Arrêté du 27 octobre 2011 relatif au recrutement, à l'aptitude et à la formation des réservistes de la police nationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2022

NOR : IOCC1129113A

JORF n°0251 du 28 octobre 2011

Version abrogée depuis le 10 décembre 2022


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la défense, notamment son article R.* 1311-21 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 20-1, 21 et R. 15-17-1 ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2011-1372 du 27 octobre 2011 relatif à la réserve civile de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 9 juin 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur du 15 juin 2011,
Arrête :

    • Article 1 (abrogé)


      La candidature à la réserve civile de la police nationale est soumise au préfet de la zone de défense et de sécurité territorialement compétent.
      Le candidat volontaire, qui n'est pas fonctionnaire ou retraité des corps actifs de la police nationale, dépose un dossier qui comporte les pièces suivantes :
      ― une photocopie de la carte nationale d'identité en cours de validité ;
      ― un certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense ou un justificatif complet des services militaires effectués ;
      ― un extrait de casier judiciaire n° 2 ;
      ― tout titre ou diplôme universitaire, professionnel ou certification professionnelle pour les spécialistes.

    • Article 2 (abrogé)


      Après examen du dossier par les services du préfet de la zone de défense et de sécurité, le candidat non retraité de la police nationale qui remplit les conditions d'admission est convoqué à un entretien afin d'apprécier sa motivation et ses compétences à exercer une mission dans la réserve civile de la police nationale.
      Pour l'exercice d'une mission de spécialiste, le candidat est convoqué, le cas échéant, à un entretien complémentaire organisé par le service recruteur.

    • Article 3 (abrogé)


      Pour l'exercice de ses missions dans la réserve civile de la police nationale, le fonctionnaire d'un corps actif de la police nationale, avant la radiation du service, et le volontaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté produit à l'administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin du service médical statutaire et de contrôle de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. Ce certificat constate que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des missions de la réserve de la police nationale.
      L'examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l'usage des produits illicites dont le résultat doit être négatif.
      Un contrôle de l'aptitude physique du réserviste peut être effectué par l'autorité administrative à tout moment.

    • Article 4 (abrogé)

      En cas de rappel, et quand les missions l'exigent, le réserviste volontaire doit en outre remplir les conditions d'aptitude physiques particulières suivantes :

      ― avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un œil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;

      ― être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit ;

      ― être apte au port et à l'usage de l'arme individuelle pour les réservistes mentionnés aux articles R. 411-23 et R. 411-27 du code de la sécurité intérieure.

    • Article 5 (abrogé)


      L'autorité administrative peut convoquer le réserviste retraité de la police nationale à raison des missions qui lui sont confiées :
      ― à des séances d'entraînement relatives au maniement et à l'usage de l'arme individuelle, aux techniques d'intervention et de défense en intervention ;
      ― à des séances de remise à niveau professionnelle prévues par l'article R. 15-17-1 du code de procédure pénale.

    • Article 6 (abrogé)


      Le réserviste volontaire non retraité de la police nationale bénéficie d'une formation initiale, à raison des missions qui lui sont confiées.
      Cette formation comprend :
      ― une partie générale destinée à tous les réservistes ayant pour objectif de leur faire découvrir l'organisation générale de l'administration, les missions de la police nationale, les règles de déontologie, ainsi que de leur apporter les connaissances et les savoir-faire professionnels de base utiles à leurs futures missions ;
      ― des modules complémentaires en lien avec les missions exercées et en fonction de l'évolution du réserviste au sein de ce dispositif.

    • Article 8 (abrogé)


      Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 octobre 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la police nationale,
F. Péchenard

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