Décret n° 2012-94 du 25 janvier 2012 relatif à l'identification des opérateurs souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée


JORF n°0023 du 27 janvier 2012 page 1599
texte n° 33


DECRET
Décret n° 2012-94 du 25 janvier 2012 relatif à l'identification des opérateurs souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée

NOR: AGRT1116891D


Publics concernés : opérateurs intervenant pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée.
Objet : modalités d'identification des opérateurs souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation. Le présent décret précise le contenu de cette identification et les modalités de sa mise en œuvre pour les opérateurs intervenant pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée.
Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime tel qu'il résulte de l'article 63 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 640-3 et L. 642-3 ;
Sur proposition du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 8 décembre 2010 ;
Sur proposition du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 26 mai 2011 ;
Après avis des organismes de défense et de gestion intéressés,
Décrète :


Après l'article R. 642-39 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article D. 642-39-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 642-39-1. - I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 est tenu de se faire identifier auprès de l'organisme de défense et de gestion pour les signes qu'il revendique.
La délivrance de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 642-39 est subordonnée à cette identification préalable.
II. ― L'organisme de défense et de gestion détermine les modalités de cette identification, qui comporte l'identité du demandeur et son engagement à :
― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;
― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ;
― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;
― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;
― informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé.
III. ― La réception et l'enregistrement de l'identification de l'opérateur sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion. Celui-ci tient à la disposition des opérateurs le document d'identification. »


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 janvier 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services,

des professions libérales et de la consommation,

Frédéric Lefebvre