Arrêté du 22 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste
texte n° 19
ARRETE
Arrêté du 22 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste
NOR: ETSP1135275A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, notamment son annexe III ;
Vu la directive 2011/59/UE de la Commission du 13 mai 2011, notamment son article 2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5131-11 et R. 5131-3 ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ;
Vu l'avis de la commission de cosmétologie en date du 7 novembre 2011 ;
Sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 24 novembre 2011,
Arrêtent :
I. ― L'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 susviséest modifiée comme suit :
a) Les numéros d'ordre suivants sont ajoutés :
|
NUMÉRO d'ordre |
SUBSTANCES |
RESTRICTIONS |
CONDITIONS D'EMPLOI et avertissements |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Champ d'application et/ ou usage |
Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini |
Autres limitations et exigences |
à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage |
||
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
|
« 215 |
4-amino-3-nitrophenol (n° CAS 610-81-1) (n° CE 210-236-8). |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux. |
b) 1,0 % |
a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %. |
a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. b) Voir numéro d'ordre 208, colonne f. |
|
216 |
2,7-Naphthalenediol (n° CAS 582-17-2) (n° CE 209-478-7) |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux. |
b) 1,0 % |
a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %. |
a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
217 |
m-Aminophenol (n° CAS 591-27-5) (n° CE 209-711-2) et ses sels. m-Aminophenol HCl (n° CAS 51-81-0) (n° CE 200-125-2). m-Aminophenol sulfate (n° CAS 68239-81-6) (n° CE 269-475-1). sodium m-Aminophenol (n° CAS 38171-54-9). |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. |
|
Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,2 %. |
Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
218 |
2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (n° CAS 84540-47-6) (n° CE 283-141-2) |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. |
|
Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %. |
Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
222 |
2-Hydroxyethyl picramic acid (ou 2-[(2-Hydroxyethyl) amino]-4,6-dinitrophenol (IUPAC)) (n° CAS 99610-72-7) (n° CE 412-520-9) |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux. |
b) 2,0 % |
a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %. Pour a et b : ― ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ; ― concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ; ― à conserver en récipients sans nitrite. |
a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
223 |
p-Methylaminophenol (n° CAS 150-75-4) (n° CE 205-768-2) et son sulfate. p-Methylaminophenol sulfate (n° CAS 55-55-0/1936-57-8) (n° CE 200-237-1/217-706-1). |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. |
|
Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,68 % (en sulfate) : ― ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ; ― concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ; ― à conserver en récipients sans nitrite. |
Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
225 |
Ethanol, 2-[4-[Ethyl [(2-Hydroxyéthyl) Amino]-2-Nitrophényl] Amino]-, (n° CAS 104516-93-0) et son chlorhydrate. HC Blue n° 12 (n° CAS 132885-85-9) (n° CE 407-020-2). |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux. |
b) 1,5 % (en chlorhydrate) |
a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,75 % (en chlorhydrate). Pour a et b : ― ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ; ― concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ; ― à conserver en récipients sans nitrite. |
a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
227 |
3-Amino-2,4-dichlorophenol (n° CAS 61693-42-3) (n° CE 262-909-0) et son chlorhydrate. 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl (n° CAS 61693-43-4). |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux. |
b) 1,5 % (en chlorhydrate) |
a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % (en chlorhydrate). |
a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
230 |
Phenyl methyl pyrazolone (n° CAS 89-25-8) (n° CE 201-891-0). |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. |
|
Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 %. |
Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
232 |
2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (n° CAS 55302-96-0) (n° CE 259-583-7). |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. |
|
Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % : ― ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ; ― concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ; ― à conserver en récipients sans nitrite. |
Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
234 |
Hydroxybenzomorpholine (n° CAS 26021-57-8) (n° CE 247-415-5). |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. |
|
Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 % : ― ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ; ― concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ; ― à conserver en récipients sans nitrite. |
Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
237 |
2,2'-[(4-Amino-3-nitrophenyl) imino] bisethanol (n° CAS 29705-39-3) et son chlorhydrate. HC Red n° 13 (n° CAS 94158-13-1) (n° CE 303-083-4). |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux. |
b) 2,5 % (en chlorhydrate) |
a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,25 % (en chlorhydrate). |
a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
238 |
2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine [n° CAS 85679-78-3 (base libre)] et son chlorhydrate. 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl (n° CAS 56216-28-5) (n° CE 260-062-1). |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. |
|
Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 % (en chlorhydrate). |
Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
239 |
HC Violet N° 1 (n° CAS 82576-75-8) (n° CE 417-600-7). |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux. |
b) 0,28 % |
a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 %. Pour a et b : ― ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ; ― concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ; ― à conserver en récipients sans nitrite. |
a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. b) Voir numéro d'ordre 208, colonne f. |
|
241 |
1,5-Naphthalenediol (n° CAS 83-56-7) (n° CE 201-487-4). |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux. |
b) 1,0 % |
a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %. |
a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
242 |
Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) (n° CAS 128729-30-6) et son sel de tetrahydrochlorure. Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl (n° CAS 128729-28-2) (n° CE 416-320-2). |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. |
|
Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,4 % (en tetrahydrochlorure). |
Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
243 |
4-Amino-2-hydroxytoluene (n° CAS 2835-95-2) (n° CE 220-618-6). |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. |
|
Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %. |
Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
244 |
2,4-Diaminophenoxyethanol (n° CAS 70643-19-5), son chlorhydrate et son sulfate. 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl (n° CAS 66422-95-5) (n° CE 266-357-1). 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate (n° CAS 70643-20-8) (n° CE 274-713-2). |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. |
|
Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (en chlorhydrate). |
Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
245 |
2-Methylresorcinol (n° CAS 608-25-3) (n° CE 210-155-8). |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux. |
b) 1,8 % |
a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,8 %. |
a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
246 |
4-Amino-m-cresol (n° CAS 2835-99-6) (n° CE 220-621-2). |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. |
|
Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %. |
Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
248 |
2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (n° CAS 83763-47-7) (n° CE 280-733-2) et son sulfate. 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate (n° CAS 83763-48-8) (n° CE 280-734-8). |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. |
|
Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % (en sulfate) : ― ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ; ― concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ; ― à conserver en récipients sans nitrite. |
Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
249 |
Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline et son chlorhydrate. Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl (n° CAS 94158-14-2) (n° CE 303-085-5). |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. |
|
Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % : ― ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ; ― concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ; ― à conserver en récipients sans nitrite. |
Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
250 |
3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (n° CAS 65235-31-6) (n° CE 265-648-0). |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux. |
b) 1,85 % |
a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 3,0 %. Pour a et b : ― ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation ; ― concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ; ― à conserver en récipients sans nitrite. |
a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. b) Voir numéro d'ordre 208, colonne f. |
|
251 |
4-Nitrophenyl aminoethylurea (n° CAS 27080-42-8) (n° CE 410-700-1). |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux. |
b) 0,5 % |
a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 %. Pour a et b : ― ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ; ― concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ; ― à conserver en récipients sans nitrite. |
a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
|
252 |
2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (n° CAS 6358-09-4) (n° CE 228-762-1). |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux. |
b) 2,0 % |
a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %. |
a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. b) Voir numéro d'ordre 208, colonne f. |
b) le numéro d'ordre 201 est remplacé par les éléments suivants :
|
NUMÉRO d'ordre |
SUBSTANCES |
RESTRICTIONS |
CONDITIONS D'EMPLOI et avertissements |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Champ d'application et/ou usage |
Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini |
Autres limitations et exigences |
à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage |
||
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
|
201 |
2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (n° CAS 131657-78-8) (n° CE 411-440-1). |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux. b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux. |
b) 3,0 % |
a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %. Pour a et b : ― ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ; ― concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/kg ; ― à conserver en récipients sans nitrite. |
a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a. |
II. ― L'annexe provisoire de l'arrêté du 6 février 2001 susvisé est modifiée comme suit :
a) Les numéros d'ordre 3p à 6p, 11p, 12p, 16p, 19p à 22p, 25p, 27p, 31p à 39p, 44p, 48p, 49p, 55p et 56p sont supprimés.
b) Aux numéros d'ordre 10p et 50p, colonne g, la date « 31 décembre 2010 » est remplacée par « 31 décembre 2011 ».
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 décembre 2011.
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice
de la politique des pratiques
et des produits de santé,
C. Choma
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service industrie,
Y. Robin
Par empêchement
de la directrice générale
de la concurrence,
de la consommation
et de la répression
des fraudes :
Le chef de service,
S. Martin
