Décret n° 2011-1316 du 17 octobre 2011 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation



DECRET
Décret n° 2011-1316 du 17 octobre 2011 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation

NOR: MENF1107986D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 914-1 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


    I. ― Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat admis, au plus tard le 1er septembre 2010, au bénéfice de la cessation progressive d'activité, dans les conditions prévues par les articles R. 914-106 à R. 914-112 du code de l'éducation conservent, à titre personnel, ce dispositif.
    II. ― Les personnels mentionnés au I peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.


    La durée de services des personnels en catégorie active à leur âge d'ouverture du droit prévue au 1° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation est déterminée de manière croissante pour les liquidations de pension intervenant entre le 1er juillet 2011 et le 1er janvier 2016 selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessous :


    DATE
    de la liquidation

    DURÉE MINIMALE
    de services exigés

    DATE D'EFFET

    1er juillet 2011
    au 31 décembre 2011

    Quinze ans
    et quatre mois

    1er juillet 2011

    1er janvier 2012
    au 31 décembre 2012

    Quinze ans
    et huit mois

    1er janvier 2012

    1er janvier 2013
    au 31 décembre 2013

    Seize ans

    1er janvier 2013

    1er janvier 2014
    au 31 décembre 2014

    Seize ans
    et quatre mois

    1er janvier 2014

    1er janvier 2015
    au 31 décembre 2015

    Seize ans
    et huit mois

    1er janvier 2015

    A compter
    du 1er janvier 2016

    Dix-sept ans

    1er janvier 2016


    Les conditions d'âge fixées par le présent décret au 1° de l'article R. 914-123 et aux articles R. 914-124, R. 914-128 et R. 914-129 du code de l'éducation sont déterminées de manière croissante à raison de quatre mois par génération selon les modalités précisées dans les tableaux ci-dessous :
    1° Age d'ouverture des droits mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :


    DATE
    de naissance

    ÂGE D'OUVERTURE
    des droits

    DATE D'EFFET

    Du 1er juillet 1956
    au 31 décembre 1956

    Cinquante-cinq ans
    et quatre mois

    1er juillet 2011

    Du 1er janvier 1957
    au 31 décembre 1957

    Cinquante-cinq ans
    et huit mois

    1er janvier 2012

    Du 1er janvier 1958
    au 31 décembre 1958

    Cinquante-six ans

    1er janvier 2013

    Du 1er janvier 1959
    au 31 décembre 1959

    Cinquante-six ans
    et quatre mois

    1er janvier 2014

    Du 1er janvier 1960
    au 31 décembre 1960

    Cinquante-six ans
    et huit mois

    1er janvier 2015

    A compter
    du 1er janvier 1961

    Cinquante-sept ans

    1er janvier 2016


    2° Age d'ouverture des droits mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale :

    DATE
    de naissance

    ÂGE D'OUVERTURE
    des droits
    et limite d'âge


    DATE D'EFFET

    Du 1er juillet 1951
    au 31 décembre 1951

    Soixante ans
    et quatre mois

    1er juillet 2011

    Du 1er janvier 1952
    au 31 décembre 1952

    Soixante ans
    et huit mois

    1er janvier 2012

    Du 1er janvier 1953
    au 31 décembre 1953

    Soixante et un ans

    1er janvier 2013

    Du 1er janvier 1954
    au 31 décembre 1954

    Soixante et un ans
    et quatre mois

    1er janvier 2014

    Du 1er janvier 1955
    au 31 décembre 1955

    Soixante et un ans
    et huit mois

    1er janvier 2015

    A compter
    du 1er janvier 1956

    Soixante-deux ans

    1er janvier 2016


    3° Limite d'âge mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, minorée de cinq années en ce qui concerne la catégorie active des instituteurs :

    DATE
    de naissance

    LIMITE D'ÂGE

    DATE D'EFFET

    Du 1er juillet 1956
    au 31 décembre 1956

    Soixante ans
    et quatre mois

    1er juillet 2016

    Du 1er janvier 1957
    au 31 décembre 1957

    Soixante ans
    et huit mois

    1er janvier 2017

    Du 1er janvier 1958
    au 31 décembre 1958

    Soixante et un ans

    1er janvier 2018

    Du 1er janvier 1959
    au 31 décembre 1959

    Soixante et un ans
    et quatre mois

    1er janvier 2019

    Du 1er janvier 1960
    au 31 décembre 1960

    Soixante et un ans
    et huit mois

    1er janvier 2020

    A compter
    du 1er janvier 1961

    Soixante-deux ans

    1er janvier 2021


    4° Limite d'âge mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public :

    DATE
    de naissance

    LIMITE D'ÂGE

    DATE D'EFFET

    Du 1er juillet 1951
    au 31 décembre 1951

    Soixante-cinq ans
    et quatre mois

    1er juillet 2016

    Du 1er janvier 1952
    au 31 décembre 1952

    Soixante-cinq ans
    et huit mois

    1er janvier 2017

    Du 1er janvier 1953
    au 31 décembre 1953

    Soixante-six ans

    1er janvier 2018

    Du 1er janvier 1954
    au 31 décembre 1954

    Soixante-six ans
    et quatre mois

    1er janvier 2019

    Du 1er janvier 1955
    au 31 décembre 1955

    Soixante-six ans
    et huit mois

    1er janvier 2020

    A compter
    du 1er janvier 1956

    Soixante-sept ans

    1er janvier 2021


    Le deuxième alinéa du 4° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation n'est pas applicable :
    1° Aux demandes des maîtres présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une résiliation de contrat prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;
    2° Aux avantages temporaires des maîtres qui, au plus tard le 1er janvier 2011, ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ou sont à moins de cinq années de cet âge.
    Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'année prise en compte en vue du calcul de la pension est celle au cours de laquelle les conditions de quinze années de services et du troisième enfant sont remplies conformément aux dispositions prévues par les articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée du 9 novembre 2010 et au décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels et commerciaux de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

    Article 11
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 12
    A modifié les dispositions suivantes :


    Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 octobre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,

Luc Chatel

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse