Décret n° 2012-115 du 27 janvier 2012 relatif à la transmission de données par les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires


JORF n°0025 du 29 janvier 2012 page 1719
texte n° 21


DECRET
Décret n° 2012-115 du 27 janvier 2012 relatif à la transmission de données par les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires

NOR: AGRG1130880D


Publics concernés : les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de produits alimentaires.
Objet : transmission des données contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation.
Entrée en vigueur : 1er juillet 2012.
Notice : le décret donne au ministre chargé de l'alimentation la possibilité de prévoir, par arrêté pris après avis de l'Observatoire de l'alimentation, la transmission de données nécessaires à cet observatoire pour contribuer efficacement à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l'alimentation. Les données concernées sont celles dont disposent les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de produits alimentaires. Elles peuvent être transmises par ces opérateurs ou par la structure qu'ils mandatent à cet effet. Le décret précise la nature des données dont la transmission peut être prévue, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-transmission de celles-ci.
Références : ce décret est pris pour l'application de l'article L. 230-2 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 230-1 à L. 230-3 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Après la section 3 du chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires
« Art. Art. R. 230-31.-Pour permettre à l'Observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3, de recueillir et d'analyser les données contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation, le ministre chargé de l'alimentation détermine par arrêté, pris après avis de l'observatoire, les données dont la transmission est nécessaire à la réalisation de ces analyses, les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, ci-après dénommés opérateurs, auprès desquels ces données sont susceptibles d'être recueillies ainsi que le délai au-delà duquel la transmission pourra être rendue obligatoire.
« Art. R. 230-32.-Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont celles dont les opérateurs disposent. Elles ont trait :
« 1° Aux procédés de fabrication à toutes les étapes de production, de la production primaire à la commercialisation ;
« 2° Aux résultats issus des analyses d'autocontrôle définies dans le plan de maîtrise sanitaire ;
« 3° A la dénomination, la quantité, l'origine et la composition, y compris nutritionnelle, des denrées alimentaires ;
« 4° A la nature et à l'origine des matériaux en contact avec les denrées alimentaires ;
« 5° Aux circuits de commercialisation.
« Elles sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation par les opérateurs propriétaires de ces données ou par l'intermédiaire de la structure qu'ils mandatent à cet effet.
« Art. R. 230-33.-L'arrêté mentionné à l'article R. 230-31 précise :
« a) La finalité de la collecte ;
« b) Les opérateurs concernés ;
« c) La nature et le degré d'agrégation des données demandées ;
« d) Les formats de leur transmission ;
« e) Les conditions de leur utilisation.
« Art. R. 230-34.-Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation, qui en assure le traitement dans le respect du secret industriel, professionnel et commercial en garantissant leur anonymat et leur confidentialité.
« S'il transmet ces données à d'autres organismes publics ou privés, en vue d'études ou d'analyses, ceux-ci sont soumis, sous sa responsabilité, aux mêmes obligations.
« Les données ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation définie par l'article L. 230-1.
« Art. R. 230-35.-Si, à l'issue du délai mentionné à l'article R. 230-31, les données nécessaires à l'observatoire mentionnées à ce même article ne lui ont pas été transmises, le ministre chargé de l'alimentation peut mettre en demeure les opérateurs concernés de procéder à la transmission des données dans un délai de deux mois.
« A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales soumises aux obligations de la présente section une amende d'un montant n'excédant pas 1 500 euros.
« En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an, le montant de l'amende encourue peut être porté au double.
« Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »


Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 janvier 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand