Décret n° 2011-1041 du 31 août 2011 portant création de la réserve naturelle nationale de la casse de la Belle Henriette (Vendée)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : DEVL1030180D

JORF n°0203 du 2 septembre 2011

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre III du livre III, les articles L. 362-1, L. 362-2, L. 414-1 à L. 414-7, L. 581-4 et R. 414-1 à R. 414-23 ;
Vu le décret n° 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification du code de l'environnement, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 8 mars 2006 portant ouverture d'une enquête publique relative au projet de réserve naturelle nationale de la casse de la Belle Henriette ;
Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 18 mai 2006 ;
Vu les avis des conseils municipaux de La Tranche-sur-Mer en date du 5 mai 2006 et de La Faute-sur-Mer en date du 1er juin 2006 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Vendée, siégeant en formation de protection de la nature, en date du 3 décembre 2007 ;
Vu le rapport et l'avis du préfet de la Vendée en date du 16 avril 2008 ;
Vu les avis du Conseil national de protection de la nature en date du 15 novembre 2000, du 7 avril 2004 et du 21 octobre 2008 ;
Vu les accords et avis des ministres intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

    • Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination "réserve naturelle nationale de la casse de la Belle Henriette" (Vendée), les parcelles cadastrales suivantes identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en novembre 2005, en totalité ou pour partie ("pp" en abrégé), et secteurs suivants (coordonnées géographiques dans le référentiel WSG84) :

      Commune de La Faute-sur-Mer

      Section AB : parcelles n°s 26, 29, 30 et 43.
      Section AD : parcelle n° 37.
      Section AE : parcelles n°s 4, 5, 95 pp, 107, 108 pp, 208, 221, 224 et 225 pp.
      Section AH : parcelle n° 263 pp.
      Section AR : parcelle n° 1.

      Commune de La Tranche-sur-Mer

      Section AB : parcelles n°s 24, 48, 51, 96, 110 pp et 113 pp.
      Section AC : parcelles n°s 38 pp et 94 pp.

      Domaine public maritime

      Vers l'ouest, le domaine public maritime jusqu'à une ligne prolongeant l'axe de l'avenue des Bouchots jusqu'au point de l'estran de coordonnées 46° 20 21,036'' N, 001° 22 57,742'' W.
      Vers le sud-est, jusqu'à une ligne joignant la pointe sud du parking du casino au point de l'estran de coordonnées 46° 19 43,537'' N, 001° 20 08,633'' W.
      Vers l'océan, le domaine public maritime jusqu'à une ligne reliant les points de l'estran énumérés d'ouest en est et de coordonnées suivantes :
      46° 20 21,036'' N, 001° 22 57,742'' W ;
      46° 20 34,336'' N, 001° 22 09,54'' W ;
      46° 20 13,636'' N, 001° 21 05,236'' W ;
      46° 19 43,537'' N, 001° 20 08,633'' W.
      Sont également classés en réserve naturelle nationale les voies et chemins inclus dans le périmètre de la réserve tels que figurant sur les plans annexés au présent décret.
      La superficie totale de la réserve est d'environ 337 hectares.
      Les parcelles ou parties de parcelles et emprises constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux au 1/2 600 annexés au présent décret.
      Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture de la Vendée (1).

      (1) Préfecture de la Vendée, 29, rue Delille, 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9.


    • Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, à moins qu'il en soit disposé autrement.


    • Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du conseil scientifique de la réserve.


    • Il est interdit :
      1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
      Cette interdiction ne s'applique pas aux espèces autochtones introduites dans le cadre d'opérations prévues par le plan de gestion de la réserve ;
      2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins de gestion de celle-ci, et sous réserve de l'application des articles 7, 11 et 14.


    • Il est interdit :
      1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
      Cette interdiction ne s'applique pas aux espèces autochtones introduites dans le cadre d'opérations prévues par le plan de gestion de la réserve ;
      2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve naturelle, sous réserve de l'application des articles 7, 9, 10 et 14 ;
      3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sous réserve de l'application des articles 7, 9, 10 et 14.


    • Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, ou la régulation d'espèces animales ou végétales surabondantes.
      Sans préjudice de l'application de l'article 9, le préfet peut notamment autoriser sur l'ensemble de la réserve la destruction, la capture ou l'enlèvement d'animaux non domestiques ou la plantation ou l'enlèvement de végétaux non cultivés dans les cas suivants :
      ― pour des opérations d'entretien ou de restauration prévues dans le plan de gestion ;
      ― pour des opérations de lutte contre les espèces animales ou végétales surabondantes, prévues dans le plan de gestion ou, à défaut, après avis du conseil scientifique de la réserve ;
      ― à des fins scientifiques ou de conservation du patrimoine naturel en application du plan de gestion ou, à défaut, après avis du conseil scientifique de la réserve.


    • Il est interdit :
      ― d'abandonner, de déposer ou de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
      ― d'abandonner, de déposer ou de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
      ― de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 9 ;
      ― de porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information, la circulation et la sécurité du public ainsi qu'aux délimitations foncières.

    • I. ― L'exercice de la chasse est interdit.


      II. ― Par dérogation au I, la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage à poste fixe hors estran et à poste fixe non matérialisé sur l'estran peut être autorisée par le préfet. Dans ce cas, l'ouverture en est fixée au plus tôt le troisième dimanche de septembre et la fermeture au plus tard le 31 janvier.


      Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'interdiction de chasse édictée au I :


      1° La chasse de nuit ;


      2° Le secteur délimité comme suit, par référence à la délimitation de la réserve de chasse fixée dans l'acte pris en 2005 pour l'amodiation du droit de chasse sur le domaine public maritime :


      ― au sud par le passage qui mène du casino à la mer ;


      ― à l'est par le chemin piéton qui longe les maisons,


      ― à l'ouest par le pied des dunes,


      ― au nord par le passage sur la première passerelle accédant à la mer.


      Le secteur ainsi défini est reporté sur la carte annexée au 1/25 000 visée à l'article 1er.


      III. ― Dans le cadre de l'autorisation visée au II, le relevé du tableau de chasse est obligatoire, les informations recueillies étant communiquées à l'Office français de la biodiversité et au gestionnaire de la réserve naturelle.


      Le préfet fixe par arrêté les modalités d'exercice de cette activité de chasse pour une durée de cinq ans renouvelable en cohérence avec la période d'application du plan de gestion. Un bilan est établi et soumis au comité consultatif de la réserve avant renouvellement. Dans l'attente de la mise en application du premier plan de gestion, le préfet fixe des dispositions transitoires.


      Si l'activité de chasse autorisée induit des effets incompatibles avec les objectifs de la réserve, le préfet peut à tout moment restreindre ou suspendre son exercice après avis du conseil scientifique de la réserve et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.


    • I. ― L'exercice de la pêche est interdit dans la lagune et dans toutes les zones d'eau saumâtre.
      II. ― Sur l'estran, l'exercice de la pêche à pied, les activités halieutiques et la conchyliculture sont autorisés selon la réglementation en vigueur. Le préfet peut réglementer l'exercice de ces activités.


    • Les activités agricoles dans la réserve naturelle sont limitées à celles dont l'objectif est la conservation de la réserve et qui sont prévues par le plan de gestion.


    • Les activités sportives, culturelles et de loisirs sont interdites, excepté sur les cheminements d'accès à la plage prévus au I de l'article 17, et, sur la plage, selon les modalités définies par le plan de gestion. Le préfet peut réglementer ces activités.


    • Le campement et le bivouac sont interdits.


    • I. ― Sans préjudice de l'application de l'article R. 332-27 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés sont interdits.
      II. ― Toutefois, peuvent être autorisés par le préfet au titre des articles L. 332-3 ou L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code les travaux nécessaires à la réalisation et à l'entretien de systèmes de protection des populations.
      III. ― Peuvent être également réalisés, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé.


    • Les activités industrielles ou commerciales sont interdites à l'exception :
      ― des activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve ;
      ― des activités balnéaires commerciales pratiquées sur la plage autorisées par le préfet.


    • Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.


    • I. ― L'accès du public à la réserve est autorisé dans la limite des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans le plan de gestion.
      II. ― Dans les lieux autres que ceux visés au I, la circulation et le stationnement des personnes sont limités :
      ― aux propriétaires et ayants droit ;
      ― aux personnes exerçant les activités autorisées par le présent décret ;
      ― aux agents de l'Etat en missions de secours ou de police ;
      ― aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
      ― aux agents de la réserve ;
      ― aux personnes autorisées par le préfet.


    • I. ― La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits sur toute l'étendue de la réserve naturelle.
      II. ― Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :
      ― pour la gestion et la surveillance de la réserve ;
      ― par les services publics ;
      ― lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police ;
      ― lors des opérations de défense contre la mer ;
      ― pour le nettoyage de la plage pour un usage balnéaire dans les conditions fixées par le plan de gestion ;
      ― pour les activités professionnelles de pêche et de conchyliculture et selon des modalités prévues dans le plan de gestion.
      III. ― Cette interdiction n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant.


    • I. ― Les chiens sont autorisés dans les seuls secteurs ouverts au public tels que définis au I de l'article 17 et s'ils sont tenus en laisse. Cette limitation ne s'applique pas aux chiens d'arrêt ou retrievers en action de chasse pendant la période de chasse autorisée et pour le seul rapport du gibier.
      La circulation des chiens peut toutefois, après avis du conseil scientifique de la réserve, être interdite par le préfet dans certaines parties de la réserve pour des périodes définies.
      II. ― Sont autorisés sur l'ensemble de la réserve les chiens qui participent aux missions de police, de recherche, de sauvetage et aux activités prévues par le plan de gestion.


    • I. ― Il est interdit à tous aéronefs de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
      II. ― Cette interdiction n'est pas applicable aux aéronefs utilisés dans le cadre de missions de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'aux aéronefs d'Etat en nécessité absolue de service.
      III. ― Le préfet peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.


    • L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle est soumise à autorisation du préfet.


    • La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 août 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

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