Arrêté du 19 juillet 2012 déterminant les éléments obligatoires du contenu du plan simple de gestion des forêts privées et les documents annexes à joindre

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 2022

NOR : AGRT1228319A

JORF n°0173 du 27 juillet 2012

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code forestier, notamment son article R. 312-5 ;
Vu l'arrêté du 28 février 2005 déterminant les documents annexes à joindre aux plans simples de gestion des forêts privées ;
Après avis du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière en date du 20 juin 2012,
Arrête :


  • Le plan simple de gestion établi en application des articles L. 312-1, L. 312-2 et R. 312-4 à R. 312-10 du code forestier contient les informations suivantes :


    1° La demande d'agrément du plan simple de gestion, avec la précision de la période d'application prévue du document, la localisation et la surface de la propriété, la date de la demande, la signature du propriétaire ou de son représentant légal.


    Dans le cas où une demande d'agrément est faite au titre des articles L. 122-7 et L. 122-8 du code forestier, mention doit en être faite ;


    2° Des renseignements généraux, comprenant les coordonnées du propriétaire, personne physique ou morale, du rédacteur, et le tableau des parcelles cadastrales qui constituent le fonds, en précisant pour chacune d'elles :


    ― la commune de situation ;


    ― les références cadastrales de section, numéro, lieudit et contenance ;


    ― un tableau ou un plan de correspondance entre les parcelles cadastrales et les parcelles forestières, si elles sont distinctes ;


    ― le cas échéant, la date à laquelle a été souscrit le dernier engagement encore en cours prévu par les articles 793 ou 976 du code général des impôts, et de même pour l'article 199 decies H.


    Ce tableau pourra être renvoyé en annexe ;


    3° Une brève analyse des enjeux économiques, portant notamment sur la qualité des bois présents dans la forêt, les autres ressources économiques de la forêt et la caractérisation de l'accessibilité et la façon dont le propriétaire adapte éventuellement la sylviculture à ces enjeux ;


    4° Une brève analyse des enjeux environnementaux, énumérant notamment les principales réglementations à enjeux environnementaux susceptibles d'influer sur la gestion de la propriété, et la façon dont le propriétaire adapte éventuellement sa sylviculture à ces enjeux ;


    5° Une brève analyse des enjeux sociaux des bois et forêts précisant notamment si la forêt fait l'objet d'une fréquentation et s'il existe une convention d'ouverture au public telle que prévue à l'article L. 122-9 du code forestier et la façon dont le propriétaire adapte éventuellement sa sylviculture à ces enjeux ;


    6° L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, qui sont présentes ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire dans ses bois et forêts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements, notamment en fonction des surfaces sensibles aux dégâts du gibier ;


    7° S'il s'agit d'un renouvellement, le plan simple de gestion comporte une brève analyse de l'application du plan précédent, en particulier de la mise en œuvre du programme de coupes et travaux, qui précise notamment les coupes et travaux programmés qui n'ont pas été réalisés ;


    8° Une description sommaire des types de peuplements présents dans les bois et forêts par référence aux grandes catégories de peuplements du schéma régional de gestion sylvicole ;


    9° La définition des objectifs assignés aux bois et forêts par le propriétaire ;


    10° Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans les bois et forêts ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;


    11° Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance et l'époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d'amélioration sylvicole.

  • Sont annexés à tout plan simple de gestion les documents suivants :


    1° Le plan de localisation de la forêt indiquant le chef-lieu de la ou des communes de situation de la forêt, les voies d'accès à celle-ci et les contours de la propriété faisant l'objet du plan simple de gestion ;


    2° Le plan particulier de la forêt, comportant les indications ci-après :


    ― l'échelle, qui doit permettre une lecture aisée et ne doit pas être inférieure au 1/10 000 ;


    ― le nord géographique ;


    ― les limites de la forêt et les points d'accès ;


    ― les cours d'eau et les plans d'eau ;


    ― les équipements les plus importants, tels que maisons forestières, chemins, lignes de division, pare-feu, points d'eau aménagés, principaux fossés, etc. ;


    ― le parcellaire forestier correspondant au plan simple de gestion et mentionnant la surface de chaque parcelle ou, à défaut, le parcellaire cadastral ;


    ― la cartographie des peuplements établie par référence aux types décrits dans le plan simple de gestion, en cohérence avec les grandes catégories de peuplements du schéma régional de gestion sylvicole ;


    3° Le cas échéant, la convention d'ouverture d'espaces boisés au public signée avec une collectivité lorsqu'elle nécessite, conformément à l'article L. 122-9 du code forestier, d'intégrer les objectifs d'accueil du public dans le plan simple de gestion ;


    4° Le cas échéant, le contrat Natura 2000 ;


    5° Si le propriétaire est une personne morale, copie du document nommant représentant légal de celle-ci la personne qui présente le plan en son nom ; ce document peut être remplacé, pour une société, par le numéro SIREN ;


    6° Si le plan n'est pas présenté par le propriétaire ou, pour une personne morale, par son représentant légal, le mandat habilitant la personne qui présente le plan à leur place à signer ce dernier.


    Le plan particulier et le tableau des parcelles cadastrales portent la date de leur établissement.


Fait le 19 juillet 2012.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires,
E. Allain

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