Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2022

NOR : IOCS1132147A

JORF n°0017 du 20 janvier 2012

Version en vigueur au 19 mars 2024


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la route, notamment les articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu l'avis du ministre des affaires étrangères et européennes et du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Arrêtent :

  • Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies.


    La notion de résidence normale au sens du présent arrêté est définie au III de l'article R. 221-1 du code de la route.


    • Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France.

    • I. ― Pour être reconnu, tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :


      A. ― Etre en cours de validité.


      B. ― Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale.


      C. ― Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de la remise du premier titre de séjour et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français, de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat ;


      D. ― Etre rédigé en langue française ou, si tel n'est pas le cas, être accompagné d'une traduction officielle en français, légalisée ou apostillée si elle est effectuée à l'étranger ou, si elle est réalisée en France, effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises. Le demandeur peut produire une traduction établie par la représentation diplomatique en France de l'Etat de délivrance du titre de conduite.


      II. - En outre, son titulaire doit :


      A. ― Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l'âge minimal fixé par l'article R. 221-5 du code de la route.


      B. ― Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au respect de restrictions ou de certains aménagements, notamment le port de certains appareils ou aménagements du véhicule pour tenir compte d'un handicap.


      C. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l'article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Les ressortissants étrangers qui possèdent uniquement la nationalité de l'Etat du permis détenu ne sont pas soumis à cette condition.


      Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'Etat de délivrance, d'un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou accompagné d'une traduction officielle en français.


      Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'Etat qui a délivré le permis de conduire détenu, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité.


      D. - Ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.


      E. - Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation ou d'invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route.

    • I. ― Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France.
      II. ― A. ― Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour.
      B. ― Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour.
      Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d'apatride ”.
      C. ― Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire.
      D. ― Pour les ressortissants possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d'arrivée sur le territoire français.
      Les documents constitutifs de la preuve demandée au C et au D du II du présent article sont ceux prévus au D du II de l'article 5.

    • I. ― Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :


      A. ― Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange.


      B. ― Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre.


      Dans ce cas, l'autorité administrative compétente s'assure de la concordance des dates de validité du titre de conduite et du titre de séjour délivrés par le même Etat.


      C. ― Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, avoir été obtenu antérieurement à la date de la remise du premier titre de séjour ou du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d'apatride ” ou de la validation du visa mentionné au B du II de l'article 4 et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l'Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat.


      D. ― Etre rédigé en langue française ou, si tel n'est pas le cas, accompagné d'une traduction officielle en français, légalisée ou apostillée si la traduction est effectuée à l'étranger ou, si elle est réalisée en France, effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises. Le demandeur peut produire une traduction établie par la représentation diplomatique en France de l'Etat de délivrance du titre de conduite.


      II. - En outre, son titulaire doit :


      A. ― Avoir acquis sa résidence normale en France.


      B. ― Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l'âge minimal requis par l'article R. 221-5 du code de la route.


      C. ― Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'un handicap ou à restriction.


      D. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l'article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de l'obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l'Etat du permis dont l'échange est demandé ne sont pas soumis à cette condition.


      Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'Etat de délivrance, d'un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d'une traduction officielle en français.


      Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité.


      E. ― Avoir satisfait à un examen médical d'aptitude à la conduite, dans le cas où un tel examen est exigé par la réglementation française.


      F. ― Ne pas faire l'objet, sur le territoire qui a délivré le permis de conduire, d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.


      G. ― Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation ou d'invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route.

    • A. - Le titulaire d'un permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit, en vue d'obtenir le permis français en échange de son titre de conduite étranger, en faire la demande au préfet du département de son lieu de résidence afin que celle-ci soit instruite et enregistrée dans le Système national des permis de conduire et que le titre lui soit délivré si toutes les conditions sont réunies.


      B. - La demande d'échange de permis de conduire étranger prévue au A est déposée au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ” prévu à cet effet.


      C. - La demande concernant un mineur est formulée par le représentant légal. Le mineur émancipé apporte la preuve de cette émancipation.


      D. - Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes :


      1° L'exemplaire photographié ou numérisé du titre dont l'échange est demandé ;


      2° La traduction officielle en français du permis s'il n'est pas rédigé en langue française ; cette traduction est soit légalisée ou apostillée si elle est effectuée à l'étranger, soit réalisée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises si elle est effectuée en France. Le demandeur peut produire une traduction établie par la représentation diplomatique en France de l'Etat de délivrance du titre de conduite ;


      3° Une attestation de droits à conduire datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande établie par les autorités de l'Etat de délivrance du permis de conduire mentionnant expressément que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l'objet, sur le territoire de cet Etat, d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire. Si elle n'est pas établie en français, cette attestation est produite dans sa langue d'origine et accompagnée d'une traduction officielle. La production de cette attestation n'est pas exigible si le titulaire du permis de conduire est reconnu réfugié, est admis au bénéfice de la protection subsidiaire ou a le statut d'apatride ;


      4° Pour les demandeurs possédant une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance du permis de conduire, le ou les justificatifs de résidence normale dans le pays de délivrance du permis lors de ladite délivrance, conformément aux dispositions du D du II de l'article 5 du présent arrêté ;


      5° Un justificatif d'identité ;


      6° S'il y a lieu, la justification de la régularité du séjour en France ;


      7° Un justificatif de domicile ;


      8° Pour les ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, la justification de la résidence normale en France à la date de la demande conformément au III de l'article R. 221-1 du code de la route et au D du II de l'article 4 du présent arrêté ;


      9° Pour les ressortissants français, s'il y a lieu, le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ou l'attestation provisoire en instance de convocation à la journée défense et citoyenneté ou l'attestation individuelle d'exemption ou l'attestation provisoire de situation vis-à-vis du service national ;


      10° Le cas échéant, l'avis médical résultant du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;


      11° Un code photographie et signature numérique valide. A défaut, le formulaire “ photo-signature ” téléchargé dans le cadre de la téléprocédure sur lequel le demandeur a apposé sa signature et sa photographie répondant à la norme définie par l'arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité ou de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'Espace économique européen.


      Les justificatifs prévus au C et aux 2° à 10° du présent D sont produits sous forme de documents photographiés ou numérisés.


      En cas de doute, la présentation des originaux de ces justificatifs peut être exigée.


      E. - A la demande du service instructeur, le titulaire du permis de conduire étranger envoie en courrier recommandé l'original du permis de conduire. A réception par le service instructeur, l'usager télécharge une attestation de dépôt sécurisée valable pour une durée de quatre mois.

    • A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits.


      B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire.


      C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions.


      D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance.


      Lorsque les autorités étrangères sont consultées, une nouvelle attestation de dépôt sécurisée valable huit mois est, le cas échéant, délivrée au titulaire du permis de conduire étranger. Cette attestation annule et remplace la précédente.


      Les autorités étrangères sont informées de ce qu'elles disposent d'un délai de six mois à compter de leur saisine par le consulat de France compétent pour répondre à la demande de vérification des droits à conduire.


      Le consulat de France transmet à l'autorité administrative compétente la réponse des autorités étrangères.


      Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions.


      Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant.


      En l'absence de réception d'une réponse des autorités étrangères à la date d'expiration de l'attestation de dépôt sécurisée valable huit mois prévue au deuxième alinéa, l'échange du permis de conduire est refusé si, à cette date, le délai de six mois dont disposaient les autorités étrangères pour répondre est lui-même expiré.


      E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant.

    • Les titulaires d'un permis de conduire français obtenu en France soit après réussite à l'examen, soit par la conversion d'un brevet militaire de conduite, soit après la validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivré à cette fin, soit après l'échange d'un permis de conduire délivré par une collectivité d'outre-mer et par la Nouvelle-Calédonie conservent leurs droits à conduire en France au moment de l'échange de leur titre français contre un titre national délivré par un Etat étranger avec lequel la France procède à l'échange.


      A leur retour en France, dès l'acquisition de leur résidence normale sur le territoire national, ils sont rétablis dans leurs droits à conduire, sous réserve de ne pas faire l'objet de mesure de restriction, suspension, annulation ou retrait du droit de conduire en France ou sur le territoire de l'Etat étranger qui a délivré le permis de conduire.


      Le rétablissement ne vaut que pour les droits acquis en France.


      Conformément à l'article 2 du présent arrêté, le titre de conduite étranger délivré régulièrement en échange du permis français est, sous réserve de satisfaire à l'ensemble des conditions posées par l'article 3, reconnu sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France par son titulaire. Toutefois, le dépassement du délai d'un an imparti par l'article 4-I pour le dépôt d'une demande d'échange et l'expiration de la durée de validité du titre de conduite étranger obtenu en échange du titre français ne font pas obstacle à la demande de rétablissement des droits.


      La demande de rétablissement des droits est effectuée auprès du préfet du département du lieu de résidence du titulaire du titre de conduite étranger au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ”.


      La demande est accompagnée des documents suivants :


      1° L'exemplaire photographié ou numérisé du titre dont l'échange est demandé ;


      2° La traduction officielle en français du permis s'il n'est pas rédigé en langue française ;


      3° Les justificatifs d'identité, de régularité du séjour en France et de domicile décrits à l'article 6 et, selon la situation du demandeur, les justificatifs de résidence normale et d'aptitude médicale à la conduite décrits au même article ;


      4° Un code photographie et signature numérique valide. A défaut, le formulaire “ photo-signature ” téléchargé dans le cadre de la téléprocédure sur lequel le demandeur a apposé sa signature et sa photographie répondant à la norme définie par l'arrêté du 10 avril 2007 visé au D de l'article 6 ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'Espace économique européen ;


      5° Le cas échéant, sur demande de l'autorité administrative, la production d'une attestation de droits à conduire, datant de moins de six mois au moment de la demande, établie par les autorités de l'Etat de délivrance du permis de conduire et accompagnée de sa traduction.


      Les justificatifs prévus aux 2°, 3° et 5° du présent article sont produits sous forme de documents photographiés ou numérisés.


      En cas de doute, la présentation des originaux de ces justificatifs peut être exigée.


      A la demande du service instructeur, le titulaire du permis de conduire étranger envoie, en courrier recommandé, l'original de son permis de conduire. A réception par le service instructeur du titre de conduite original, l'usager télécharge une attestation de dépôt sécurisée valable pour une durée de quatre mois.


    • Les permis de conduire étrangers détenus par les conducteurs n'ayant pas la nationalité française et titulaires d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères et européennes sont reconnus pendant la durée de leur mission sous réserve que les autorités étrangères qui ont délivré le permis de conduire accordent, dans des circonstances analogues, le même privilège aux ressortissants français.

    • I. - Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d'apatride ”.
      II. - Les dispositions du B du I de l'article 5 relatives à la validité du titre ne sont pas applicables aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides et aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire.


    • Le permis de conduire international n'est ni reconnu ni échangé pour les personnes qui acquièrent leur résidence normale en France.


    • Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l'échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d'exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine.
      Les demandes d'échange de permis introduites avant la date de publication au JORF de la liste prévue au premier alinéa du présent article sont traitées sur la base de la liste prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen.

    • L'arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de son article 14, qui est abrogé à compter de la date de publication de la liste prévue au premier alinéa de l'article 14.


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 8 février 1999
      Art. 1, Sct. TITRE Ier : CONDITIONS SPÉCIFIQUES À LA RECONNAISSANCE., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 15, Art. 16, Art. 14
      - Arrêté du 8 février 1999
      Art. 17, Sct. TITRE II : CONDITIONS SPÉCIFIQUES À L'ÉCHANGE.


    • Le préfet délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 janvier 2012.


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
J.-L. Névache
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
J.-L. Névache

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