Décret n° 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales
texte n° 6
DECRET
Décret n° 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales
NOR: AFSH1230873D
Publics concernés : professionnels paramédicaux.
Objet : composition et fonctionnement du Haut Conseil des professions paramédicales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret dote le Haut Conseil des professions paramédicales d'un vice-président et modifie les règles de fonctionnement du conseil afin de renforcer la présence de ses membres. Les missions du Haut Conseil des professions paramédicales ne sont pas modifiées : il est chargé de promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur la formation, les diplômes et l'exercice des professions paramédicales. Il est également obligatoirement consulté sur les textes réglementaires portant sur ces sujets et peut faire des propositions au ministre chargé de la santé sur ces questions.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-33 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3142-3 ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière, notamment son article 39,
Décrète :
La section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 4381-2, les mots : " chaque année sont remplacés par les mots : " tous les deux ans ;
2° L'article D. 4381-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : " Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence. ;
b) Les treizième et quatorzième alinéas sont supprimés ;
c) Au début du quinzième alinéa, la lettre : " d est remplacée par la lettre : " b ;
d) A l'avant-dernier alinéa, les phrases : " Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances du haut conseil en l'absence du titulaire. sont remplacées par les phrases : " Il est désigné pour chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions deux suppléants. En l'absence du titulaire, un seul suppléant siège aux séances.
3° Il est inséré, après l'article D. 4381-4, un article D. 4381-4-1 ainsi rédigé :
" Art. D. 4381-4-1. - Les agents des établissements publics de santé, des établissements de santé privés et des centres de santé, membres du Haut Conseil des professions paramédicales, bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence de leur employeur, sur présentation de la convocation à cette instance, et, pour les suppléants, de l'avis d'absence du titulaire qu'il remplace. La durée de cette autorisation correspond au double de la durée de la séance précisée dans la convocation, à laquelle s'ajoute la durée nécessaire pour s'y rendre. "
Jusqu'à la nomination des nouveaux membres du Haut Conseil des professions paramédicales, qui doit intervenir dans un délai maximum de trois mois suivant la publication du présent décret, la commission peut être régulièrement réunie dans sa composition antérieure. Les avis émis par la commission, dans sa composition antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables pendant un délai de deux mois suivant la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.
Par dérogation au seizième alinéa de l'article D. 4381-3 du code de la santé publique, le mandat des membres représentant les organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers cesse à la date d'installation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière issu du renouvellement général de cette instance qui suit le 31 décembre 2013.
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 août 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
