Décret n° 2011-2082 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de détermination du plafond de la sécurité sociale
texte n° 72
DECRET
Décret n° 2011-2082 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de détermination du plafond de la sécurité sociale
NOR: BCRS1134476D
Publics concernés : employeurs et salariés.
Objet : règles de fixation du montant du plafond de la sécurité sociale servant à la détermination de l'assiette de calcul des cotisations « vieillesse » du régime général de sécurité sociale ainsi qu'à la détermination de certaines prestations et de certaines mesures dérogatoires de prélèvement social.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le plafond de la sécurité sociale est une référence particulièrement importante dans le processus d'acquisition et de détermination des droits sociaux.
Le présent décret procède à un toilettage des dispositions relatives à la détermination de la valeur du plafond. Il retient les valeurs mensuelles et journalières comme valeurs de référence du plafond utiles en paye. Il explicite les règles de détermination des autres valeurs utiles du plafond à droit constant qui sont toutes fixées par référence à la durée du travail.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-3 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 novembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 2 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 6 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 13 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2011,
Décrète :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 242-16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Le montant maximum » sont remplacés par les mots : « En dehors du cas de sa revalorisation annuelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 242-17 à D. 242-19, le montant maximum » ;
b) Les mots : « d'accidents du travail, d'allocations familiales et » sont supprimés.
2° L'article D. 242-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le montant du plafond est fixé » sont remplacés par les mots : « La valeur mensuelle du plafond est fixée » et le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé à l'article L. 3121-44 du code du travail. »
3° Il est rétabli un article D. 242-18 ainsi rédigé :
« Art. D. 242-18. ― Les valeurs mensuelles et journalières du plafond fixées par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 241-3 sont arrondies à l'euro le plus proche. »
4° L'article D. 242-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 242-19. ― Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D. 242-17, le montant du plafond est déterminé à partir de la valeur mensuelle mentionnée au même article dans les conditions suivantes :
― la valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé au 1° de l'article L. 3122-4 du code du travail ;
― la valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52 ;
― la valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2 ;
― la valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3 ;
― la valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12.
Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche. »
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
