Arrêté du 19 avril 2012 relatif aux modalités d'organisation des élections des représentants des élèves et étudiants des établissements privés mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime dans les instances consultatives de l'enseignement agricole
texte n° 38
ARRETE
Arrêté du 19 avril 2012 relatif aux modalités d'organisation des élections des représentants des élèves et étudiants des établissements privés mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime dans les instances consultatives de l'enseignement agricole
NOR: AGRE1128288A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 814-1, R. 814-2, R. 814-33 et R. 814-34 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 6 juillet 2011,
Arrête :
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TITRE Ier : DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLEArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Les élèves et étudiants inscrits dans les établissements mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime sont représentés au Conseil national de l'enseignement agricole par :
1. Un membre titulaire et un membre suppléant élus par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement agricole privés représentés par la fédération nationale « Conseil national de l'enseignement agricole privé ».
2. Un membre titulaire élu par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement agricole privés représentés par la fédération nationale « Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation » ;
Un suppléant élu par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement agricole privés représentés par la fédération nationale « Union nationale rurale d'éducation et de promotion ».Article 2 En savoir plus sur cet article...
Chaque membre titulaire désigné à l'article 1er a un suppléant désigné pour la même durée. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Si le membre titulaire démissionne, est empêché définitivement ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat par son suppléant.
Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à de nouvelles élections.Article 3 En savoir plus sur cet article...
La procédure électorale est organisée par chacune des trois fédérations nationales mentionnées à l'article 1er pour leur représentant respectif.
Les résultats de l'élection sont immédiatement publiés par voie d'affichage dans les établissements concernés, au plus tard le lendemain du scrutin.
A l'issue de chaque élection, un procès-verbal est dressé et transmis au directeur général de l'enseignement et de la recherche.Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le président du Conseil national de l'enseignement agricole privé ou devant le président de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ou devant le président de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion dans un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats. Ils disposent chacun de quinze jours pour se prononcer.Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les élections ont lieu chacune au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Nul ne dispose de plus d'une voix.
Les votes sont personnels et secrets.
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TITRE II : DU COMITÉ RÉGIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLEArticle 6 En savoir plus sur cet article...
Les élèves et étudiants inscrits dans les établissements mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime sont représentés au comité régional de l'enseignement agricole par un membre titulaire et un membre suppléant.
Chacun des représentants mentionnés au premier alinéa est élu au sein d'un collège électoral composé de délégués des élèves et étudiants, à raison d'un délégué par établissement privé présent dans la région.
Le représentant titulaire est un délégué d'un des établissements de la fédération qui occupe le premier rang en matière d'effectifs d'élèves et d'étudiants dans la région concernée.
Le représentant suppléant est un délégué d'un des établissements de la fédération qui occupe le deuxième rang en matière d'effectifs d'élèves et d'étudiants dans la région concernée.
Les fédérations mentionnées à l'article 1er établissent, chacune pour ce qui la concerne, la liste des délégués pour chaque établissement privé présent dans la région concernée. Ces listes doivent être transmises à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt par chaque fédération au plus tard à la fin de la neuvième semaine suivant la rentrée scolaire.Article 7 En savoir plus sur cet article...
L'élection des représentants titulaire et suppléant des élèves et étudiants des établissements cités à l'article 1er est organisée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine les fédérations correspondant aux alinéas 3 et 4 de l'article 6. Il demande à chacune d'elles de recueillir et de lui transmettre les candidatures respectivement pour le représentant titulaire et le représentant suppléant.
Les déclarations de candidature doivent lui être adressées au moins trois semaines avant la date fixée pour l'élection. Chaque déclaration de candidature doit comporter les noms, prénoms, signatures, établissements et classes fréquentées de chacun des candidats se présentant respectivement en qualité de titulaire et en qualité de suppléant.
Le dépôt de chaque déclaration de candidature, accompagnée, le cas échéant, des professions de foi, fait l'objet d'un récépissé.Article 8 En savoir plus sur cet article...
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu avant la fin de la treizième semaine de l'année scolaire. Il dresse la liste électorale qui peut être consultée durant un délai de vingt-huit jours avant l'élection à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.Article 9 En savoir plus sur cet article...
A l'issue de chaque élection, un procès-verbal est dressé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Les résultats de l'élection sont communiqués aux fédérations qui assurent leur publication par voie d'affichage dans les établissements concernés au plus tard le lendemain du jour où elles en ont connaissance.Article 10 En savoir plus sur cet article...
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'instance régionale relevant de chaque fédération nationale mentionnée à l'article 1er qui les transmet sans délai au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci dispose de quinze jours pour se prononcer.Article 11 En savoir plus sur cet article...
Le suppléant est désigné pour la même durée que le titulaire. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Si le titulaire démissionne, est empêché définitivement ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat, par son suppléant.
Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à de nouvelles élections.Article 12 En savoir plus sur cet article...
Les élections du représentant titulaire et du représentant suppléant ont lieu chacune au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Nul ne dispose de plus d'une voix.
Les votes sont personnels et secrets.Article 13 En savoir plus sur cet article...
Pour application des dispositions des articles 6 et 8 du présent arrêté, la date maximale de transmission à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt par chaque fédération de la liste des délégués ainsi que la date maximale du scrutin pour l'élection, au comité régional de l'enseignement agricole, des représentants des élèves et étudiants des établissements mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime sont prévues par note de service.
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TITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTANCES NATIONALES ET RÉGIONALESArticle 14 En savoir plus sur cet article...
Les fonctions de représentants des élèves et étudiants, qu'elles soient exercées au niveau régional ou national, le sont à titre gratuit. Toutefois les intéressés sont remboursés des frais occasionnés par leur mandat dans le cadre de la réglementation en vigueur.Article 15 En savoir plus sur cet article...
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement
et de la recherche,
M. Zalay
