Décret n° 2011-2088 du 30 décembre 2011 relatif à l'agrément des repères destinés à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine


JORF n°0303 du 31 décembre 2011 page 23066
texte n° 83


DECRET
Décret n° 2011-2088 du 30 décembre 2011 relatif à l'agrément des repères destinés à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine

NOR: AGRG1125907D


Publics concernés : entreprises de fabrication et de distribution de repères destinés à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Objet : fixer et harmoniser les modalités d'agrément de tous les repères destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine.
Notice : le décret désigne le ministre chargé de l'agriculture comme l'autorité compétente pour agréer les matériels permettant d'identifier les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Le ministre chargé de l'agriculture publie par arrêté la liste des matériels qu'il agrée. Il réexamine ceux-ci en cas de modification ayant une incidence sur leurs caractéristiques physiques ou chimiques. Le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre ou retirer l'agrément en cas de non-conformité.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ;
Vu le règlement (CE) n° 911/2004 du 29 avril 2004 portant disposition du règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation ;
Vu le règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés ;
Vu la directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-11 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment ses articles 18 à 24 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


A la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est créé une sous-section 5 ainsi rédigée :


« Sous-section 5



« Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine
« Art. R. 212-72. - L'autorité administrative chargée, en application de l'article L. 212-8 du présent code, d'agréer les matériels permettant d'identifier les animaux est le ministre chargé de l'agriculture.
« La liste des matériels d'identification agréés, apposés sur les animaux nés ou importés sur le territoire national, est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le ministre chargé de l'agriculture peut décider de réexaminer l'agrément accordé pour un de ces matériels au cas où celui-ci se révèle inadapté à la fonction attendue ou en cas de modification, tant du matériel que de son processus de fabrication, susceptible de modifier ses caractéristiques physiques ou chimiques.
« Si cette modification n'a pas été signalée à l'administration, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément du matériel pour une durée n'excédant pas six mois. La suspension peut être levée si des garanties suffisantes sont apportées quant à la remise en conformité des matériels ou à l'absence d'impact de la modification de processus de fabrication sur les propriétés physiques ou chimiques des matériels.
« Si, à l'issue de la période de suspension, le titulaire de l'agrément n'a pas apporté les garanties demandées, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'agrément du modèle concerné. »


La rubrique « Qualité et sécurité des productions végétales et animales » figurant au tableau de la section 2 du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi complétée :


NATURE DES DÉCISIONS

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

Agrément des matériels d'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et des carnivores domestiques.

Article R. 212-72 du code rural et de la pêche maritime.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire