Décision n° 2012-312 du 15 mai 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2012
texte n° 7
DECISION
Décision n° 2012-312 du 15 mai 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2012
NOR: CSAC1223316S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment l'article L. 167-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2012-558 du 25 avril 2012 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les courriers adressés aux sociétés France Télévisions et Radio France ainsi qu'à la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, en application du IV du L. 167-1 du code électoral ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le jour du tirage au sort mentionné à l'article 3, le nom de la ou des personnes qu'ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.
Les émissions de la campagne électorale diffusées par les chaînes des sociétés nationales de programme dans les conditions fixées par la présente décision sont de trois types :
― des émissions de petit format, d'une durée inférieure ou égale à une minute quarante-cinq secondes ;
― des émissions de moyen format, d'une durée supérieure à une minute quarante-cinq secondes et inférieure ou égale à deux minutes trente secondes ;
― des émissions de grand format, d'une durée supérieure à deux minutes trente secondes.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à son siège, en présence des représentants dûment mandatés par les partis ou groupements politiques, au tirage au sort, au plus tard le samedi 26 mai, destiné à fixer les dates et l'ordre de passage des émissions de la campagne électorale.
Les résultats du tirage au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les personnes participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenues, en ce qui concerne les activités mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.
Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de l'un de ses membres désigné pour le représenter.
Sur proposition de la société France Télévisions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne le coordonnateur des opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne électorale ainsi que la personne appelée à le suppléer en son absence.
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TITRE Ier : PRODUCTION
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Chapitre Ier : GénéralitésArticle 5
La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l'ensemble des opérations liées à cette production.
Le coordonnateur remet aux partis ou groupements politiques un dossier qui précise les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.Article 6
A compter du mercredi 16 mai, la société France Télévisions met à la disposition de chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne électorale des moyens de production identiques.
Les dates et horaires des opérations de production sont fixés par le coordonnateur. Ils tiennent compte de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être impérativement respectés par les partis ou groupements politiques.Article 7
Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
― porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens ;
― recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
― porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
― tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
― procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
― recourir à tout moyen d'expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d'autres partis ou groupements politiques, leurs représentants ou des candidats ;
― apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que dans l'enceinte de bâtiments de toute autre institution publique ou de l'Union européenne, identifiables comme tels ;
― faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
― apparaître aux côtés de l'emblème national ou européen ;
― utiliser l'hymne national ou l'hymne européen, un hymne officiel de pays d'outre-mer ou tout hymne officiel national ou territorial étranger ;
― utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.Article 8 En savoir plus sur cet article...
Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
― aucun numéro d'appel téléphonique ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
― lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents ;
― lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient au parti ou groupement politique ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents.Article 9
Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie la conformité des émissions de la campagne électorale aux dispositions de la présente décision.Article 10
Lorsque le parti ou groupement politique n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été alloué, il ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions, ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.Article 11
Si un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, les émissions des autres partis ou groupements politiques, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.Article 12
Le parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.
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Chapitre II : Emissions télévisées
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Section 1 : EnregistrementArticle 13
Les émissions télévisées sont composées au choix des partis ou groupements politiques en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ces éléments peuvent être de trois sortes :
― éléments réalisés dans des lieux choisis par les partis ou groupements politiques ;
― éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des partis ou groupements politiques ;
― éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique ;
2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l'article 22.
Chaque parti ou groupement politique indique au coordonnateur, au plus tard au moment du tirage au sort mentionné à l'article 3, la proportion du temps d'émission qu'il souhaite réaliser avec ses propres moyens.-
Sous-section 1 : Eléments réalisés avec les moyens humains et techniques mis à dispositionArticle 14
Une équipe et des moyens techniques (vidéo, son, lumière) sont mis à disposition pour le tournage des éléments dans des lieux choisis par les partis ou groupements politiques.
Ces moyens sont détaillés dans le dossier technique mentionné à l'article 5. Ils sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.Article 15
La durée de mise à disposition de l'équipe technique est de cinq heures pour le tournage de deux émissions de petit format. Cette durée est portée à huit heures pour le tournage de deux émissions de moyen format ou pour le tournage d'une émission de grand format. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tournage d'une série de deux émissions de petit format ou d'une série de deux émissions de moyen format ne peut être dissocié.
Un temps de transport d'une durée maximum de deux heures (aller-retour) pour les tournages à Paris et en région parisienne, de six heures (aller-retour) pour les tournages en région, s'ajoute à la durée de mise à disposition technique. Les déplacements éventuels d'un lieu à l'autre au cours d'un même tournage sont décomptés au titre de la mise à disposition de l'équipe technique.Article 16
Les lieux d'enregistrement sont librement choisis par les partis ou groupements politiques en France métropolitaine dans le respect des dispositions de l'article 7. Ils sont agréés par le coordonnateur, qui peut demander aux partis ou groupements politiques de les modifier si les conditions de réalisation sont incompatibles avec les contraintes techniques du tournage de l'émission, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion.
Les partis ou groupements politiques s'assurent des autorisations de tournage sur la voie publique. Le coût éventuel résultant de la mise à disposition ou de l'aménagement des lieux de tournage est à la charge des partis ou groupements politiques.Article 17
Les partis ou groupements politiques qui le souhaitent peuvent disposer d'un studio équipé des moyens détaillés dans le dossier technique mentionné à l'article 5. Ces moyens sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.Article 18
La durée de mise à disposition du studio et de l'équipe technique qui lui est rattachée est de trois heures pour le tournage de deux émissions de petit format. Cette durée est portée à quatre heures pour le tournage de deux émissions de moyen format ou pour le tournage d'une émission de grand format. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tournage d'une série de deux émissions de petit format ne peut être dissocié.Article 19
Le réalisateur est choisi par le parti ou groupement politique. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.Article 20
Les enregistrements doivent respecter les dispositions des articles 7 et 8.
Le tournage des émissions doit être effectué au plus tard soixante-douze heures avant la diffusion de l'émission.Article 21
A la fin de chaque tournage, un représentant du parti ou groupement politique signe un document d'acceptation technique de ce tournage. Le montage final des émissions est effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l'article 27.
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Sous-section 2 : Utilisation de documents vidéographiquesArticle 22
Les partis ou groupements politiques peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques.
Ces documents ne peuvent représenter plus de 75 % de la durée attribuée à chaque parti ou groupement politique pour chaque tour de scrutin.
Doivent être également décomptés à ce titre :
― le traitement éventuel au cours de la postproduction des séquences vidéographiques réalisées par les candidats ;
― l'incrustation sur une partie de l'écran, dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de séquences vidéographiques réalisées par le candidat avec ses moyens propres.
Ces séquences sont décomptées pour la totalité de leur durée, quelle que soit l'importance de la place qu'elles occupent dans l'écran.
Les documents exclusivement sonores et les images fixes ne sont pas inclus dans le décompte mentionné ci-dessus.Article 23
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 5.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou quarante-huit heures avant leur diffusion.
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Section 2 : Mise à disposition de moyens infographiquesArticle 24
Deux stations infographiques sont mises à la disposition des partis ou groupements pour le premier tour du scrutin et une station infographique pour le second tour du scrutin. Les moyens techniques et modalités d'utilisation sont précisés dans le dossier technique mentionné à l'article 5.Article 25
Une station infographique est mise à la disposition des partis ou groupements politiques à concurrence de :
― une heure pour chaque émission de petit et de moyen format ;
― deux heures pour chaque émission de grand format.
Les partis ou groupements politiques qui envisagent de recourir à l'utilisation de la station infographique le font savoir au coordonnateur vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.
Les partis ou groupements politiques ont en outre la possibilité de remettre au coordonnateur des documents fixes qui peuvent être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 7 et 8. Ils ne sont pas comptabilisés dans les proportions mentionnées à l'article 22.
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Section 3 : Postproduction des émissionsArticle 26
Huit cellules de postproduction sont affectées au montage des émissions. Les moyens mis à disposition sont précisés dans le dossier technique mentionné à l'article 5.Article 27
La durée impartie pour le visionnage des séquences tournées et le montage de chaque émission de petit format est de deux heures trente minutes. Pour chaque émission de moyen format, cette durée est portée à quatre heures. Pour chaque émission de grand format, cette durée est portée à huit heures.Article 28
A l'issue de chacun des délais mentionnés à l'article 27, l'émission correspondante est réputée achevée. Le représentant du parti ou groupement politique signe sur place le bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission. Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel valide le bon à diffuser.
Une copie sonore des émissions radiodiffusées et une copie vidéo des émissions télévisées enregistrées prêtes à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser le lendemain de la diffusion.Article 29
Les émissions diffusées par la société France Télévisions et par France 24 sont intégralement sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes. Il peut être procédé à l'incrustation de la traduction en langue des signes pour tout ou partie des émissions.
Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment du tirage au sort prévu à l'article 3, de la proportion d'émissions qui donnera lieu à une traduction en langues des signes. La société France Télévisions rend accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes par un procédé d'audiodescription les émissions diffusées sur France 2.
Les modalités techniques du sous-titrage, de l'audiodescription et de la traduction en langue des signes sont décrites dans le dossier mentionné à l'article 5.
Les opérations de sous-titrage, d'audiodescription et, le cas échéant, la traduction en langue des signes doivent être terminées au plus tard à 18 heures l'avant-veille de la diffusion de l'émission concernée.
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Section 4 : Mise en ligne des émissions de la campagne électoraleArticle 30
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions, la société France Télévisions les met en ligne sur son site internet après avoir procédé à l'incrustation de la traduction en langue des signes.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur France 24, la société chargée de l'audiovisuel extérieur de la France met en ligne sur le site internet de la chaîne les émissions de la campagne électorale traduites en langue des signes.
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Chapitre III : Les émissions radiophoniques
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Section 1 : Production et postproductionArticle 31
Les partis ou groupements politiques peuvent :
― soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans un studio mis à disposition dans les locaux de post-production. Ils disposent de quarante-cinq minutes pour l'enregistrement et trente minutes pour le montage et le mixage des émissions de petit format ; soixante minutes pour l'enregistrement et quarante-cinq minutes pour le montage et le mixage des émissions de grand format ;
― soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d'un tournage réalisé avec les moyens mis à disposition. Dans ce cas, ils doivent en informer le coordonnateur lors de la planification de la date du tournage. Ils disposent alors de trente minutes pour le montage final des émissions de petit format et quarante-cinq minutes pour le montage final des émissions de grand format ;
― soit reprendre le son des émissions télévisées. Dans ce cas, un montage des bandes-son est effectué afin d'éviter les silences à l'antenne ;
― soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 5.
Le montage final d'une émission radiophonique doit être terminé au plus tard à 18 heures l'avant-veille de sa diffusion. Les supports mentionnés à l'alinéa précédent doivent être transmis à la société Radio France dans le même délai.
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Section 2 : Mise en ligne des émissions de la campagne électoraleArticle 32
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur l'antenne de France Inter, la société Radio France les met en ligne sur le site internet de la chaîne.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur l'antenne de Radio France internationale, la société chargée de l'audiovisuel extérieur de la France met en ligne sur le site internet de la chaîne les émissions de la campagne électorale.
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Chapitre IV : Dispositions diversesArticle 33
Les partis ou groupements politiques ont la faculté d'être assistés de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois de ces personnes au plus ont accès au studio d'enregistrement radio et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants dans les émissions doivent être communiqués par le parti ou groupement politique au coordonnateur vingt-quatre heures avant l'enregistrement.Article 34
Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces indiquant le nom du parti ou groupement politique. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'émission alloué au parti ou groupement politique.
A la radio, les annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.Article 35
En cas d'incident technique non imputable aux partis ou groupements politiques, les temps prévus aux articles 15, 18, 20, 23, 25, 27 et 30 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.Article 36
Les enregistrements des émissions de la campagne électorale radiotélévisée sont déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel par la société France Télévisions.
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TITRE II : PROGRAMMATIONArticle 37
Pour le premier tour du scrutin, les émissions sont programmées du lundi 28 mai au vendredi 1er juin et du lundi 4 juin au vendredi 8 juin, puis du mardi 12 juin au vendredi 15 juin pour la campagne en vue du second tour.
Les émissions programmées les vendredis 8 et 15 juin en métropole sont programmées après celles du jeudi 7 juin et du jeudi 14 juin, d'une part, sur les services de radio et de télévision de Guadeloupe 1re, Guyane 1re, Martinique 1re, Saint-Pierre-et-Miquelon 1re et, d'autre part, sur les antennes de RFI et de France 24 lorsque le signal est reçu en Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
En Polynésie française, les émissions sont programmées du lundi 28 mai au jeudi 31 mai pour la campagne en vue du premier tour et du mardi 12 juin au jeudi 14 juin pour la campagne en vue du second tour. Les émissions programmées les vendredis 1er juin et 15 juin en métropole sont programmées le jeudi 31 mai et le jeudi 14 juin après les émissions du même jour.Article 38
Les émissions de la campagne électorale sont mentionnées dans les avant-programmes et font l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.-
Chapitre Ier : Programmation sur les antennes de la société France Télévisions
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Section 1 : TélévisionArticle 39
Les horaires de diffusion des émissions de petit et moyen formats sont les suivants :
― sur France 2, vers 20 h 40 après le journal de 20 heures ;
― sur France 3, vers 22 h 45, avant l'édition d'information « Soir 3 » ;
― sur France Ô, vers 12 h 15 ;
― sur les stations du réseau Outre-mer 1re, vers 6 h 50 sur Guadeloupe 1re, vers 20 heures sur Martinique 1re, vers 7 h 50 sur Guyane 1re, vers 8 h 20 sur Saint-Pierre-et-Miquelon 1re, vers 8 heures sur Réunion 1re, vers 10 heures sur Mayotte 1re, vers 19 h 30 sur Wallis et Futuna 1re, vers 7 h 35 sur Nouvelle-Calédonie 1re, vers 8 h 40 sur Polynésie 1re.
Les émissions de petit et moyen formats seront également diffusées aux horaires suivants :
― sur France 2, vers 13 h 55 ;
― sur France 3, vers 17 h 45 ;
― sur France Ô, vers 00 h 45, vers 1 h 40 le lundi 28 mai ;
― sur les stations du réseau Outre-mer 1re, vers 20 heures sur Guadeloupe 1re, vers 6 h 45 sur Martinique 1re, vers 19 h 55 sur Guyane 1re, vers 20 h 20 sur Saint-Pierre-et-Miquelon 1re, vers 16 heures sur Réunion 1re, vers 20 heures sur Mayotte 1re, vers 12 h 25 sur Wallis et Futuna 1re, vers 20 heures sur Nouvelle-Calédonie 1re, vers 19 h 40 sur Polynésie 1re.Article 40
Les horaires de diffusion des émissions de grand format sont les suivants :
― sur France 2, vers 9 h 10 après « Télématin » ;
― sur France 3, vers 12 heures avant l'édition d'information « 12/13 » ;
― sur France Ô, vers 7 h 45 ;
― sur les stations du réseau Outre-mer 1re, vers 13 h 20 sur Guadeloupe 1re, vers 11 h 05 sur Martinique 1re, vers 13 h 20 sur Guyane 1re, vers 13 h 25 sur Saint-Pierre-et-Miquelon 1re, vers 13 heures sur Réunion 1re, vers 13 heures sur Mayotte 1re, vers 18 h 30 sur Wallis et Futuna 1re, vers 12 h 25 sur Nouvelle-Calédonie 1re, vers 13 h 40 sur Polynésie 1re.
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Section 2 : RadioArticle 41
Les horaires de diffusion des émissions sur les services radiophoniques des stations du réseau Outre-mer 1re sont les suivants :
― les émissions de petit et moyen formats sont programmées vers 8 h 45 sur Guadeloupe 1re, vers 8 h 10 sur Martinique 1re, vers 8 h 15 sur Guyane 1re, vers 7 h 23 sur Saint-Pierre-et-Miquelon 1re, vers 8 h 30 sur Réunion 1re, vers 7 h 32 sur Mayotte 1re, vers 7 heures sur Wallis et Futuna 1re, vers 8 h 10 sur Nouvelle-Calédonie 1re, vers 6 h 15 sur Polynésie 1re ;
― les émissions de petit et moyen formats seront également diffusées aux horaires suivants :
Vers 13 h 45 sur Guadeloupe 1re, vers 13 h 20 sur Martinique 1re, vers 14 h 10 sur Guyane 1re, vers 18 h 05 sur Saint-Pierre-et Miquelon 1re, vers 18 h 10 sur Réunion 1re, vers 15 h 5 sur Mayotte 1re, vers 18 heures sur Wallis et Futuna 1re, vers 19 h 50 sur Nouvelle-Calédonie 1re, vers 13 h 05 sur Polynésie 1re.
Les émissions de grand format sont programmées vers 19 h 45 sur Guadeloupe 1re, vers 19 h 30 sur Martinique 1re, vers 19 h 10 sur Guyane 1re, vers 12 h 45 sur Saint-Pierre-et-Miquelon 1re, vers 13 h 05 sur Réunion 1re, vers 13 h 15 sur Mayotte 1re, vers 12 heures sur Wallis et Futuna 1re, vers 13 heures sur Nouvelle-Calédonie 1re, vers 18 h 05 sur Polynésie 1re.
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Chapitre II : Programmation sur les antennes de la société Radio FranceArticle 42
Les horaires de diffusion des émissions dans les programmes de France Inter sont les suivants :
― les émissions de petit et moyen sont programmées vers 14 heures ;
― elles sont également diffusées vers 23 h 15 ;
― les émissions de grand format sont programmées tout de suite après le grand journal de 20 heures.
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Chapitre III : Programmation sur les antennes de la société chargée de l'audiovisuel extérieur de la FranceArticle 43
Les horaires de diffusion des émissions dans les programmes de Radio France Internationale sont les suivants :
― les émissions de petit et moyen formats sont programmées sur l'ensemble du réseau mondial en ondes courtes (le même jour qu'en métropole) à 6 heures TU (8 heures, heure de Paris). Ces mêmes émissions sont également diffusées sur l'ensemble du réseau mondial en ondes courtes (le même jour qu'en métropole) à 17 h 10 TU (19 h 10, heure de Paris) ;
― les émissions de grand format sont programmées sur l'ensemble du réseau mondial en ondes courtes (le même jour qu'en métropole) à 12 h 10 TU (14 h 10, heure de Paris).Article 44
Les horaires de diffusion des émissions dans les programmes de France 24 sont les suivants :
― les émissions de petit et moyen formats sont programmées à 00 h 50 TU (2 h 50, heure de Paris) et à 2 h 10 TU (4 h 10, heure de Paris). Elles sont également diffusées à 3 h 20 TU (5 h 20, heure de Paris) et à 14 h 50 TU (16 h 50, heure de Paris) ;
― les jeudis 7 et 14 juin, les émissions de petit et moyen formats sont programmées à 00 h 40 TU (2 h 40, heure de Paris), à 00 h 50 TU (2 h 50, heure de Paris), 2 h 10 TU (4 h 10, heure de Paris), 2 h 20 TU (4 h 20, heure de Paris), 3 h 10 (5 h 10, heure de Paris), 3 h 20 TU (5 h 20, heure de Paris), 14 h 40 TU (16 h 40, heure de Paris), 14 h 50 TU (16 h 50, heure de Paris) ;
― les émissions de grand format sont programmées à 23 h 40 TU (le jour précédant celui de la diffusion en métropole, 1 h 40, heure de Paris), à 0 h 10 TU (2 h 10, heure de Paris) ;
― les jeudis 7 et 14 juin, les émissions de grand format sont également programmées à 23 h 20 TU (1 h 20, heure de Paris) et à 23 h 40 TU (1 h 40, heure de Paris), à 00 h 10 TU (2 h 10, heure de Paris), à 00 h 20 TU (2 h 20, heure de Paris).
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TITRE III : DIFFUSIONArticle 45
Les sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et la société chargée de l'audiovisuel extérieur de la France veillent à la bonne diffusion des émissions de la campagne électorale.Article 46
En cas d'incident de diffusion, la société concernée en informe immédiatement le coordonnateur.
Un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider de la rediffusion régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion. S'il s'agit d'une rediffusion nationale, partielle ou totale, la décision est prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel statuant en assemblée plénière.Article 47
Les présidents des sociétés nationales de programme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2012.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
