Arrêté du 14 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature
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texte n° 46
ARRETE
Arrêté du 14 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature
NOR: JUSB1133462A
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1972 modifié fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature,
Arrête :
L'arrêté du 5 mai 1972 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.
L'article 2 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 2. ― Les dossiers de candidature sont déposés contre récépissé ou envoyés par pli recommandé par les candidats au parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance ou au parquet du procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel ils résident. »
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « général » sont insérés les mots : « ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « déposées » sont insérés les mots : « ou envoyées ».
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour tous les candidats :
« a) Une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature et précisant notamment :
« ― le cas échéant, la langue étrangère facultative choisie ;
« ― le centre d'épreuves écrites choisi ;
« b) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;
« c) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ; » ;
2° Au 2°, les mots : « ou une photocopie certifiée conforme » sont supprimés ;
3° Dans le septième alinéa du 4°, les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées » ;
4° Au 5°, les mots : « une photographie d'identité récente » sont remplacés par les mots : « deux photographies d'identité récentes ».
L'article 6 est abrogé.
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. ― Le procureur de la République complète le dossier du candidat par le relevé des notes obtenues au cours des études pour les diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
« Le procureur de la République transmet ce dossier au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel qui le fait parvenir au directeur de l'école avec un rapport contenant son avis motivé sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la demande d'admission.
« Les autorités habilitées à recevoir les candidatures visées à l'article 4 transmettent à l'Ecole nationale de la magistrature les demandes d'admission au concours, dans le délai prescrit par le directeur de l'école, en y joignant leur avis motivé et, en ce qui concerne les candidats résidant dans un Etat où existe un établissement français d'enseignement supérieur, le relevé des notes obtenues au cours de la scolarité effectuée en vue de l'obtention de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. »
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. ― Les candidats qui auront été admis au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature devront, dès les résultats du concours et dans un délai de huit jours au maximum, compléter leur dossier par une copie des diplômes (si cette pièce n'a pas été fournie lors de l'inscription). »
L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et, le cas échéant, réunit les documents complémentaires qui seraient nécessaires » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Il transmet alors les dossiers en état au garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe par arrêté, après avis du directeur de l'école, la liste des candidats admis à prendre part respectivement au premier, au deuxième et au troisième concours. La vérification des conditions exigées par l'article 16 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est toutefois effectuée dans les conditions prévues à l'article 9-1. Pour chaque concours, la liste est dressée par centre d'épreuves. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « généraux » sont insérés les mots : «, aux procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel » ;
4° Au cinquième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».
Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. ― Dès que le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles pour chaque concours, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l'intermédiaire des procureurs généraux près les cours d'appel et des procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, l'identité de ceux résidant dans leur ressort.
« Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat déclaré admissible, les pièces suivantes :
« 1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
« 2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.
« Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel qui les adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé.
« Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats étrangers, les autorités visées à l'article 4 sont informées de l'identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci.
« Dès réception de ces éléments, le directeur de l'école les transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions exigées par l'article 16 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice. »
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 décembre 2011.
Michel Mercier
