Décret n° 2012-224 du 16 février 2012 modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique
DECRET
Décret n° 2012-224 du 16 février 2012 modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique
NOR: MFPF1135380D
Version consolidée au 18 février 2012
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
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Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 28 mai 1982 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 3A modifié les dispositions suivantes :Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6A modifié les dispositions suivantes :Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre II : Dispositions transitoires et finalesArticle 16 En savoir plus sur cet article...
I. ― Lorsque l'application des règles énoncées à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, aboutit, à périmètre équivalent, à la définition d'un contingent global de crédit de temps syndical inférieur à la totalité des facilités en temps contingentées accordées en application des dispositions en vigueur dans certains ministères à la date de publication du présent décret, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés peut décider, pour une durée d'un an renouvelable, le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l'année précédente.
II. ― Dans tous les cas, chaque organisation syndicale conserve, jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle sont entrées en vigueur les règles énoncées à l'article 16 du décret du 28 mai 1982, dans sa rédaction issue du présent décret, un contingent de temps syndical au moins égal au contingent de décharges d'activité de service dont elle disposait l'année précédente.
III. ― Au sein des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture, chaque organisation syndicale conserve, jusqu'à la fin de l'année scolaire au début de laquelle entrent en vigueur les règles énoncées à l'article 16, dans cette même rédaction, un contingent de temps syndical au moins égal au contingent de décharges de service dont elle disposait au titre de l'année scolaire précédente.
IV. ― Les dispositions des II et III ne sont pas applicables lorsque le comité technique sur la base duquel sont calculés les contingents a été renouvelé en 2010.Article 17 En savoir plus sur cet article...
I. ― Dans les départements ministériels ainsi que dans les établissements publics et autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas représentés à un comité technique ministériel, dont les comités techniques ont été renouvelés en 2011, le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.
II. ― Au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012.
III. ― Dans les départements ministériels ainsi que dans les établissements publics et autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas représentés au comité technique ministériel, dont les comités techniques ont été renouvelés en 2010, le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement de ces instances.Article 18 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.Article 19 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 février 2012.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Conformément à l'article 30-III du décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012, le décret n° 2012-224 est applicable aux administrations parisiennes à compter du prochain renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985.
