Décret n° 2011-1316 du 17 octobre 2011 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation
DECRET
Décret n° 2011-1316 du 17 octobre 2011 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation
NOR: MENF1107986D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 914-1 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
-
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESArticle 7 En savoir plus sur cet article...
I. ― Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat admis, au plus tard le 1er septembre 2010, au bénéfice de la cessation progressive d'activité, dans les conditions prévues par les articles R. 914-106 à R. 914-112 du code de l'éducation conservent, à titre personnel, ce dispositif.
II. ― Les personnels mentionnés au I peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.Article 8 En savoir plus sur cet article...
La durée de services des personnels en catégorie active à leur âge d'ouverture du droit prévue au 1° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation est déterminée de manière croissante pour les liquidations de pension intervenant entre le 1er juillet 2011 et le 1er janvier 2016 selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessous :
DATE
de la liquidation
DURÉE MINIMALE
de services exigés
DATE D'EFFET
1er juillet 2011
au 31 décembre 2011
Quinze ans
et quatre mois
1er juillet 2011
1er janvier 2012
au 31 décembre 2012
Quinze ans
et huit mois
1er janvier 2012
1er janvier 2013
au 31 décembre 2013
Seize ans
1er janvier 2013
1er janvier 2014
au 31 décembre 2014
Seize ans
et quatre mois
1er janvier 2014
1er janvier 2015
au 31 décembre 2015
Seize ans
et huit mois
1er janvier 2015
A compter
du 1er janvier 2016
Dix-sept ans
1er janvier 2016
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Les conditions d'âge fixées par le présent décret au 1° de l'article R. 914-123 et aux articles R. 914-124, R. 914-128 et R. 914-129 du code de l'éducation sont déterminées de manière croissante à raison de quatre mois par génération selon les modalités précisées dans les tableaux ci-dessous :
1° Age d'ouverture des droits mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
DATE
de naissance
ÂGE D'OUVERTURE
des droits
DATE D'EFFET
Du 1er juillet 1956
au 31 décembre 1956
Cinquante-cinq ans
et quatre mois
1er juillet 2011
Du 1er janvier 1957
au 31 décembre 1957
Cinquante-cinq ans
et huit mois
1er janvier 2012
Du 1er janvier 1958
au 31 décembre 1958
Cinquante-six ans
1er janvier 2013
Du 1er janvier 1959
au 31 décembre 1959
Cinquante-six ans
et quatre mois
1er janvier 2014
Du 1er janvier 1960
au 31 décembre 1960
Cinquante-six ans
et huit mois
1er janvier 2015
A compter
du 1er janvier 1961
Cinquante-sept ans
1er janvier 2016
2° Age d'ouverture des droits mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale :
DATE
de naissance
ÂGE D'OUVERTURE
des droits
et limite d'âge
DATE D'EFFET
Du 1er juillet 1951
au 31 décembre 1951
Soixante ans
et quatre mois
1er juillet 2011
Du 1er janvier 1952
au 31 décembre 1952
Soixante ans
et huit mois
1er janvier 2012
Du 1er janvier 1953
au 31 décembre 1953
Soixante et un ans
1er janvier 2013
Du 1er janvier 1954
au 31 décembre 1954
Soixante et un ans
et quatre mois
1er janvier 2014
Du 1er janvier 1955
au 31 décembre 1955
Soixante et un ans
et huit mois
1er janvier 2015
A compter
du 1er janvier 1956
Soixante-deux ans
1er janvier 2016
3° Limite d'âge mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, minorée de cinq années en ce qui concerne la catégorie active des instituteurs :
DATE
de naissance
LIMITE D'ÂGE
DATE D'EFFET
Du 1er juillet 1956
au 31 décembre 1956
Soixante ans
et quatre mois
1er juillet 2016
Du 1er janvier 1957
au 31 décembre 1957
Soixante ans
et huit mois
1er janvier 2017
Du 1er janvier 1958
au 31 décembre 1958
Soixante et un ans
1er janvier 2018
Du 1er janvier 1959
au 31 décembre 1959
Soixante et un ans
et quatre mois
1er janvier 2019
Du 1er janvier 1960
au 31 décembre 1960
Soixante et un ans
et huit mois
1er janvier 2020
A compter
du 1er janvier 1961
Soixante-deux ans
1er janvier 2021
4° Limite d'âge mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public :
DATE
de naissance
LIMITE D'ÂGE
DATE D'EFFET
Du 1er juillet 1951
au 31 décembre 1951
Soixante-cinq ans
et quatre mois
1er juillet 2016
Du 1er janvier 1952
au 31 décembre 1952
Soixante-cinq ans
et huit mois
1er janvier 2017
Du 1er janvier 1953
au 31 décembre 1953
Soixante-six ans
1er janvier 2018
Du 1er janvier 1954
au 31 décembre 1954
Soixante-six ans
et quatre mois
1er janvier 2019
Du 1er janvier 1955
au 31 décembre 1955
Soixante-six ans
et huit mois
1er janvier 2020
A compter
du 1er janvier 1956
Soixante-sept ans
1er janvier 2021
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Le deuxième alinéa du 4° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation n'est pas applicable :
1° Aux demandes des maîtres présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une résiliation de contrat prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;
2° Aux avantages temporaires des maîtres qui, au plus tard le 1er janvier 2011, ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ou sont à moins de cinq années de cet âge.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'année prise en compte en vue du calcul de la pension est celle au cours de laquelle les conditions de quinze années de services et du troisième enfant sont remplies conformément aux dispositions prévues par les articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée du 9 novembre 2010 et au décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels et commerciaux de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13 En savoir plus sur cet article...
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 octobre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
