Décret n° 2012-740 du 9 mai 2012 relatif à la prise en charge dérogatoire par l'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une recommandation temporaire d'utilisation ou de certains produits et prestations
texte n° 96
DECRET
Décret n° 2012-740 du 9 mai 2012 relatif à la prise en charge dérogatoire par l'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une recommandation temporaire d'utilisation ou de certains produits et prestations
NOR: ETSS1207822D
Publics concernés : entreprises exploitant des médicaments remboursables à titre dérogatoire par l'assurance maladie en application de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale ; assurés sociaux éligibles à cette prise en charge dérogatoire.
Objet : prise en charge dérogatoire de certains produits de santé, hors du périmètre de remboursement de droit commun.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les arrêtés de prise en charge dérogatoire en vigueur à la date de publication du décret demeurent applicables jusqu'à leur échéance. Lorsque leur date d'échéance est antérieure au 31 décembre 2013, ils peuvent être prorogés jusqu'à cette date.
Notice : le décret tire les conséquences réglementaires de la création des « recommandations temporaires d'utilisation » (RTU) élaborées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour l'utilisation des spécialités pharmaceutiques en dehors des indications de leur autorisation de mise sur le marché. La RTU constitue une condition préalable requise pour toute spécialité pharmaceutique éligible au dispositif de prise en charge dérogatoire prévu à l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives à la prise en charge des produits et prestations demeurent inchangées. L'agence devra informer les ministres compétents et la Haute Autorité de santé de toute modification ou suppression d'une RTU et la disparition d'une RTU entraînera automatiquement la cessation de la prise en charge dérogatoire de la spécialité concernée. Le texte comporte également des dispositions visant à prévenir toute rupture dans le traitement des patients lorsque le médicament vient d'obtenir une autorisation de mise sur le marché. Il prévoit enfin, pour les dispositifs médicaux, un dispositif de suivi des patients similaire à celui que la RTU peut fixer pour le médicament.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-17-2-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 5 avril 2012 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 avril 2012 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 12 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 163-26 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avis de la Haute Autorité de santé mentionné à l'alinéa précédent est rendu dans un délai de trois mois pour les spécialités pharmaceutiques faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation et dans un délai de six mois pour les produits et prestations, à compter de la date de réception de la demande. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'agissant des produits et prestations, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, consultée par la Haute Autorité de santé en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-17-2-1, communique son avis dans un délai de trois mois suivant la réception de la saisine. Cet avis est motivé et porte notamment sur l'efficacité présumée et les effets indésirables éventuels du produit ou de la prestation dans l'utilisation envisagée et mentionne, le cas échéant, l'existence d'alternatives thérapeutiques appropriées et la nécessité d'un suivi particulier des patients. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
A la première phrase, les mots : « spécialités pharmaceutiques, produits » sont remplacés par les mots : « spécialités pharmaceutiques faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation, produits » ;
Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour les produits et prestations, une copie de l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est jointe à l'avis ou à la recommandation de la Haute Autorité de santé. » ;
2° L'article R. 163-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 163-27. - La prise en charge à titre dérogatoire est prononcée pour une période maximale de trois ans. Elle est renouvelable, pour la même durée, dans les conditions prévues à l'article R. 163-26 à l'exception du délai de transmission de l'avis de la Haute Autorité de santé qui est réduit à un mois suivant sa saisine pour les spécialités pharmaceutiques faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation et à quatre mois pour les produits et prestations.
« En l'absence de publication d'une décision sur le renouvellement de prise en charge à l'échéance de l'arrêté de prise en charge à titre dérogatoire en cours, le renouvellement de cette prise en charge est accordé tacitement, dans les mêmes conditions de prise en charge et pour la même durée. »
3° Après l'article R. 163-27, il est inséré trois articles R. 163-27-1 à R. 163-27-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 163-27-1. - Une spécialité pharmaceutique qui a fait l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique pour une indication ou des conditions d'utilisation spécifiques et d'une prise en charge dérogatoire en vertu de l'article L. 162-17-2-1 et qui bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché pour cette indication ou ces conditions d'utilisation spécifiques peut, passé la date à laquelle la recommandation temporaire d'utilisation a cessé de produire ses effets, continuer à être prise en charge. Cette prise en charge dure jusqu'à ce qu'une décision ait été prise, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur son inscription sur une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 et au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, et au plus pour une durée de sept mois après l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché. La prise en charge prend fin si aucune demande d'inscription sur une de ces listes n'a été déposée un mois après l'autorisation de mise sur le marché.
« Art. R. 163-27-2. - Lorsque l'arrêté comporte des conditions de prise en charge ou des obligations pour le laboratoire ou le fabricant, celles-ci :
« 1° Pour les spécialités pharmaceutiques, tiennent compte de la convention prévue par l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique lorsqu'elle existe ;
« 2° Pour les produits et prestations, peuvent être précisées par une convention passée entre l'agence et le laboratoire ou le fabricant et conforme à un modèle type fixé par décision du directeur général de l'agence. Cette convention précise notamment les modalités de suivi des patients et du recueil des informations relatives à l'efficacité, la sécurité et les conditions réelles d'utilisation ainsi que la périodicité et les modalités de transmission à l'agence des rapports de synthèse de ces données.
« Art. R. 163-27-3. - Le coût du suivi des patients traités est à la charge des fabricants, des mandataires ou des distributeurs des produits et prestations et est réparti entre ces derniers au prorata du chiffre d'affaires respectif réalisé sur le marché français l'année civile antérieure au titre de chaque produit et prestation. » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 163-28 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Avant de rendre son avis, la Haute Autorité de santé consulte l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui communique son avis dans un délai d'un mois suivant la réception de la saisine. » ;
5° Après l'article R. 163-28, il est inséré un article R. 163-28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 163-28-1. - Les spécialités pharmaceutiques dont la recommandation temporaire d'utilisation fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait sont exclues de la prise en charge dérogatoire par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 163-28. » ;
6° Le premier alinéa de l'article R. 162-1-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux prescriptions de spécialités pharmaceutiques non conformes à leur autorisation de mise sur le marché. Dans ce cas, le prescripteur porte sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention : "Prescription hors autorisation de mise sur le marché” prévue à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique. »
Les arrêtés de prise en charge dérogatoire de spécialités pharmaceutiques en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables, dans les mêmes conditions, jusqu'à leur échéance. Lorsque la date d'échéance est antérieure au 31 décembre 2013 et que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a sollicité les informations mentionnées à l'article R. 5121-76-4 du code de la santé publique pour les spécialités pharmaceutiques dans les indications concernées avant le 30 avril 2013, les arrêtés de prise en charge dérogatoire concernés sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2013.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
