Décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : ESRS1113874D

JORF n°0222 du 24 septembre 2011

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-1 et L. 717-1 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 portant application aux instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu le décret n° 70-1174 du 17 décembre 1970 portant érection en établissements publics à caractère scientifique et culturel d'universités et centres universitaires ;
Vu le décret du 23 décembre 1970 portant érection d'universités et instituts nationaux polytechniques en établissements publics à caractère scientifique et culturel ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2003-383 du 23 avril 2003 portant rattachement de l'école d'enseignement supérieur privé ICN à l'université Nancy-II ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains établissements publics de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu les avis des comités techniques paritaires de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I, Nancy-II, en date des 19 et 24 janvier 2011 ;
Vu les délibérations des conseils d'administration de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I, Nancy-II, en date du 25 janvier 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • L'université de Lorraine est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
      Son siège est fixé à Nancy. Elle est implantée sur plusieurs sites, principalement à Nancy et à Metz.


    • L'université de Lorraine concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation, notamment en matière d'enseignement, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique, de diffusion de la culture, d'information scientifique et technologique, de transfert de technologie et de coopération internationale et transfrontalière.
      Elle délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels elle a été habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Les textes relatifs aux diplômes nationaux préparés dans les instituts et écoles des universités sont applicables à l'université de Lorraine.
      Elle a vocation à délivrer des titres d'ingénieurs diplômés et à développer des formations doctorales.
      Elle peut délivrer des diplômes qui lui sont propres.
      L'accès aux formations de premier cycle qu'elle dispense est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat dans les conditions fixées par l'article L. 612-3 du code de l'éducation. Toutefois, l'accès aux instituts et aux écoles est subordonné aux capacités d'accueil, au succès à un concours ou à l'examen d'un dossier.
      La liste des formations de deuxième cycle dont l'accès est subordonné au succès à un concours ou à l'examen d'un dossier est fixée en annexe.


    • I. ― Le président de l'université de Lorraine, par ses décisions, le conseil d'administration, par ses délibérations, le conseil scientifique, le conseil de la formation, le conseil de la vie universitaire et le sénat académique, par leurs avis et orientations, assurent l'administration de l'université.
      Un directoire assiste le président dans l'accomplissement de ses fonctions.
      II. ― L'université de Lorraine comprend en outre :
      1° Des collégiums, qui assurent la coordination des activités des instituts, des écoles ou des unités de formation et de recherche qui les composent ;
      2° Des pôles scientifiques, qui assurent la coordination des activités des unités de recherche qui les composent et la cohérence scientifique des domaines concernés.
      III. ― Elle comprend également des services communs.


    • Le président est élu à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ainsi que tous autres personnels assimilés.
      Le mandat du président, d'une durée de cinq ans, expire à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des étudiants. Il est renouvelable une fois.
      Si le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
      Les fonctions de président sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'université de Lorraine, de toutes autres fonctions électives et de toute fonction de directeur d'une structure interne de l'établissement. Elles sont également incompatibles avec les fonctions de chef de tout autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
      Le président de l'université de Lorraine peut rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il a atteint l'âge de soixante-huit ans.

    • I. ― Le président exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application. L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'université. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, le président installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission "égalité entre les hommes et les femmes".


      Il préside le conseil d'administration, le conseil scientifique, le conseil de la formation, le conseil de la vie universitaire et le sénat académique. En cas de partage égal des voix, sa voix est prépondérante.


      II. ― Le président est assisté d'un vice-président pour chacun des quatre conseils mentionnés au deuxième alinéa du I, d'un vice-président étudiant et d'autres vice-présidents, dont il fixe le nombre et les attributions.


      Les vice-présidents sont désignés, sur proposition du président, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.


      III. ― Le président peut, pour les affaires de leur ressort, déléguer aux directeurs de collégium et de pôle scientifique une partie de ses attributions.


      Le président peut déléguer sa signature au directeur général des services , aux vice-présidents et aux agents de catégorie A placés sous son autorité.


      Le président peut également déléguer sa signature, pour les affaires de leur ressort, aux directeurs respectifs :


      1° Des collégiums, des pôles scientifiques et des structures internes qu'ils regroupent ;


      2° Des services communs mentionnés à l'article 3 ;


      3° Des unités de recherche constituées avec d'autres organismes publics d'enseignement supérieur ou de recherche.


      IV. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires mentionnés à l'article 14 ou de défaut d'exercice de leurs attributions, le président peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Il en informe le conseil d'administration dans les meilleurs délais.

    • Le directoire comprend le président de l'université, les vice-présidents et les directeurs des collégiums et des pôles scientifiques. Le directeur général des services et l'agent comptable assistent aux réunions du directoire.

      Le directoire apporte son concours au président, en vue notamment de coordonner l'activité des structures internes de l'établissement.


    • Le conseil d'administration comprend, outre le président, trente membres :
      1° Sept personnalités extérieures à l'établissement désignées par les directeurs des collégiums et des pôles scientifiques réunis en assemblée, selon des modalités fixées par le règlement intérieur, dont au moins :
      a) Un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;
      b) Un autre acteur du monde économique et social ;
      2° Un représentant du conseil régional de Lorraine et deux représentants d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, déterminés par règlement intérieur, sur le territoire desquels est implanté l'établissement ;
      3° Vingt membres élus répartis dans les collèges suivants :
      a) Six représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé ;
      b) Six représentants des autres catégories de personnels d'enseignement et de recherche ;
      c) Quatre représentants des étudiants ;
      d) Quatre représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé.


    • Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement.
      A ce titre :
      1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
      2° Il adopte le règlement intérieur prévu à l'article 15 ;
      3° Il vote le budget et approuve les comptes ;
      4° Il fixe les modalités d'organisation budgétaire des composantes de l'établissement prévues à l'article 19 ;
      5° Il approuve, sous réserve des dispositions de l'article 14, les accords et les conventions signés par le président de l'établissement ainsi que les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
      6° Il répartit, sur proposition du président, les emplois et les crédits par collégium et par unité de recherche ou, le cas échéant, par pôle scientifique ;
      7° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
      8° Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président ;
      9° Il délibère sur toutes autres questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et orientations émis par les autres conseils.
      Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
      Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget. Il en rend compte dès que possible au conseil d'administration.
      Il peut créer des commissions spécialisées.


    • I. ― Le conseil scientifique comprend, outre le président, quarante membres au plus.
      Il est composé :
      1° De personnalités qualifiées, françaises et étrangères, désignées par le président de l'université de Lorraine ;
      2° De représentants d'institutions partenaires, choisies par le président après avis des autres membres du conseil scientifique ;
      3° Pour moitié au moins, de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des ingénieurs et techniciens et des étudiants inscrits en doctorat.
      II. ― Le conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement, à l'élaboration de laquelle il contribue. Il s'assure de la liaison entre l'offre de formation et la politique scientifique.
      A ce titre, il est consulté sur :
      1° La répartition des crédits de recherche ;
      2° La politique d'emploi des enseignants-chercheurs et chercheurs ;
      3° Les programmes et contrats de recherche proposés par les pôles scientifiques ;
      4° La création et la suppression de pôles scientifiques.
      Il concourt à l'évaluation des activités scientifiques.


    • I. ― Le conseil de la formation comprend, outre le président, quarante membres au plus.
      Il est composé :
      1° De personnalités extérieures à l'établissement désignées par le président de l'université de Lorraine ;
      2° En majorité, de représentants élus des personnels et des étudiants.
      II. ― Le conseil de la formation veille à la qualité et à la cohérence de l'offre de formation et de sa déclinaison territoriale. Il contribue à l'élaboration de la politique de formation initiale et continue.
      A ce titre, il est consulté sur :
      1° L'organisation des formations ;
      2° La politique de développement des infrastructures de formation ;
      3° La création et la suppression des collégiums.


    • I. ― Le conseil de la vie universitaire comprend, outre le président, trente membres au plus.
      Il est composé :
      1° De personnalités extérieures à l'établissement désignées par le président de l'université de Lorraine ;
      2° En majorité, de représentants élus des personnels et des étudiants.
      II. ― Le conseil de la vie universitaire veille à la qualité de la vie universitaire et au respect des droits et libertés des étudiants.
      A ce titre, il est consulté sur :
      1° La politique de sites en matière d'activités culturelles, sportives ou associatives ;
      2° L'action sociale en faveur des étudiants et des personnels ainsi que l'attribution des crédits correspondants ;
      3° La politique de santé ;
      4° La gestion du handicap ;
      5° La politique en faveur de l'engagement des étudiants ;
      6° Les relations avec les partenaires institutionnels de la vie universitaire.


    • I. ― Le sénat académique est composé :
      1° Des membres élus du conseil scientifique, du conseil de la formation et du conseil de la vie universitaire ;
      2° De représentants élus des collèges mentionnés au 3° de l'article 7, dont six au titre de l'ensemble des deux premiers collèges et dix au titre du collège des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé.
      II. ― Il est consulté sur :
      1° Le contrat d'établissement ;
      2° Les modifications du règlement intérieur touchant aux questions mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 15 ;
      3° La création et la suppression des collégiums et pôles scientifiques ;
      4° Les prévisions budgétaires pluriannuelles ;
      5° La politique annuelle d'affectation des ressources humaines ;
      6° La politique partenariale en matière universitaire, culturelle ou socio-économique.
      Le président lui présente, à la première séance suivant son élection, le projet qu'il entend mettre en œuvre pour l'établissement.


    • I. ― Les collégiums assurent la représentation des grands secteurs de formation de l'université de Lorraine :
      1° Disciplines juridiques, économiques et de gestion ;
      2° Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales ;
      3° Sciences et technologies ;
      4° Disciplines de santé.
      Les formations de santé sont organisées suivant les articles L. 713-4 et suivants du code de l'éducation.
      Un collégium regroupe toutes les écoles d'ingénieurs.
      Les autres collégiums sont créés ou supprimés par le conseil d'administration, dans les conditions d'adoption du règlement intérieur, après avis du conseil de la formation et du sénat académique.
      II. ― Les pôles scientifiques regroupent, selon leur champ disciplinaire, des laboratoires de recherche et, le cas échéant, des unités de recherche formées avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou de recherche.
      Les pôles scientifiques sont créés ou supprimés par le conseil d'administration, dans les conditions d'adoption du règlement intérieur, après avis du conseil scientifique et du sénat académique.
      III. ― Les instituts et les écoles, auxquels sont applicables l'article L. 713-9 du code de l'éducation et les textes pris pour l'application de l'article L. 713-1 du même code, les unités de formation et de recherche, auxquelles sont applicables les articles L. 713-3 et L. 713-4 du même code, et les laboratoires de recherche sont créés ou supprimés dans les conditions prévues par le règlement intérieur, par le conseil d'administration sur proposition du conseil de collégium ou de pôle scientifique correspondant au champ disciplinaire ou après avis conforme de celui-ci.


    • I. ― Le collégium ou le pôle scientifique est dirigé par un directeur assisté d'un conseil. Le directeur est élu par ce conseil pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il peut déléguer sa signature à tout agent de catégorie A du collégium ou du pôle scientifique.
      II. ― Le conseil du collégium :
      1° Approuve les accords et conventions, pour les affaires l'intéressant, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ;
      2° Répartit les emplois et les crédits dans les structures internes qu'il regroupe ;
      3° Adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances du collégium après avis du conseil de la formation.
      III. ― Le conseil du pôle scientifique exerce, pour les affaires le concernant, les prérogatives mentionnées au 1° et, le cas échéant, au 2° du II.


    • I. ― Le règlement intérieur de l'université de Lorraine est adopté par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés.
      II. ― Il fixe, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie universitaires, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement non prévues par le présent décret.
      Il détermine notamment :
      1° Les modalités d'élection du président autres que celles prévues à l'article 4 et les modalités de désignation des vice-présidents autres que celles prévues à l'article 5 ;
      2° Le nombre de sièges par catégorie au sein du conseil scientifique, du conseil de la formation, du conseil de la vie universitaire et du sénat académique ;
      3° Les modalités de fonctionnement des organes prévus au premier alinéa de l'article 3 du présent décret, notamment les règles de quorum, les modalités de délibération et de représentation des membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour, les modalités de convocation et de présidence en cas d'empêchement du président, la liste des personnes qui peuvent assister aux séances avec voix consultative et les règles de publicité des délibérations ;
      4° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions formées par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 8 ;
      5° La liste des collégiums, des pôles scientifiques et des services communs ;
      6° Les missions de chaque collégium et de chaque pôle scientifique, les modalités de désignation de son directeur, ses structures internes, les modalités de désignation du conseil du collégium ou du pôle scientifique et toutes autres règles d'organisation et de fonctionnement relatives aux organes mentionnés à l'article 14.
      III. ― Le règlement intérieur peut prévoir que les membres de ces conseils et du sénat académique peuvent participer aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique :
      1° Satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret ;
      2° Permettant l'identification des intervenants ;
      3° Et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.
      Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.


    • Les services communs de l'université de Lorraine assurent les activités confiées aux services communs des universités par l'article L. 714-1 du code de l'éducation. Leurs modalités de création, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par les décrets pris pour l'application de cet article.
      L'université de Lorraine peut en outre décider, en vertu de l'article L. 714-2 du même code, de créer avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche un ou plusieurs services communs. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement de rattachement, au sein duquel le service établit son siège, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat, ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.

    • La durée du mandat des membres des conseils et du sénat académique est de cinq ans renouvelable, à l'exception des représentants des étudiants, dont le mandat est de deux ans renouvelable.


      A l'exception du président, nul ne peut être simultanément membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil de la formation et du conseil de la vie universitaire.


      Les mandats prennent effet à la date de la première réunion du conseil d'administration.


      Le conseil scientifique, le conseil de la formation, le conseil de la vie universitaire et le sénat académique sont renouvelés à chaque renouvellement complet du conseil d'administration, à l'exception des représentants des étudiants.


      Sur proposition du président de l'université et dans l'intérêt de l'établissement, le recteur de la région académique Grand Est peut écourter ou proroger le mandat des représentants des personnels pour une durée maximale de six mois, et celui des représentants des étudiants pour une durée maximale de trois mois.

    • I. ― Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique, au conseil de la formation, au conseil de la vie universitaire, au sénat académique, au conseil de chaque collégium et de chaque pôle scientifique et aux conseils des structures internes qu'ils regroupent, le mode de scrutin, les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixés par l'article L. 719-1 du code de l'éducation et les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation.

      II. ― Pour l'élection des membres du conseil d'administration, du conseil de la formation, du conseil de la vie universitaire et du sénat académique, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux définis à l'article 4 du même décret.


      Pour l'élection des membres du conseil scientifique, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux définis à l'article 5 du même décret.

      Pour l'élection des membres des conseils de collégium, de pôle scientifique et des structures internes qu'ils regroupent, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux définis à l'article 3 du même décret. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des structures internes des collégiums et des pôles scientifiques.


      III. ― Pour l'élection des représentants des personnels enseignants au conseil d'administration, au conseil de la formation, ainsi que, s'agissant du conseil scientifique, pour chacun des trois premiers collèges mentionnés au 1 de l'article 5 du même décret, chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation de l'université et des sites d'implantation de l'établissement dans des conditions fixées par le règlement intérieur.


      Il en est de même pour l'élection des représentants des étudiants au conseil de la formation.


      IV. ― Pour l'élection des représentants des autres personnels au conseil d'administration et au conseil de la formation ainsi que pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil de la vie universitaire et celle des étudiants au conseil d'administration, le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des sites d'implantation de l'université.

      V. ― Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège déterminé, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

      VI. ― Les autres modalités des élections sont fixées par le président de l'université de Lorraine.


    • Les instituts et les écoles sont dotés d'un budget propre intégré dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application.
      Les services communs créés en application du second alinéa de l'article 16 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.
      Le conseil d'administration détermine les modalités d'organisation budgétaire des autres structures internes, ou de leurs regroupements, de l'université de Lorraine. Ces structures ou leurs regroupements peuvent recevoir une dotation de fonctionnement, être dotés d'un budget propre intégré ou d'un budget annexe dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application.
      Pour l'exécution d'un budget propre ou d'un budget annexe, le président d'université peut désigner comme ordonnateur secondaire le responsable de cette structure ou du regroupement. Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la structure ou du groupement.


    • Jusqu'à l'élection du président de l'université de Lorraine dans les conditions prévues à l'article 4, la présidence de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire nommé par le recteur de l'académie de Nancy-Metz. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par l'article 5.
      L'administrateur provisoire convoque et préside le conseil d'administration provisoire et organise les élections aux différents conseils, au sénat académique et aux autres instances consultatives de l'établissement, dans un délai de trois mois après l'adoption du règlement intérieur. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par le décret du 18 janvier 1985 susvisé, les personnels et les usagers de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II.
      L'administrateur provisoire constitue une commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'université de Lorraine et comprenant, en nombre égal, des membres des conseils d'administration de l'Institut national polytechnique de Lorraine, des universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II.


    • I. ― Il est institué un conseil d'administration provisoire constitué d'administrateurs de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II.
      II. ― Ce conseil comprend, par établissement :
      1° Son président ;
      2° Deux représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
      3° Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques ;
      4° Un représentant des étudiants ;
      5° Une personnalité extérieure ;
      6° Un représentant d'une institution partenaire.
      Le président de chaque établissement désigne, après consultation de son conseil d'administration, les membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°.
      III. ― Ce conseil exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article 8, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil scientifique, du conseil de la formation, du conseil de la vie universitaire et du sénat académique.
      Il adopte à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés le premier règlement intérieur de l'université de Lorraine, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
      Si le règlement intérieur de l'université de Lorraine n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


    • L'université de Lorraine se substitue, pour l'ensemble de leurs missions, à l'Institut national polytechnique de Lorraine et aux universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II, qu'elle regroupe.
      Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II sont transférés à l'université de Lorraine.
      Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'université de Lorraine.
      Les étudiants inscrits dans ces établissements sont inscrits à l'université de Lorraine. Le diplôme national correspondant, le titre d'ingénieur diplômé d'une école interne de l'université de Lorraine ou un diplôme propre leur sont délivrés à la fin de leurs études.


    • Les conseils et les directeurs des composantes et des services communs de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à échéance de leurs mandats. Les directeurs des composantes exerçant un premier mandat à la date de publication du présent décret peuvent être immédiatement renouvelés dans leurs fonctions.


    • Les comptes financiers de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II relatifs à l'exercice 2011 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction lors de la suppression de chaque établissement. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'université de Lorraine.
      Le conseil d'administration provisoire adopte, pour l'année 2012, le budget de l'université de Lorraine préparé par l'administrateur provisoire.


    • Pour la constitution du comité technique et de la commission paritaire d'établissement de l'université de Lorraine, sont électeurs et éligibles les personnels de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II.

    • I.-Sont abrogés :

      1° Le décret n° 69-731 du 18 juillet 1969 relatif aux élections de l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Metz ;

      2° Le décret n° 69-1255 du 18 décembre 1969 relatif aux élections de l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Nancy-I ;

      3° Le décret n° 69-1256 du 18 décembre 1969 relatif aux élections de l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Nancy-II ;

      4° Le décret n° 70-1293 du 23 décembre 1970 portant érection de l'Institut national polytechnique de Nancy en établissement public à caractère scientifique et culturel.


      II.-Les dispositions du décret du 14 octobre 1969 susvisé ne sont pas applicables à l'université de Lorraine.


      III.-A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 70-1174 du 17 décembre 1970

      Art. 1

      IV.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret du 23 décembre 1970
      Art. 1
    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n°2000-250 du 15 mars 2000
      Art. 1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n°2000-250 du 15 mars 2000
      Art. 3, Art. 1

      II. - Les dispositions insérées par le I dans le décret du 15 mars 2000 susvisé peuvent être modifiées par décret.



    • La liste des formations mentionnée à l'article 2 et fixée en annexe du présent décret peut être modifiée par décret.


    • Les articles 22, 26, le 1° du I de l'article 27 et l'article 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.


    • La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      LISTE DES FORMATIONS DONT L'ACCÈS EST SUBORDONNÉ
      AU SUCCÈS À UN CONCOURS OU À L'EXAMEN D'UN DOSSIER
      Formations d'ingénieurs


Fait le 22 septembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Laurent Wauquiez
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

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