moyen des crédits FIPD dans le cadre des plans départementaux de prévention de la délinquance et de l'aide aux victimes, étant rappelé que le plan national 2010-2012 de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes prévoit la généralisation de ces permanences délocalisées. Ces problématiques pourront être également déclinées au niveau des CLSPD, échelon pertinent pour évoquer les difficultés pratiques qui peuvent se poser au plan local.
    L'indemnisation effective des victimes est une priorité gouvernementale qui nécessite de les orienter efficacement vers les instances appropriées. Il conviendra de prévoir la mise à disposition de formulaires de saisine du SARVI ou de la CIVI et de leurs notices explicatives à la sortie de la salle l'audience ainsi que certains tribunaux de grande instance le mettent déjà en œuvre. L'envoi de tels formulaires conjointement à l'envoi du jugement pourrait également s'avérer pertinent pour s'assurer de l'information des victimes sur leur droit à indemnisation.
    Enfin, je vous rappelle que les magistrats du ministère public sont encouragés à recourir à une association d'aide aux victimes au titre de l'article 41 du code de procédure pénale afin qu'il soit porté aide et assistance à la victime d'infraction, et, plus systématiquement, s'agissant des victimes particulièrement traumatisées.


    6. Aménagement et exécution des peines


    Il convient de privilégier les peines qui permettent de prononcer une sanction compréhensible par tous, préservant l'intérêt des victimes, et les mieux à même de prévenir le risque de récidive et de favoriser la réinsertion de la personne condamnée. Le principe directeur de l'exécution des peines posé par l'article 707 du code de procédure pénale est de favoriser, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion et la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.
    Je vous demande, afin de donner tout son sens à cette disposition, de veiller tout particulièrement à l'aménagement des peines d'emprisonnement. Cette priorité devra être déclinée lors de l'audience, après le prononcé de la condamnation et lors de sa mise à exécution.


    6.1. Au stade du prononcé de la peine et de l'audience
    en vue d'un aménagement de peine


    Il est nécessaire que vous puissiez obtenir et transmettre à la juridiction de jugement le plus grand nombre d'informations concernant la situation de la personne poursuivie, et des dommages qu'elle a éventuellement occasionnés.
    Dans le cas de personnes ayant déjà été condamnées pour des faits de violences graves, de nature sexuelle ou non, ou présentant des troubles du comportement identifiés, il conviendra de recueillir le plus grand nombre d'informations permettant d'apprécier la personnalité de l'intéressé ― expertises psychologiques ou psychiatriques, enquêtes de personnalité, enquêtes auprès des proches...
    Il conviendra d'encourager les juridictions de jugement à prononcer des aménagements de peines ab initio afin d'accélérer le processus d'aménagement de la peine et de limiter d'autant les risques d'échecs liés notamment au délai d'exécution.
    Il conviendra également dans un souci de meilleure adaptation de l'aménagement de peine à la personnalité du condamné d'encourager dans vos réquisitions une diversification des mesures.


    6.2. Dans le cadre de l'aménagement de peine
    par le juge de l'application des peines


    Il conviendra de veiller à traiter dans les meilleurs délais les demandes d'aménagements de peines s'agissant tant des condamnés libres que des personnes incarcérées, et par conséquent :
    ― à assurer une transmission rapide au juge de l'application des peines et aux établissements pénitentiaires des pièces d'exécution indispensables à l'examen des demandes d'aménagement de peine ainsi qu'à poursuivre les efforts entrepris pour mettre à jour les situations pénales des condamnés dont la situation doit être examinée par le juge de l'application des peines ;
    ― aux termes de l'article 712-6 du code de procédure pénale, « le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une de ces mesures [d'aménagement] sans procéder à un débat contradictoire ». Je vous demande de privilégier, le recours à la procédure hors débat contradictoire en milieu fermé comme en milieu ouvert et de ne requérir l'organisation d'un débat contradictoire que dans les cas où les éléments contenus dans le dossier du juge de l'application des peines se révèlent insuffisants à éclairer la situation du condamné ou que le projet d'aménagement de peine est inadapté. A cette fin, des protocoles d'accord pourront être élaborés au niveau local entre les magistrats du parquet, les juges de l'application des peines et les services pénitentiaires d'insertion et de probation afin de préciser les modalités d'application de l'aménagement de peine hors débat contradictoire (conditions de transmission des dossiers du parquet au juge de l'application des peines, critères prédéfinis...).


    6.3. Dans le cadre de la mise à exécution d'un écrou


    Je vous demande de veiller à ce que, avant toute mise à l'écrou et sauf impératif d'incarcération immédiate, toute peine d'emprisonnement, et plus particulièrement les peines anciennes ou inférieures à six mois d'emprisonnement, fassent l'objet d'un réexamen par le magistrat du parquet afin que soit à nouveau envisagée l'exécution de la peine sous une modalité adaptée. Cela est en effet une condition essentielle pour rendre efficace la peine prononcée sans obérer les chances de réinsertion de la personne condamnée.
    A cette fin, le temps de la rétention judiciaire prévue à l'article 716-5 du code de procédure pénale devra être mis à profit pour obtenir des éléments sur la personnalité du condamné et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne s'est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées. En fonction des contraintes locales et des contingences de services, il conviendra de privilégier le déferrement de la personne condamnée au parquet prévu par l'article précité, afin d'examiner une nouvelle fois sa situation.
    Ainsi, en cas d'avis du juge de l'application des peines informant le ministère public que le condamné ne s'est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées (art. 723-15-2 du code de procédure pénale) ou lorsqu'un jugement de rejet d'aménagement de peine aura été rendu, une fois passé le délai d'un an sans mise à exécution de la condamnation (art. 723-17 du code de procédure pénale), il conviendra d'évaluer avant toute mise à exécution de la peine d'emprisonnement l'opportunité de saisir à nouveau le juge de l'application des peines en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale.


    6.4. Vigilance quant à la situation de surpopulation carcérale


    Vous vous assurerez que les modalités d'exécution des peines d'emprisonnement tiennent compte de l'état de surpeuplement des établissements pénitentiaires. Pour cela, je vous demande d'encourager une concertation accrue entre les services judiciaires et pénitentiaires afin de permettre une connaissance par les magistrats chargés de l'exécution et de l'application des peines des éléments statistiques relatifs à la population pénale écrouée dans leur ressort. Sur la base des informations ainsi transmises, vos parquets pourront solliciter les juges de l'application des peines et les services pénitentiaires d'insertion et de probation en vue d'une adaptation en conséquence des politiques d'aménagement de peine. Ces orientations doivent répondre à la nécessité de faire exécuter la peine dans les conditions offrant les meilleures garanties de réinsertion et de prévention de la récidive.
    Il apparaît qu'une politique dynamique conduite en lien étroit avec les juges de l'application des peines, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, ainsi que les établissements pénitentiaires ― direction, personnels de surveillance et greffes pénitentiaires ― est de nature à permettre d'aménager utilement les peines des personnes libres dans le cadre de l'exécution de leur peine, de même que des personnes détenues dans le cadre de la préparation à la sortie de prison.
    Il conviendra de développer le recours à la surveillance électronique de fin de peine (SEFIP) et à la procédure simplifiée d'aménagement des peines (PSAP). Je vous rappelle que le procureur de la République est compétent pour accorder, comme modalité d'exécution de la fin d'une peine d'emprisonnement détaché de tout projet prédéfini d'insertion, une SEFIP, dans le respect des critères d'exclusion (impossibilité matérielle, refus du condamné, risque de récidive, personnalité du condamné). Il conviendra de définir une politique pénale dynamique quant aux aménagements de peine, relevant de la compétence des juges de l'application des peines et incluant un véritable projet de sortie selon les critères élargis par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Des protocoles relatifs à la SEFIP et à la PSAP pourront à cette fin être utilement élaborés en lien avec les juges de l'application des peines et l'administration pénitentiaire, s'ils n'ont pas d'ores et déjà été réalisés.


    7. Lutte contre la récidive et la réitération


    Je vous demande d'apporter une attention particulière au traitement des délinquants récidivistes ou réitérant pour lesquels les modes de poursuites seront adaptés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires actuelles.
    Ainsi, je vous demande, pour cette catégorie de délinquants, de veiller au respect des orientations suivantes :
    ― au moment du déferrement vous veillerez à ce que les situations pénales soient systématiquement prises en compte en vous faisant communiquer les extraits de jugements non encore exécutés, en obtenant l'avis des juges d'application des peines sur tous les extraits en cour d'exécution à leurs cabinets et sur les mesures de sursis avec mise à l'épreuve, de libération conditionnelle et d'aménagements de peines en cours. En effet, il est indispensable que la situation pénale soit totalement purgée au moment de la comparution devant la juridiction de jugement ;
    ― dans vos réquisitions à l'audience, vous vous attacherez à solliciter la révocation totale ou partielle des sursis avec mise à l'épreuve en cours au moment des nouveaux faits ou pour lesquels les obligations fixées n'auraient pas été scrupuleusement respectées ;
    ― il conviendra notamment de requérir, chaque fois que la personnalité du condamné le justifiera et dans les cas prévus par la loi, une mesure de suivi socio-judiciaire prévu aux articles 131-36-1 et suivants du code pénal, dispositif créé par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. Les manquements aux obligations inhérentes à cette mesure donneront lieu à des réquisitions tendant à la réincarcération du condamné ;
    ― a fortiori, vous voudrez bien être particulièrement attentifs au respect par les condamnés des obligations des suivis socio-judiciaires éventuellement prononcés et à la nécessité de requérir la mise à exécution de la peine d'emprisonnement encourue en cas de violation de ces obligations.
    Vous veillerez à la parfaite coordination entre vos services d'exécution des peines et les fichiers existants : FPR et FIJAIS selon les cas.
    Enfin, je vous demande de veiller, en ce qui concerne cette catégorie de délinquants, à la bonne application des dispositions des articles 40-2 du code de procédure pénale et L. 132-2 du code de la sécurité intérieure.
    Vous aurez soin de veiller à la stricte application de ces nouvelles instructions de politique pénale et à rendre compte à la direction des affaires criminelles et des grâces de manière systématique et éventuellement, en tant que de besoin, aux autres directions de l'administration centrale :
    ― des dispositifs favorables et positifs que vous aurez mis en place ;
    ― des initiatives prises de nature à être mutualisées avec d'autres ressorts ;
    ― des résultats obtenus ;
    ― des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'exécution des présentes instructions.
    Je vous renouvelle ma confiance et vous demande un engagement éclairé dans la mise en œuvre de ces orientations.



Christiane Taubira

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