Décret n° 2012-276 du 27 février 2012 modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
texte n° 25
DECRET
Décret n° 2012-276 du 27 février 2012 modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
NOR: AGRS1110786D
Publics concernés : personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
Objet : transposition aux personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret tire en premier lieu la conséquence de la suppression par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, à compter du 1er janvier 2011, de la cessation progressive d'activité (CPA). Il abroge les dispositions correspondantes du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, qui ont rendu la CPA applicable aux personnels enseignants et de documentation des établissements privés sous contrat.
En second lieu, le décret transpose aux avantages temporaires de retraite des personnels enseignants et de documentation certaines dispositions de la loi portant réforme des retraites, complétée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Il modifie à cet effet le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Par renvoi aux dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'âge d'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite est progressivement augmenté. Enfin, les conditions d'accès par anticipation aux avantages temporaires de retraite des personnels enseignants et de documentation, parents de trois enfants, sont alignées sur celles désormais applicables aux fonctionnaires.
Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 813-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 66 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 9 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
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TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 89-406 DU 20 JUIN 1989 RELATIF AUX CONTRATS LIANT L'ÉTAT ET LES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE DOCUMENTATION DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 813-8 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIMEArticle 1 En savoir plus sur cet article...
I. ― Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime admis, au plus tard le 1er septembre 2010, au bénéfice de la cessation progressive d'activité, dans les conditions prévues par les articles 30-1 à 30-7 du décret du 20 juin 1989 susvisé, demeurent régis, à titre personnel, par ce dispositif.
II. ― Les personnels mentionnés au I peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les articles 30-1 à 30-3 du décret du 20 juin 1989 susvisé sont abrogés.Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les articles 30-4 à 30-7 du décret du 20 juin 1989 susvisé sont abrogés à compter du 1er septembre 2014.
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TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2006-941 DU 28 JUILLET 2006 RELATIF AUX CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITÉ DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE DOCUMENTATION MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 813-8 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIMEArticle 4 En savoir plus sur cet article...
L'article 4 du décret du 28 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
2° Il est ajouté après le 2° du I un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sans condition d'âge pour les personnels enseignants et de documentation remplissant les conditions fixées par le III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour l'application des V et VI de l'article 5 et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'alinéa précédent qui sollicitent le bénéfice des avantages temporaires de retraite, l'année prise en compte pour le calcul de la pension est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et de bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée. » ;
3° Au II, les mots : « la condition d'âge de soixante ans mentionnée au 1° du I » sont remplacés par les mots : « l'âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite ».Article 5 En savoir plus sur cet article...
L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « plein conformément aux dispositions des 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 1°, les mots : « l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les âges mentionnés au 1° et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
3° Au 2°, les mots : « âgés de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés au 1° et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ».Article 6 En savoir plus sur cet article...
L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « de soixante ans est fixée à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public » ;
2° Après le premier alinéa, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« La limite d'âge des personnels enseignants et de documentation handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. »Article 7 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « l'âge de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « soit l'âge prévu au premier alinéa de l'article premier de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, soit l'âge prévu par le 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ».
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TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRESArticle 8 En savoir plus sur cet article...
Le second alinéa du 3° du I de l'article 4 du décret du 28 juillet 2006 susvisé n'est pas applicable aux avantages temporaires des personnels enseignants et de documentation mentionnés au premier alinéa du même 3° qui ont atteint, au plus tard le 1er janvier 2011, l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ou sont à moins de cinq années de cet âge.Article 9 En savoir plus sur cet article...
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 février 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
