Décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011 relatif aux prestations familiales dans le Département de Mayotte
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texte n° 101
DECRET
Décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011 relatif aux prestations familiales dans le Département de Mayotte
NOR: SCSS1135120D
Publics concernés : bénéficiaires de prestations familiales dans le Département de Mayotte.
Objet : alignement progressif du montant des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) sur la métropole ; mise en place d'un dispositif de recouvrement des indus de prestations et d'un pouvoir de contrainte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception des dispositions relatives à la définition du barème de recouvrement des indus de prestations qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Notice : le présent décret prévoit l'alignement progessif du montant des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire sur la métropole en tenant compte des spécificités du Département de Mayotte. Il met également en place le dispositif de la fongibilité des indus de prestations applicable en métropole.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ;
Vu le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 modifié relatif aux prestations familiales à Mayotte ;
Vu le décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 relatif au conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 9 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2011,
Décrète :
L'article 5 du décret du 29 mars 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes ;
« Art. 5.-Pour la mise en œuvre de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :
I.-Il est tenu compte :
a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint, ou concubin définies dans les conditions de l'article 12 et prises en compte :
― durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;
― durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu, dans les autres cas.
Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale.
Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de la référence qui est faite, dans ces articles, à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 262-7, de l'article R. 262-13, du second alinéa de l'article D. 262-16 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.
Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;
b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes des congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 824-13 et R. 821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.
Les prestations mentionnées au b sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;
c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.
Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.
II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.
Ce revenu est pondéré selon la formule : R/ N
dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :
― personne seule : 1,5 part ;
― ménage : 2 parts ;
― par enfant à charge : 0,5 part.
III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II. Ce montant varie en fonction de tranches de revenus dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer. »
Après l'article 5 du décret du 29 mars 2002 susvisé, sont insérés les articles 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 et 5-6 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article 5 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article 5. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.
Art. 5-2. ― L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte d'une notification de payer le montant réclamé. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au IV de l'article 4 du décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 susvisé, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration de ce délai ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Art. 5-3. ― Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte peut décerner la contrainte mentionnée l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme débiteur des prestations familiales créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Art. 5-4. ― Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Art. 5-5. ― Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article 5-1, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Art. 5.6. ― Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer fixe le modèle de la contrainte. »
L'article 7 du décret du 29 mars 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
1° Taux des allocations familiales dues aux familles ayant un enfant à charge :
Le taux des allocations versées avant le 1er janvier 2012 à la personne allocataire ayant un enfant à charge reste inchangé et fixé à 14,50 % de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa, pour sa valeur fixée au 1er janvier 2011 aussi longtemps que l'enfant considéré demeure le seul enfant à charge de l'allocataire au sens du présent décret.
Pour la personne qui devient allocataire au titre d'un seul enfant à charge postérieurement au 1er janvier 2012, le taux appliqué pour l'année 2012 est égal à la valeur du taux de 14,50 % précité diminuée de 3,96 %. Au 1er janvier de chaque année et jusqu'au 1er janvier 2026, le taux appliqué pour l'année concernée équivaut au taux de l'année précédente diminué de 3,96 % de la valeur du taux de 14,50 %.
2° Taux des allocations familiales dues aux familles ayant deux enfants à charge :
Le taux pour deux enfants à charge augmente, à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 1er janvier 2026, de 2,53 % par an par rapport à la valeur du taux de 23,20 % de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa.
3° Taux des allocations familiales dues pour le troisième enfant à charge :
Le taux pour le troisième enfant à charge fixé à 4,63 % de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa augmente, à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 1er janvier 2026, de 16,37 % par an par rapport au taux de l'année précédente.
4° Le taux par enfant supplémentaire est fixé à 4,63 % de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa.
Le tableau figurant en annexe I précise les taux des allocations familiales dues chaque année aux familles ayant un seul enfant à charge, à celles ayant deux enfants à charge ainsi que les taux applicables pour le troisième enfant à charge et pour le ou les enfants supplémentaires.»
L'article 9 du décret du 29 mars 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :
a) 38,6 % en 2012,49,9 % en 2013,61,2 % en 2014 et 72,5 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;
b) 63,74 % en 2012,66,93 % en 2013,70,12 % en 2014 et 76,49 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant le collège ;
c) 63,74 % en 2012,67,59 % en 2013,71,45 % en 2014 et 79,15 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant le lycée.»
I. ― Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2014. A compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2013, pour la mise en œuvre de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les retenues mensuelles ne peuvent pas dépasser un pourcentage égal à 20 %.
II. ― Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chargée de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
A N N E X E
TABLEAU D'ÉVOLUTION DES TAUX SERVANT AU CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES APPLICABLES
DANS LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE SUR LES QUINZE PROCHAINES ANNÉES
Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
Ils évoluent chaque année, pour chaque famille ou enfant concernés (famille avec un enfant à charge, famille avec deux enfants à charge ou part supplémentaire attribuée troisième enfant à charge), conformément aux paramètres de calcul définis à l'article 7 du décret n° 2002-423 modifié du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte.
ANNÉE
MONTANT AF
pour les familles
ayant un enfant
à charge
avant le
1er janvier 2012
(en euros)
TAUX BMAF
pour les familles
ayant un enfant
à charge
à compter du
1er janvier 2012
(%)
TAUX BMAF
pour les familles
ayant deux enfants
à charge
(%)
TAUX BMAF
pour les familles
ayant trois enfants
à charge (%)
TAUX BMAF
pour le troisième
enfant
à charge (%)
TAUX BMAF
par enfant
supplémentaire
à partir
du quatrième enfant
à charge
(%)
2011
57,28 €
14,50
23,2
27,83
4,63
4,63
2012
57,28 €
13,93
23,79
29,18
5,39
4,63
2013
57,28 €
13,35
24,37
30,52
6,15
4,63
2014
57,28 €
12,78
24,96
31,86
6,90
4,63
2015
57,28 €
12,20
25,55
33,21
7,66
4,63
2016
57,28 €
11,63
26,13
34,55
8,42
4,63
2017
57,28 €
11,05
26,72
35,90
9,18
4,63
2018
57,28 €
10,48
27,31
37,25
9,94
4,63
2019
57,28 €
9,91
27,90
38,59
10,69
4,63
2020
57,28 €
9,33
28,48
39,93
11,45
4,63
2021
57,28 €
8,76
29,07
41,28
12,21
4,63
2022
57,28 €
8,18
29,66
42,63
12,97
4,63
2023
57,28 €
7,61
30,24
43,97
13,73
4,63
2024
57,28 €
7,04
30,83
45,31
14,48
4,63
2025
57,28 €
6,46
31,42
46,66
15,24
4,63
2026
57,28 €
5,88
32,00
48,00
16,00
4,63
Fait le 30 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
La secrétaire d'Etat
auprès de la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
chargée de la famille,
Claude Greff
