Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2022

NOR : INTS1232113A

Version en vigueur au 19 mars 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 223-5, L. 224-14, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, R. 221-10 à R. 221-19, R. 224-22, R. 226-1 à R. 226-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, R. 4127-71 et R. 4127-100 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6351-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de validité limitée ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant, à compter du 19 janvier 2013, les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
Arrêtent :

    • Sont soumis au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :

      1° En application des 1° et 2° de l'article R. 226-1 du code de la route :

      a) Les usagers ayant été destinataires d'une décision d'invalidation ou ayant fait l'objet d'une décision d'annulation prononcée en application du code de la route et qui sollicitent de nouveau la délivrance d'un permis de conduire ;

      b) Les conducteurs dont l'annulation du permis de conduire a été prononcée pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ;

      c) Les candidats au permis de conduire ou les titulaires du permis de conduire atteints d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limité, dont la liste est fixée par l'arrêté du 28 mars 2022 ;

      2° En application de l'article R. 221-13 du code de la route :

      a) Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;

      b) Les conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au code de la route, autres que celles visées au a ;

      3° En application de l'article R. 221-10 du code de la route :

      a) Les candidats aux catégories A et B du permis de conduire atteints d'une incapacité physique incompatible avec l'obtention du permis de conduire ;

      b) Les candidats aux catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur ;

      c) Les candidats aux catégories C, D, E et à compter du 19 janvier 2013, BE, C1, C1E, D1 et D1E du permis de conduire ;

      d) Les titulaires de la catégorie B du permis conduisant des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur, des voitures de remise, des ambulances, des véhicules affectés au ramassage scolaire et des véhicules affectés au transport public des personnes ;

      e) Les titulaires de la catégorie A du permis conduisant des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ;

      4° En application du 3° de l'article R. 226-1 du code de la route :

      a) Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A1, A, B, B1 et, à compter du 19 janvier 2013, de la catégorie A2, qui ont fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption temporaire ou définitive ou sont titulaires d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ;

      b) Les candidats qui ont fait l'objet d'une demande de contrôle médical d'aptitude à la conduite par l'examinateur à la suite de constatations faites lors de l'examen du permis de conduire ;

      c) Les enseignants de la conduite en application de l'article R. 212-2 ;

      d) Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire de durée de validité limitée restreint à la conduite des véhicules équipés d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et astreints au suivi d'un stage dans un établissement spécialisé en addictologie.

      5° Les personnes qui souhaitent être exemptées du port obligatoire de la ceinture de sécurité en application de l'article R. 412-1 du code de la route.

      6° Les personnes atteintes d'une des affections prévues par arrêté du ministre chargé des transports qui souhaitent attester de leur état en vue de bénéficier du cadre dérogatoire relatif à la transparence des vitrages des véhicules en application de l'article R. 316-3 du code de la route et de ses textes d'application.


    • Peuvent être soumis au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
      1° En application de l'article R. 221-12 du code de la route, les candidats au permis de conduire ou les titulaires de celui-ci sollicitant la prorogation d'une ou plusieurs catégories de leur permis de conduire, atteints d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver ;
      2° Les titulaires du permis de conduire visés à l'article R. 221-14 du code de la route.


    • I. - Le contrôle médical défini à l'article R. 226-1 du code de la route est occasionnel sauf pour les personnes visées aux b, c, d, et e du 3° et au 4° c du I de l'article 1er ci-dessus qui restent soumises à un contrôle médical périodique conformément à l'article R. 221-11 dudit code.
      II. ― En cas de délivrance du permis de conduire avec une restriction de validité, suite au contrôle médical prévu à l'article R. 226-2 du code de la route, son titulaire est soumis à un contrôle médical périodique dans les conditions définies à l'article R. 221-11 du code de la route.
      III. ― Le refus de se soumettre au contrôle médical est dûment établi un mois après la première injonction restée sans effet, sans motif valable.


    • I. ― Le formulaire sur lequel est transcrit l'avis médical défini à l'article R. 226-2 du code de la route et délivré à l'issue du contrôle médical a une durée de validité administrative de deux ans.
      II. ― Les titulaires du permis de conduire dont une ou plusieurs catégories a une durée limitée et qui souhaitent proroger la ou lesdites catégories doivent se soumettre, de leur propre initiative, au contrôle médical avant que ne soit atteinte la date limite de validité de la ou des catégorie(s) mentionnée(s) sur leur permis de conduire. La prorogation de la validité des catégories de leur titre est subordonnée à la réalisation de ce contrôle médical.
      III. ― Lorsque les usagers ont été reconnus aptes à conduire par le préfet notamment après avis médical résultant du contrôle médical, la ou les catégorie(s) de permis peut (peuvent) être de nouveau prorogée(s) :
      1° Soit pour la périodicité prévue à l'article R. 221-11 du code de la route en fonction de l'âge du conducteur ;
      2° Soit pour la période déterminée à la suite du contrôle médical, en cas de délivrance d'une catégorie de durée de validité limitée ;
      3° Soit jusqu'à la date anniversaire de ses soixante ans pour un conducteur âgé de cinquante-cinq ans ou plus ;
      4° Soit jusqu'à la date anniversaire de ses soixante-seize ans pour un conducteur âgé de soixante-quatorze ans ou plus.

    • I. ― La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux des personnes visées aux a et b du 1° et au a du 2° de l'article 1er du présent arrêté.


      II. ― Les contrôles médicaux devant intervenir pour d'autres motifs que ceux précités au I ci-dessus sont réalisés par le médecin agréé consultant hors commission médicale.


      III. ― En cas d'avis d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou d'inaptitude émis par la commission médicale primaire, celle-ci reste seule compétente pour procéder à un nouveau contrôle de l'intéressé à la fin de la période de validité de la catégorie du permis de conduire concernée.


      IV. ― Toutefois, lorsque la commission primaire examine un usager sur saisine par un médecin agréé dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 226-3, elle peut décider soit de le réexaminer à la fin de la période de validité, soit de laisser ce soin à un médecin agréé, sous réserve que ce contrôle médical ne relève pas de la compétence des commissions médicales.


      V. ― Seules les commissions médicales primaires ou d'appel peuvent rendre un avis d'aptitude temporaire à la conduite avec l'obligation d'utilisation d'un véhicule équipé d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique.


      Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 30 octobre 2016, ces dispositions sont applicables à titre expérimental à compter du 1er décembre 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, dans les départements de la Drôme, de la Marne et du Nord.
      Un rapport d'évaluation est rendu trois mois au plus tard avant la fin de cette période expérimentale.


    • I. ― Les médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite mentionnés à l'article R. 226-2 sont agréés par le préfet du département dans le ressort duquel ils souhaitent exercer au titre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Ils peuvent être agréés dans plusieurs départements.


      II. ― Pour être agréé, un médecin doit remplir les conditions suivantes :


      1° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction ordinale au cours des cinq années précédant la notification de l'arrêté au médecin ;


      2° Avoir moins de soixante-quinze ans ;


      3° Avoir suivi, pour les médecins consultant hors commission médicale et les médecins siégeant en commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, une formation initiale dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés au chapitre IV du présent arrêté.


      III. ― L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral sous réserve du 2° du II ci-dessus. Il peut être renouvelé dans la mesure où les conditions qui ont permis sa délivrance sont toujours réunies. Son renouvellement est subordonné à l'obligation de suivi d'une formation continue dont les modalités sont définies à l'article 15 du présent arrêté. Les médecins agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'une année à compter de la date de fin de leur agrément pour remplir cette obligation de formation continue.


      IV. ― L'agrément prévu au I est abrogé par décision du préfet :


      1° En cas de sanction ordinale ;


      2° Dès l'âge de soixante-treize ans atteint ;


      3° En cas de non-respect de l'obligation de formation continue ; ou


      4° Pour tout autre motif.


      Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l'abrogation de l'agrément.


    • I.-Conformément aux articles L. 223-5, R. 224-22 et 226-2 du code de la route, en cas d'invalidation ou d'annulation du permis de conduire, le contrôle médical de l'aptitude à la conduite comprend un examen psychotechnique, effectué sur prescription du médecin agréé consultant hors commission médicale ou sur prescription de la commission médicale primaire ou d'appel.
      II. ― Les médecins agréés consultant hors commission médicale ou la commission médicale primaire indiquent leur avis sur le formulaire prévu à cet effet et intitulé « Permis de conduire ― Avis médical ».
      III. ― En application de l'article R. 226-2, l'avis porte sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude assortie de restrictions d'utilisation du permis, ou sur l'inaptitude du candidat ou du conducteur à conduire les véhicules de la catégorie sollicitée et également de celle (s) éventuellement détenue (s). S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé consultant hors commission médicale peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
      IV. ― Les médecins indiquent, le cas échéant, les mentions additionnelles ou restrictives d'utilisation du permis de conduire à l'aide des codes prévus à l'article 12-3 de l'arrêté du 8 février 1999 et, à compter du 19 janvier 2013, par l'arrêté du 20 avril 2012.


    • I. ― Le contrôle médical par les médecins agréés consultant hors commission médicale a lieu sans convocation.
      II. ― L'avis d'un professionnel de santé compétent dans un domaine donné peut être sollicité par le médecin consultant hors commission médicale ou la commission médicale lors de l'examen de l'usager. Les résultats de cet examen sont communiqués préalablement à l'établissement de l'avis médical concernant la personne examinée, directement au médecin agréé ou à cette dernière. De même, les résultats d'examens complémentaires, lorsqu'ils sont demandés, sont communiqués avant l'établissement de l'avis médical selon les mêmes modalités.


    • I. ― Le préfet met en place dans son département une commission médicale primaire. Dans le cas où la commission médicale départementale ne peut être régulièrement constituée du fait d'un nombre insuffisant de médecins, elle peut être remplacée par une commission médicale interdépartementale regroupant deux ou plusieurs départements voisins. Dans ce cas, la commission médicale interdépartementale est constituée par arrêté du préfet du département où elle siège, pris sur avis du ou des préfets des départements intéressés.
      II. ― Chaque commission médicale primaire est composée d'au moins deux médecins agréés. La réunion de la commission comprend deux médecins. Plusieurs réunions de la commission primaire peuvent se tenir le même jour en un ou plusieurs endroits. Le nombre de personnes examinées par la commission réunie ne doit pas dépasser vingt par demi-journée.
      III. ― Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite s'effectue devant la commission médicale primaire dont relève la résidence du conducteur. Il peut néanmoins avoir lieu devant la commission primaire du département où a eu lieu l'infraction, sur décision du préfet territorialement compétent.

    • I. ― Une commission départementale d'appel est constituée par arrêté préfectoral dans les mêmes conditions que la commission médicale primaire.


      A. ― Conformément à l'article R. 226-4 du code de la route, elle peut être saisie par la personne qui a fait l'objet d'un contrôle médical lorsque, à la suite de l'avis qui lui a été transmis, le préfet a rendu à son encontre une décision d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou d'inaptitude. Cet appel ne suspend pas la décision préfectorale. La commission médicale d'appel, après avoir examiné la personne et consulté, si elle le juge nécessaire, le ou les médecins agréés qui ont réalisé son contrôle médical en première instance, transmet au préfet son avis motivé. La personne ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude, d'aptitude temporaire ou d'aptitude assortie de restrictions du préfet prise après avis de la commission d'appel, peut demander un nouveau contrôle médical par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale à l'expiration d'un délai de six mois suivant cette décision.


      B. ― La commission d'appel est composée :


      ― d'au moins deux médecins agréés désignés parmi ceux composant la commission médicale primaire ;


      ― d'un ou plusieurs médecins diplômés dans la ou les disciplines médicales dont relèvent la ou les affections de l'appelant, en référence aux classes de pathologies médicales fixées par les annexes I et II de l'arrêté du 28 mars 2022.


      C. ― La réunion de la commission d'appel comprend au moins deux médecins agréés dont l'un est diplômé dans la discipline médicale dont relève l'affection de l'appelant, en référence aux classes de pathologies médicales fixées par les annexes I et II de l'arrêté du 28 mars 2022.


      D. ― La commission d'appel est valablement réunie dès lors que l'usager a été examiné par ses membres même de façon non concomitante et dès lors que les médecins ayant procédé à cet examen se sont concertés postérieurement pour élaborer l'avis de la commission d'appel.


      II. ― Au cas où la commission médicale départementale d'appel ne peut être régulièrement constituée par l'impossibilité d'y faire siéger un ou plusieurs des médecins spécialistes, elle peut être remplacée par une commission médicale interdépartementale d'appel regroupant deux ou plusieurs départements voisins. La commission médicale interdépartementale d'appel est constituée par arrêté du préfet du département où elle siège, pris sur avis du ou des préfets des départements intéressés.


      III. ― Un candidat ou un conducteur ne doit en aucun cas être examiné en commission d'appel par un médecin agréé qui l'a examiné en première instance.

    • La formation initiale des médecins prévue à l'article 6 ci-dessus a pour objectif de leur permettre :
      ― d'identifier la mission des médecins agréés dans le cadre de la sécurité routière ;
      ― de connaître les principales causes d'accidentalité ;
      ― de connaître le cadre réglementaire et l'organisation administrative dans lesquels s'exerce l'activité du contrôle médical ;
      ― d'utiliser les outils de diagnostic médical pour le repérage des conduites et situations à risque les plus fréquentes en matière de sécurité routière.
      La formation initiale a également pour objectif de permettre aux médecins de répondre à des exigences spécifiques fixées à l'annexe III.


    • Les thèmes abordés au cours de la formation prévue à l'article 11 ci-dessus concernent les domaines suivants :
      Module 1 :
      ― les données épidémiologiques en matière de sécurité routière, recensées par le dernier rapport annuel disponible de l'observatoire national de la sécurité routière ;
      ― les aspects médicaux et comportementaux en matière de politique de sécurité routière.
      Module 2 :
      ― le cadre réglementaire et l'organisation administrative du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
      ― les outils de repérage des conduites et situations à risques.

    • I. - La formation initiale prévue à l'article 11 est assurée par tout organisme de formation continue répondant aux conditions énumérées ci-après :

      1° Etre déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;

      2° Compter dans son équipe au moins un médecin assurant la formation, lui-même agréé ou ayant été agréé dans les dix ans précédant la formation ;

      3° Etre enregistré conformément au III.

      II. - Les organismes adressent au ministre chargé de la sécurité routière un dossier de candidature comprenant les noms et qualités des intervenants ainsi que les programmes de formations initiale et continue devant être dispensées aux stagiaires.

      III. - Le nom et l'adresse des organismes répondant aux conditions mentionnées aux 1° et 2° du I et aux articles 6 et 10 bis sont enregistrés par le ministère chargé de la sécurité routière.

      IV. - Chaque année, avant le 31 décembre, les organismes transmettent au ministère chargé de la sécurité routière, aux fins de renouveler l'enregistrement prévu au III, un bilan comprenant au minimum les données suivantes :

      - le programme de la formation dispensée ;

      - les noms et qualités des intervenants ;

      - le nombre de personnes formées ainsi que le département de leur lieu d'exercice.

      V. - La durée de la formation est fixée à neuf heures. Elle est organisée en continu ou en discontinu.

    • A l'issue de la formation initiale prévue à l'article 11, l'organisme responsable de son organisation délivre au médecin concerné une attestation conforme au modèle fixé en annexe I du présent arrêté. L'attestation ne peut être délivrée que si la totalité de la formation a été suivie par le médecin.

    • I. ― La formation continue prévue à l'article 6, dans le cadre du renouvellement de l'agrément du médecin, consiste en une actualisation des connaissances en matière de santé et de sécurité routière, en fonction de l'évolution de la réglementation et des connaissances scientifiques.

      Elle a également pour objectif de permettre aux médecins de répondre à des exigences spécifiques fixées à l'annexe III.

      II. ― La durée de cette formation est fixée à trois heures. Elle est assurée par des organismes de formation répondant aux critères fixés à l'article 13 du présent arrêté. Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi de la formation.

    • I.-Est abrogé à compter du 1er septembre 2012 :

      1° L'arrêté du 17 novembre 1971 instituant la commission permanente des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ;

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Arrêté du 7 mars 1973
      Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
      -Arrêté du 8 février 1999
      Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Arrêté du 7 mars 1973
      Art. 1


    • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2012, à l'exception de celles du chapitre IV qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.


    • Le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ATTESTATION DE SUIVI DE FORMATION


      AGRÉMENT DES MÉDECINS POUR LE CONTRÔLE
      DE L'APTITUDE À LA CONDUITE

      Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
      Docteur .............................................................................................................................. ,
      Identifiant RPPS ..................................................................................................................

      A suivi la formation prévue par l'arrêté du 31 juillet 2012 susvisé le (1) :



      Fait à ............................, le ......................................


      Structure ayant assuré la formation
      (nom et adresse) :


      Le responsable du centre de formation
      (tampon et signature) :

      (1) Indiquer les dates.

    • PARTIS PRIS PÉDAGOGIQUES
      VALANT POUR LES FORMATIONS INITIALE ET CONTINUE

      1° Partis pris pédagogiques valant pour les formations initiale et continue :

      Sans préjudice du suivi des modules fixés à l'article 12 :

      a) La formation met l'accent sur les problématiques médicales dont le traitement ou la prise en charge sont susceptibles de générer d'importants gains en termes de morbi-mortalité sur les routes ;

      b) Le repérage des conduites addictives, et particulièrement celles avec l'alcool (avec méthode et outils), ainsi que la sensibilisation des usagers quant aux nécessités et possibilités de prévention, de réduction des risques et de prise en charge de ces pathologies sont enseignés de manière prioritaire et approfondie ;

      c) Il est porté à la connaissance des médecins le site internet "santé & conduite" ( http ://medecins.inserr.org/), fournissant des informations médicales et administratives ;

      d) Les documents d'informations produits par le ministre en charge de la sécurité routière ou le ministre en charge de la santé peuvent constituer des ressources et matériels pédagogiques (en particulier : Pour une conduite adaptée à sa santé : médecin, quel est votre rôle ?

      http ://www.securite-routiere.gouv.fr/medias-outils/documentation/guides-et-depliants/reglementation-et-comportement-du-conducteur) ;

      2° Partis pris pédagogiques valant uniquement pour la formation initiale ;

      a) La formation ne s'apparente pas à une revue détaillée de l'ensemble des pathologies prévues par l'arrêté du 28 mars 2022.

      b) La durée du parti pris pédagogique mentionné au a) du 1° ne saurait être inférieure au tiers de la formation initiale.

    • FORMATION INITIALE : EXIGENCES SPÉCIFIQUES

      Le médecin doit maîtriser les données essentielles de sécurité et d'accidentologie routière :

      1° Pour identifier les principaux facteurs d'accidents et repérer les comportements ou pathologies interférant avec la conduite et susceptibles d'engendrer un aménagement voire une interdiction du droit de conduire ;

      2° Pour lui permettre d'examiner et évaluer les capacités des différents types de conducteurs : les conducteurs professionnels qui ont des examens médicaux systématiques réguliers ou les conducteurs en cas de problèmes de santé déclarés ou en cas d'infractions ;

      Le médecin doit également maîtriser l'environnement administratif pour :

      1. Savoir quelles sont les différentes catégories d'usagers examinées par les médecins agréés, en commission médicale ou hors commission.

      2. Informer correctement le conducteur du déroulé de l'examen médical, de son objectif, de ses éventuelles conséquences et de ses droits (commission d'appel).

      3. Savoir quand et pour quels motifs prescrire un examen psychotechnique.

      4. Solliciter un avis spécialisé ou des examens paracliniques ;

      3° Pour évaluer l'aptitude médicale à la conduite, le médecin agréé doit être capable de :

      1. Comprendre la multiplicité des mécanismes physiologiques mobilisés dans l'activité de conduite ainsi que les capacités physiques et mentales requises par cette tâche.

      2. Repérer les facteurs et les altérations de l'état de santé impactant les fonctions nécessaires à la tâche de conduite, notamment les conduites addictives, en sachant que différents problèmes peuvent être associés.

      3. Identifier les possibilités d'adaptation des véhicules et de modification des habitudes de conduite.


Fait le 31 juillet 2012.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
F. Péchenard
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall


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