Arrêté du 29 juin 2011 portant création d'un comité technique d'établissement public placé auprès du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2018

NOR : SPOR1120393A

Version abrogée depuis le 09 juillet 2018


La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles D. 211-53 à D. 211-68 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1378 du 12 novembre 2010 relatif à l'Ecole nationale des sports de montagne, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme du 16 juin 2011,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Il est créé auprès du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne un comité technique d'établissement public compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, de toutes les questions intéressant l'école.

  • Article 2 (abrogé)


    La composition du comité technique d'établissement public mentionné à l'article 1er est fixée comme suit :
    a) Représentants de l'administration :
    ― le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, président du comité technique, ou son représentant ;
    ― le fonctionnaire de l'Ecole nationale des sports de montagne, responsable de la gestion des ressources humaines ou son représentant ;
    b) Représentants du personnel : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus au scrutin de liste.

  • Article 3 (abrogé)

    En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.


    Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite "enveloppe n° 1", qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite "enveloppe n° 2", qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite "enveloppe n° 3", que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

  • Article 4 (abrogé)


    A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
    Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
    Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

  • Article 5 (abrogé)


    Les dispositions du présent arrêté relatives aux modalités de désignation des représentants du personnel s'appliquent à compter des élections intervenant en 2011 pour la mise en place des comités techniques.

  • Article 7 (abrogé)


    Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2011.


Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service
de la direction des ressources humaines,
P. Sanson

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