Arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant à ces mesurages

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 octobre 2022

NOR : ETST1230963A

JORF n°0195 du 23 août 2012

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article R. 4724-14 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail) en date du 21 mai 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 26 juillet 2012,
Arrête :


    • Pour l'application du présent arrêté, sont prises en compte toutes les fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieure à 3.


    • Le mesurage du niveau d'empoussièrement des processus comprend successivement :
      ― l'établissement de la stratégie d'échantillonnage ;
      ― la réalisation de prélèvements ;
      ― l'analyse des échantillons prélevés ;
      ― l'établissement du rapport des résultats du mesurage.


    • Pour la stratégie d'échantillonnage, la mise en œuvre de la méthode définie dans la norme NF EN ISO 16000-7 de septembre 2007 et son guide d'application GA X 46-033 relatifs à la stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air est réputée satisfaire à l'exigence réglementaire d'établissement d'une stratégie d'échantillonnage.
      La stratégie d'échantillonnage détermine le nombre minimum de prélèvements à réaliser et leurs conditions de réalisation.

    • Les prélèvements sont réalisés conformément aux prescriptions des parties concernées de la norme NF X 43-269 (2017) relative au " Prélèvement sur filtre à membrane pour la détermination de la concentration en nombre de fibres par les techniques de microscopie : MOCP, MEBA et META-Comptage par MOCP ".

    • L'analyse des prélèvements est réalisée en microscopie électronique à transmission analytique (META).


      Les analyses sont réalisées conformément aux prescriptions des parties concernées de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ”.

      L'organisme réalisant l'activité d'analyse et de comptage établit un rapport d'essai d'analyse comportant les informations décrites au paragraphe 12.2 de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 et précisant la ou les variété (s) de fibres d'amiante comptée (s).

    • La stratégie d'échantillonnage conduit à l'obtention de prélèvements représentatifs de l'empoussièrement en fibres d'amiante du processus, de la phase opérationnelle ou de l'exposition journalière d'un travailleur. Elle permet en outre d'obtenir des prélèvements analysables. La démarche et les conditions à mettre à œuvre tant pour la réalisation du mesurage des niveaux d'empoussièrement que pour le contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante sont réalisées conformément aux modalités prévues à l'annexe K de la norme NF X 43-269 (2017) et sous réserve des précisions relatives à l'atteinte des objectifs ci-après :


      1° La stratégie d'échantillonnage et la stratégie d'analyse conduisent au dénombrement d'au moins 100 fibres d'amiante ou à l'atteinte d'une sensibilité analytique inférieure ou égale à 1 fibre par litre.


      2° Sous réserve de démontrer l'impossibilité technique d'atteindre les objectifs prévus au 1° du présent article du fait d'un empoussièrement général conduisant à un taux d'obscurcissement des ouvertures de grilles de microscopie supérieur au taux fixé par la norme NF X 43-050 : 2021 relative à " la détermination de la concentration en fibres d'amiante en microscopie électronique à transmission " et/ ou d'une durée limitée de mise en œuvre de la situation à évaluer, la sensibilité analytique peut être adaptée jusqu'à 3 fibres par litre.


      La stratégie d'échantillonnage est élaborée et validée sur site par le personnel de l'organisme ayant reçu une formation adaptée à cette activité. L'organisme tient à jour la liste des personnes compétentes qu'il habilite pour cette activité.


    • Le contrôle du respect de la VLEP est fondé notamment sur les résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement des processus et des phases de travaux réalisés par le travailleur.

    • Les organismes établissant la stratégie d'échantillonnage, la réalisation de prélèvements de fibres d'amiante dans l'air et leur analyse sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.


      Pour obtenir cette accréditation, ces organismes remplissent les conditions prévues par :


      ― la norme NF EN ISO/ IEC 17025 : décembre 2017 relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais ;


      ― le référentiel technique publié par le COFRAC comprenant les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais ;


      ― le responsable technique et le responsable qualité de l'organisme suivent une formation délivrée par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS).


      La formation suivie par le responsable technique et le responsable qualité de l'organisme porte a minima sur :


      ― la réglementation relative aux contrôles des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante ;


      ― la stratégie d'échantillonnage ;


      ― l'objectif des différents contrôles d'empoussièrement ;


      ― la connaissance des normes en vigueur en matière de prélèvement et d'analyses de l'amiante dans l'air.

      Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités communique à l'organisme accréditeur les faits constatés par les agents de contrôle de l'inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des organismes mentionnés au premier alinéa de ce présent article, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté.


      L'organisme accréditeur fait part à l'autorité à l'origine du signalement, ainsi qu'à la direction générale du travail, des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement.


    • Les organismes accrédités participent chaque année à des comparaisons interlaboratoires d'analyse en META.
      Ces comparaisons interlaboratoires sont mises en place par l'INRS. L'INRS définit un contrat type précisant, notamment, les conditions techniques et financières de participation des organismes à ces comparaisons. Il interprète les résultats et adresse à l'organisme d'accréditation un bilan global annuel des comparaisons réalisées.
      Dans le cadre de l'évaluation des laboratoires accrédités, le COFRAC ou tout autre organisme équivalent vérifie la participation effective et les résultats de l'organisme aux comparaisons interlaboratoires pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation.

    • Le résultat du mesurage de l'empoussièrement en fibres d'amiante du processus, de la phase opérationnelle ou du contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante figure dans le rapport final établi en langue française, portant la marque d'accréditation ou la référence textuelle à l'accréditation du Cofrac ou de tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8.


      Ce rapport final détaille la stratégie d'échantillonnage mise en œuvre comprenant les objectifs de la demande et les modalités de réalisation, ainsi que les données relatives aux prélèvements et aux analyses. Il explicite tout écart par rapport à la stratégie d'échantillonnage établie initialement et apporte toutes les preuves justifiant l'impossibilité technique prévue au 2° de l'article 6. En outre et a minima, le rapport final comporte les informations décrites au paragraphe 8.6 de la norme NF X 43-269 (2017) et les clichés des observations ayant permis d'évaluer le taux d'obscurcissement. A minima, les clichés d'une observation macroscopique par grille sur au moins deux grilles, ainsi que les clichés de trois ouvertures de grille de chaque grille effectués à des grandissements compatibles avec l'observation d'une ouverture de grille entière, sont introduits dans le rapport final.


      L'organisme accrédité transmet le rapport final au client dans un délai d'un mois maximum à compter de la fin des prélèvements.

    • L'organisme accrédité met en place une procédure pour la saisie des données dans la base SCOLA gérée par l'INRS, désigné au titre de l' article R. 4724-12 du code du travail pour collecter et exploiter les résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement et du contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle.

      L'organisme désigne, pour chaque site géographique accrédité, une personne responsable de la validation et de l'archivage des dossiers dans la base SCOLA, choisie parmi les personnes ayant préalablement participé à la formation à l'utilisation de cette base, délivrée par l'INRS.

      Dans le cadre de l'évaluation de l'organisme, le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8 s'assure du respect des exigences prévues par le présent article.

    • En cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8 le signale simultanément à l'organisme, à la direction générale du travail et à l'INRS.


    • Les organismes accrédités communiquent les résultats des contrôles dans la base SCOLA de l'INRS, qui les collecte et les exploite, dans le respect du principe de confidentialité, aux fins d'études et d'évaluation de l'exposition des travailleurs.
      Les résultats d'analyses sont adressés par l'organisme accrédité à l'INRS conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats, précisées par cet institut. Cette transmission est effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de l'émission du rapport d'essai.


Fait le 14 août 2012.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint,
Y. Calvez

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