Décret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 relatif aux conditions d'enregistrement en France des sociétés prestataires du service européen de télépéage


JORF n°0156 du 7 juillet 2011 page 11797
texte n° 43


DECRET
Décret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 relatif aux conditions d'enregistrement en France des sociétés prestataires du service européen de télépéage

NOR: TRAT1109586D


Publics concernés : sociétés de télépéage établies en France souhaitant être prestataires du service européen de télépéage.
Objet : fixer les conditions d'inscription et de maintien de cette inscription sur le registre français des prestataires du service européen de télépéage.
Entrée en vigueur : 1er octobre 2011.
Notice : le décret prévoit, en application de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques et de l'article L. 119-4 du code de la voirie routière, les conditions que doivent satisfaire, en vue de leur inscription sur le registre français, les sociétés de télépéage établies en France qui souhaitent être prestataires du service européen de télépéage. Il décrit également les procédures liées à l'inscription et au maintien sur le registre français.
Référence : le texte est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques ;
Vu la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 119-2, L. 119-3 et L. 119-4 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le registre des sociétés prestataires du service européen de télépéage est tenu à jour par le service désigné par arrêté du ministre chargé des transports.


Toute société établie en France demandant son inscription au registre visé à l'article 1er doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente ;
b) Disposer des équipements techniques et d'une déclaration CE ou d'un certificat attestant la conformité des constituants d'interopérabilité nécessaires à la fourniture du service européen de télépéage, conformément à la décision de la Commission européenne n° 2009/750/CE du 6 octobre 2009 susvisée, et notamment à son annexe IV ;
c) Justifier de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans des domaines connexes. Les critères d'appréciation et les domaines connexes seront précisés par arrêté du ministre chargé des transports ;
d) Avoir la capacité financière appropriée. Les critères d'appréciation seront précisés par arrêté du ministre chargé des transports ;
e) Disposer d'un plan de gestion globale des risques tenu à jour et faisant l'objet au minimum tous les deux ans d'un audit par un organisme indépendant ;
f) Ne pas avoir fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale, ou à raison d'infractions à la législation sociale ou fiscale dans un Etat membre de l'Union européenne pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté ministériel, et être en règle avec ses obligations fiscales, avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et avec les dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
g) Que les mandataires de la société n'aient pas fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale ou à raison d'infractions à la législation fiscale ou sociale dans un Etat membre de l'Union européenne, pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
En outre, les sociétés exerçant à la fois une activité de percepteur de péage et une activité de prestataire de service européen de télépéage doivent tenir une comptabilité séparée de ces deux activités pour faire en sorte que les coûts et les bénéfices de l'activité de prestataire de service européen de télépéage puissent être clairement identifiés et qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre ces deux activités.


La composition du dossier de demande d'inscription sur le registre des sociétés prestataires du service européen de télépéage est fixée par arrêté ministériel.
Le dossier de demande d'enregistrement doit être adressé en un exemplaire au service mentionné à l'article 1er par lettre recommandée avec accusé de réception.
A compter de la date de réception du dossier complet de demande d'enregistrement, le ministre chargé des transports a deux mois pour se prononcer sur la demande d'enregistrement, sur proposition du service mentionné à l'article 1er.
Les décisions d'inscription sur le registre sont prises par arrêtés du ministre chargé des transports publiés au Bulletin officiel du ministère.


Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de l'inscription sur le registre visé à l'article 1er, la société transmet au service mentionné à l'article 1er un dossier d'information dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Le service mentionné à l'article 1er peut, à tout moment, demander à la société de lui transmettre dans un délai d'un mois tout autre document portant sur les conditions posées à l'article 2 du présent décret.


La société informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, le service mentionné à l'article 1er de toute modification de sa couverture de secteurs de péage relevant du service européen de télépéage au plus tard huit jours avant la date d'entrée en vigueur de la modification.


Le ministre chargé des transports peut, à tout moment, retirer par arrêté l'inscription d'une société sur le registre visé à l'article 1er, après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse dans un délai d'un mois et après avoir entendu la société concernée, dans les cas suivants :
― le non-respect des conditions indiquées à l'article 2 du présent décret ;
― l'absence de transmission dans les délais, la transmission incomplète, ou la transmission d'une information inexacte, d'un ou plusieurs document(s) visé(s) aux articles 4 et 5 du présent décret ;
― le non-respect de l'une des obligations applicables aux prestataires de service européen de télépéage, telles qu'elles sont définies dans la décision n° 2009/750/CE du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, de la Commission européenne susvisée, et notamment dans son article 4 ;
― en cas de faute manifeste d'une particulière gravité commise dans le cadre de sa mission de fournisseur d'accès d'un service de télépéage, quel que soit le secteur de télépéage concerné.


Les dispositions des articles 1er, 3, 4 et 5 du présent décret peuvent être modifiées par décret.


Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2011.


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 juillet 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

chargé des transports,

Thierry Mariani

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet