Décret n° 2012-1147 du 12 octobre 2012 relatif à la délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements publics d'enseignement supérieur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

NOR : ESRS1233602D

JORF n°0239 du 13 octobre 2012

Version abrogée depuis le 21 août 2013

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 719-14 et L. 762-2 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Les contrats mentionnés à l'article L. 719-14 et au troisième alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.

  • Article 2 (abrogé)


    I.-Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 du code de l'éducation sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord préalable :
    1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
    2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur d'académie, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
    II.-Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté.
    III.-Le défaut d'obtention de l'accord express préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
    1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
    2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.

  • Article 3 (abrogé)


    I.-Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à L. 762-2 du code de l'éducation sont soumis par l'établissement public d'enseignement supérieur concerné à l'accord préalable :
    1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
    2° Du préfet lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
    II.-Les ministres ou le préfet mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
    III.-Le défaut d'obtention de l'accord express préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
    1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
    2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.

  • Article 4 (abrogé)


    Les contrats mentionnés à l'article 1er font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.

  • Article 5 (abrogé)


    Le directeur départemental des finances publiques, dont relève territorialement le bien qui fait l'objet du titre d'occupation prévu au dernier alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation, est l'autorité administrative de l'Etat compétente pour rendre l'avis mentionné à ce même article.
    Il rend cet avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de sa saisine par l'établissement public qui délivre le titre prévu à l'alinéa précédent. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai.
    Par dérogation à l'alinéa précédent, si la complexité particulière de l'opération le justifie, il peut demander à cet établissement public, avant l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, d'arrêter d'un commun accord un délai supplémentaire. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai supplémentaire.

  • Article 6 (abrogé)


    Par dérogation aux articles R. 4111-1 à R. 4111-6 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque le contrat mentionné à l'article L. 762-2 du code de l'éducation n'est pas détachable d'un contrat de location, l'avis du directeur départemental des finances publiques mentionné à l'article 5 porte également sur les conditions financières de l'ensemble de l'opération et, notamment, sur la valeur locative du bien sur lequel porte ce contrat de location.
    Cet avis est rendu dans les conditions prévues à l'article 5.

  • Article 7 (abrogé)


    Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 octobre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

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