Avis relatif à l'extension de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant

Version initiale



  • En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective ci-après indiqué.
    Le texte de cette convention collective pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la santé (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
    Texte dont l'extension est envisagée :
    Convention collective nationale du 3 février 2012.
    Dépôt :
    Direction générale du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.
    Objet :
    Article 1er. ― Champ d'application territorial et professionnel.
    La présente convention et ses annexes règlent sur le territoire national (France métropolitaine et DOM) les rapports, les conditions de travail et de salaire ainsi que les questions qui en découlent, entre :
    ― d'une part, le personnel artistique, technique, administratif, commercial et d'accueil ;
    ― et, d'autre part, les personnes physiques et morales du secteur privé à vocation artistique et culturelle dont l'activité principale est le spectacle vivant, qui créent, accueillent, produisent, présentent en tournées ou diffusent des spectacles vivants.
    On entend par spectacle vivant la représentation en public d'une œuvre de l'esprit présentée par un artiste au moins, en présence d'un public.
    Sont ainsi visés notamment les entrepreneurs de spectacles vivants du secteur privé titulaires d'une ou plusieurs des licences visées à l'article 2 de la loi n° 99.198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, dont l'activité principale est une activité :
    ― d'exploitants de lieux de spectacles vivants aménagés pour les représentations publiques ;
    ― et/ou de producteurs de spectacles vivants ou d'entrepreneurs de tournées ;
    ― et/ou de diffuseurs de spectacles vivants telle que définies par la loi susvisée.
    Cette convention collective unique du spectacle vivant privé s'appuie sur le champ défini dans l'accord étendu du 22 mars 2005 (document de référence A) qui délimite un secteur privé et un secteur public dans le spectacle vivant.
    Il est rappelé que les entreprises du secteur privé sont des entreprises ou des associations de droit privé, indépendantes des pouvoirs publics (Etat et/ou collectivités territoriales) en matière d'orientations artistiques, pédagogiques, sociales (actions vis-à-vis de publics ciblés) territoriales ou culturelles.
    Il est rappelé qu'aux termes des dispositions actuelles de l'accord interbranche du 22 mars 2005 les entreprises peuvent bénéficier de conventions pluriannuelles de financement de la part de l'Etat et/ou des collectivités territoriales, sachant que les entreprises ou les associations bénéficiaires de ces conventions pluriannuelles restent globalement indépendantes des pouvoirs publics dans leur fonctionnement, que ce soit sur le plan économique ou en matière d'orientations artistiques, pédagogiques, sociales, territoriales ou culturelles.
    Le champ d'application du secteur public est défini dans l'accord interbranche en document de référence A (cf. ci-dessous)
    ACCORD INTERBRANCHE DU SPECTACLE VIVANT PORTANT DÉFINITION COMMUNE DES CHAMPS D'APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DES SECTEURS PRIVÉ ET PUBLIC


    Préambule


    Dans le contexte de la crise liée à l'assurance chômage des intermittents du spectacle, tant le rapport de Jacques Charpillon qui portait sur le périmètre des annexes 8 et 10 du régime UNEDIC, que le rapport de Jean-paul Guillot qui portait sur la politique de l'emploi à mettre en œuvre notamment dans le spectacle vivant ont fait des conventions collectives un outil important pour structurer et professionnaliser le secteur.
    Le ministre de la culture et de la communication, M. Renaud Donnedieu de Vabres, en plein accord avec Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, et Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail, est également intervenu à plusieurs reprises pour inciter les partenaires sociaux du secteur, et singulièrement les employeurs, à proposer une couverture exhaustive du secteur, y compris le champ du spectacle occasionnel, sans empiètements et incohérences entre les « différentes conventions collectives ».
    Les syndicats signataires du présent protocole se sont donc réunis et ont estimé qu'il était nécessaire de couvrir, de manière cohérente, exhaustive, simplifiée et transparente l'ensemble du secteur tout en tenant compte des particularités des uns et des autres, notamment au niveau de l'organisation du travail.


    Article 1er
    Définition commune du champ d'application
    des conventions collectives des secteurs privé et public


    Les conventions et leurs annexes des secteurs privé et public du spectacle vivant règleront sur le territoire national (France métropolitaine et DOM) les rapports, les conditions de travail et de salaire ainsi que les questions qui en découlent entre :
    D'une part, le personnel artistique, technique, administratif et d'accueil, et, d'autre part, les entrepreneurs de spectacles vivants des secteurs privé et public titulaires d'une ou plusieurs des licences visées à l'article 2 de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, se livrant en tout ou partie à des activités :
    ― d'exploitants de lieux de spectacles vivants aménagés pour les représentations publiques ;
    ― et/ou de producteurs de spectacles vivants ou d'entrepreneurs de tournées ;
    ― et/ou de diffuseurs de spectacles vivants telles que définies par la loi susvisée.
    Les entrepreneurs de spectacles vivants des secteurs privé et public entrant dans le champ d'application du présent accord sont des entreprises à vocation artistique et culturelle qui créent, produisent, présentent en tournées ou diffusent, dans un cadre professionnel, des spectacles vivants. On entend par spectacle vivant la représentation en public d'une œuvre de l'esprit présentée par un artiste au moins, en présence d'un public.
    1.1. Définition du secteur public :
    Les entreprises du secteur public sont des structures de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public qui répondent à l'un ou plusieurs des caractères suivants :
    ― entreprises dont la direction est nommée par la puissance publique (état et/ou collectivités territoriales) ;
    ― entreprises dont l'un au moins des organes de décision comporte en son sein un représentant de la puissance publique ;
    ― entreprises bénéficiant d'un label décerné par l'état (compagnies dramatiques conventionnées, compagnies chorégraphiques conventionnées, scènes de musiques actuelles conventionnées et en général toutes structures conventionnées ou missionnées) ;
    ― entreprises subventionnées directement par l'état et/ou les collectivités territoriales dans le cadre de conventions pluriannuelles de financement, ou de conventions d'aides aux projets pour les compagnies dramatiques, chorégraphiques, lyriques, des arts de la piste ou de la rue, les ensembles musicaux...
    1.2. Définition du secteur privé :
    Les entreprises du secteur privé sont des entreprises ou des associations de droit privé, indépendantes de la puissance publique (état et/ou collectivités territoriales) en matière d'orientations artistiques, pédagogiques, sociales (actions vis-à-vis de publics ciblés) territoriales ou culturelles.
    Elles peuvent bénéficier de conventions pluriannuelles de financement de la part de l'Etat et/ou des collectivités territoriales, sachant que les entreprises ou les associations bénéficiaires de ces conventions pluriannuelles restent globalement indépendantes de la puissance publique dans leur fonctionnement, que ce soit sur le plan économique ou en matière d'orientations artistiques, pédagogiques, sociales, territoriales ou culturelles.
    1.3. Exclusion :
    Sont exclus du présent accord :
    ― les théâtres nationaux ;
    ― les établissements en régie directe ;
    ― les structures de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social, dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.
    ― les parcs de loisirs ;
    ― les casinos.


    Article 2
    Mise en œuvre du présent protocole


    Les signataires s'engagent à modifier, si nécessaire, le champ de chacune des conventions qui le concerne, pour le rendre conforme au présent accord.
    A la date de signature des présentes, quatre conventions collectives sont concernées. Il s'agit :
    Pour le secteur public :
    ― de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ;
    Pour le secteur privé :
    Des trois conventions ci-dessous qui devront faire l'objet d'un protocole d'accord portant sur l'harmonisation de leur champ :
    ― convention collective des théâtres privés ;
    ― convention collective régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournée ;
    ― convention collective chanson/variétés/jazz, musiques actuelles.
    Signataires :
    Chambre syndicale des cabarets artistiques et discothèques (CSCAD) ;
    Syndicat du cirque de création (SCC) ;
    Syndicat national des directeurs et tourneurs du théâtre privé (SNDTP) ;
    Syndicat national des musiques actuelles (SMA) ;
    Syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles (PRODISS) ;
    Syndicat national des entrepreneurs de spectacle (SNES) ;
    Syndicat national du cirque (SNC) ;
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFTC, à la CFDT, à la CFT-FO et à la CGT.

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