Arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 avril 2023

NOR : DEVK1107105A

JORF n°0155 du 6 juillet 2011

Version abrogée depuis le 28 avril 2023


Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la défense, notamment les articles R. 1333-1 et suivants et les articles R. 2311-1 à R. 2311-8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 1333-80 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 août 2009 portant approbation de la directive nationale de sécurité du nucléaire ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 21 avril 2011,
Arrêtent :

    • Article 1 (abrogé)


      Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, sans préjudice de la réglementation relative à la sûreté nucléaire, aux établissements et aux installations abritant des matières nucléaires, non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dans des quantités supérieures aux seuils définis à l'article R. 1333-8 du code de la défense.

    • Article 2 (abrogé)


      Aux fins du présent arrêté, on entend par :
      1° « Ministre compétent », le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'énergie en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
      2° « Cibles », toutes les matières nucléaires, les équipements ou les fonctions dont la défaillance, l'endommagement ou le dysfonctionnement engendrés par un acte de malveillance sont susceptibles d'entraîner des conséquences radiologiques ainsi que les autres équipements ou fonctions identifiés dans l'étude réalisée en application du 5° de l'article R. 1333-4 du code de la défense ;
      3° « Système de protection physique », l'ensemble des dispositifs et des procédures déployés par le titulaire de l'autorisation pour assurer la protection des cibles contre des actes de malveillance susceptibles de conduire à un vol ou un détournement de matière ou à des conséquences radiologiques. Il comprend des mesures actives et passives de prévention, de retardement, de détection, d'alerte, de suivi des intrus et d'intervention ;
      4° « Prestataire », toute personne physique ou morale qui exécute, pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense, une ou plusieurs activités relatives à l'objet du présent arrêté.

    • Article 3 (abrogé)


      Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 du code de la défense :
      1° Etablit, documente, met en œuvre et maintient un système auditable de management par la qualité du système de protection physique qui est versé à l'autorisation ;
      2° S'assure que les conditions de fonctionnement de l'établissement ou de l'installation prennent en compte les impératifs de protection physique ;
      3° Veille à la sensibilisation des personnels de l'établissement ou de l'installation aux enjeux de protection des matières nucléaires. Cette sensibilisation est effectuée lors de la prise de fonction et ensuite au moins une fois par an dans les conditions fixées dans l'autorisation ;
      4° Définit et veille à la mise en œuvre de la politique de formation et d'entraînement des personnels directement en charge de l'exploitation du système de protection physique ;
      5° Analyse les incidents détectés par le système de protection physique ou affectant celui-ci, en identifie les causes et détermine les actions correctives ;
      6° Définit et veille à la mise en œuvre des conditions d'emploi, au regard des impératifs de protection physique, des outils et moyens de manutention. Les dispositions correspondantes sont versées à l'autorisation.

    • Article 4 (abrogé)


      Le représentant spécialement désigné par l'exploitant en application du 5° de l'article R. 1333-4 du code de la défense :
      1° Formalise les responsabilités et les missions des personnes en charge de la protection physique ;
      2° Organise un système de contrôle interne permettant de vérifier que le système de protection physique est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'autorisation ;
      3° Définit les conditions de délivrance des autorisations d'accès aux zones mises en place en application du chapitre II du présent arrêté.

    • Article 5 (abrogé)


      Le titulaire de l'autorisation organise des exercices comportant des mises en situation in situ permettant de tester régulièrement l'efficacité du système de protection physique. Les conditions de leur réalisation et notamment leur fréquence sont décrites dans l'autorisation. Ces exercices font l'objet de rapports, tenus à la disposition du ministre compétent, qui récapitulent les constats effectués, les enseignements tirés ainsi que les axes d'amélioration devant être mis en œuvre. Chaque installation détenant des matières nucléaires relevant de la catégories I définie à l'article R. 1333-70 du code de la défense ou comportant une zone vitale telle que mentionnée au chapitre II du présent arrêté est impliquée dans un exercice au moins une fois par an. Les installations détenant des matières nucléaires de la catégorie II sont concernées par au moins un exercice tous les deux ans.
      Le titulaire de l'autorisation informe le préfet territorialement compétent des exercices qu'il organise afin que les services de l'Etat concernés puissent y être associés.

    • Article 6 (abrogé)


      La défense en profondeur des cibles définies à l'article 2 du présent arrêté est assurée par la mise en place d'une ou plusieurs lignes de protection qui peuvent comprendre :
      1° Une zone à accès contrôlé ;
      2° Une zone à protection normale ;
      3° Une zone à protection renforcée ;
      4° Une zone interne ;
      5° Une zone vitale ;
      6° Une zone d'entreposage dénommée « magasin ».
      Une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée est incluse dans une zone à accès contrôlée. Une zone interne ou une zone vitale est située dans une zone à protection renforcée. Un magasin est contenu dans une zone interne.
      Chaque zone est délimitée par une barrière physique distincte de celles entourant les autres zones mises en place, sauf dispositions particulières mentionnées dans l'annexe au présent arrêté. Cette barrière physique comporte un nombre restreint d'ouvertures et d'accès.
      Les traversées particulières d'une zone, notamment les traversées souterraines, les ouvertures ainsi que, lorsqu'ils sont fermés, les accès à une zone sont dotés de dispositifs offrant un niveau de protection équivalent à ceux qui équipent la zone concernée. Les accès, lorsqu'ils sont ouverts, font l'objet d'une surveillance directe et permanente. Au surplus, les issues de secours sont dotées de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement.
      Toute tentative de franchissement non autorisé d'une barrière physique et toute anomalie du système de détection d'une zone est détectée et signalée au poste central de sécurité mis en place en application de l'article 15 du présent arrêté. Cette détection et ce signalement sont effectués sans délai pour les barrières physiques délimitant les zones autres que les zones à accès contrôlé.
      L'organisation des différentes zones assurant la protection des cibles de l'établissement ou de l'installation est déterminée en prenant en compte pour chaque zone l'ensemble des cibles qu'elle contient.
      Les mesures de prévention, de retardement, de détection, d'alerte, de suivi des intrus et d'intervention applicables à chaque zone sont précisées en annexe au présent arrêté.

    • Article 7 (abrogé)


      Les matières nucléaires relevant de la catégorie I sont utilisées à l'intérieur d'une zone interne. Leur entreposage est effectué dans un magasin. Toutefois, l'entreposage sous eau des matières nucléaires de catégorie I contenues dans des assemblages de combustibles de réacteur de puissance peut être réalisé dans une zone interne.
      Les matières nucléaires de catégorie II sont détenues à l'intérieur d'une zone à protection normale.
      Celles appartenant à la catégorie III sont protégées par une zone à accès contrôlé. Au surplus, l'accès à ces matières nucléaires est techniquement interdit aux personnes et aux moyens de manutention qui n'y sont pas autorisés. Les mesures de protection correspondantes sont décrites dans l'autorisation.
      Aucune matière nucléaire, quelle que soit sa catégorie, n'est entreposée dans un véhicule de transport, au-delà de la durée nécessaire aux opérations de chargement ou de déchargement. L'autorisation définit les conditions de protection de ces opérations.

    • Article 8 (abrogé)


      Les matières nucléaires dont l'altération, la détérioration ou la dispersion ainsi que les équipements ou les fonctions identifiés dans l'étude réalisée en application du 5° de l'article R. 1333-4 du code de la défense dont la défaillance, l'endommagement ou le dysfonctionnement peuvent entraîner des conséquences radiologiques supérieures au niveau d'intervention en situation d'urgence relatif à l'évacuation des populations fixé par l'Autorité de sûreté nucléaire au titre de l'article R. 1333-80 du code de la santé publique sont placés dans une zone vitale, sauf si l'étude précitée montre que la protection assurée par une zone à protection renforcée est suffisante.
      Lorsque les conséquences radiologiques potentielles sont supérieures à l'un des deux niveaux en situation d'urgence relatifs à la mise à l'abri des populations ou à l'administration d'iode stable fixés par l'Autorité de sûreté nucléaire au titre de l'article précité du code de la santé publique, les matières, les équipements ou les fonctions identifiés dans l'étude mentionnée à l'alinéa précédent sont situés dans une zone à protection renforcée, sauf si cette étude montre que la protection assurée par une zone à protection normale est suffisante.
      Dans les autre cas, les équipements ou les fonctions dont la défaillance, l'endommagement ou le dysfonctionnement peuvent entraîner des conséquences radiologiques sont protégés par une zone à accès contrôlé.

    • Article 9 (abrogé)


      Lorsqu'une zone à protection renforcée assure la protection d'une cible, le déploiement d'une zone à protection normale n'est pas requis pour la protection de cette cible. De même, une zone vitale vaut zone interne pour la protection des matières nucléaires de catégorie I qu'elle pourrait contenir.

    • Article 9-1 (abrogé)

      Lorsque, à l'issue de l'évaluation prévue au 2 de l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2011 relatif aux modalités de réalisation de l'étude prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense pour la protection des matières nucléaires et de leurs installations, il apparaît que les moyens mis en œuvre pour la protection et le contrôle des matières nucléaires ne suffiraient pas à assurer le respect des objectifs fixés par le référentiel de menaces annexé à la directive nationale de sécurité du nucléaire, les moyens de protection des matières nucléaires et de leurs installations doivent être renforcés par des dispositifs de protection dangereux dont la nature, le fonctionnement, les effets et la localisation exacte sont décrits dans le référentiel d'autorisation et de contrôle définis à l'article 2 de l'arrêté du 5 août 2011 relatif aux modalités de la demande et à la forme de l'autorisation requise par l'article L. 1333-2 du code de la défense.


      Le titulaire de l'autorisation analyse les conséquences éventuelles de la mise en œuvre de ces dispositifs sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.


      La présence de dispositifs de protection dangereux est rendue apparente par la mise en place de panneaux portant la mention : “ Défense de pénétrer-Danger de mort ”.

    • Article 10 (abrogé)


      Outre une autorisation délivrée conformément au 3 de l'article 4 du présent arrêté, toute personne accédant à une zone détient un titre d'accès nominatif qui fait l'objet d'une vérification lors de l'entrée dans la zone. Ce titre d'accès est porté de façon apparente.
      Les personnes devant se rendre régulièrement dans une zone peuvent disposer d'un titre d'accès leur permettant de pénétrer en permanence dans cette zone pour l'exercice de leur activité professionnelle. Ce titre d'accès a une durée de validité limitée qui est fixée dans l'autorisation. Il est automatiquement désactivé lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant une période de six mois.
      Les personnes accédant occasionnellement à une zone reçoivent un titre d'accès temporaire dont la durée de validité n'excède pas celle de leur présence nécessaire dans cette zone et est limitée à vingt-quatre heures. Ce titre d'accès leur est remis en échange d'une pièce d'identité.
      Les modalités de délivrance des titres d'accès et les dispositifs de contrôle d'accès sont protégés contre la fraude. Les dispositions prises en la matière sont décrites dans l'autorisation.

    • Article 11 (abrogé)


      Face à une situation d'urgence ou en cas de menace avérée, les cibles font l'objet de mesures de protection particulières qui sont décrites dans l'autorisation.

    • Article 12 (abrogé)


      Les transferts de matière nucléaire entre deux zones d'un même établissement ou d'une même installation font l'objet d'un niveau de protection équivalent à celui de la zone qui serait requise, au titre du présent arrêté, pour détenir cette seule matière.

    • Article 13 (abrogé)


      Les conditions dans lesquelles la continuité de fonctionnement du système de protection physique est assurée sont décrites dans l'autorisation. En particulier :
      1° Le système de protection physique bénéficie d'un niveau de protection équivalent à celui requis pour les matières nucléaires, les équipements ou les fonctions qu'il protège.
      2° Des dispositions sont prises pour détecter toute fraude de ce système ainsi que toute dégradation de ses performances.
      3° Des moyens de secours des alimentations électriques des équipements et des dispositifs contribuant au système de protection physique sont mis en place. De tels moyens ne sont toutefois pas requis pour les alimentations électriques dont la défaillance ne dégrade pas les conditions de fonctionnement des équipements et des dispositifs précités.
      4° La nature et la fréquence des essais périodiques des équipements et, lorsqu'elles sont nécessaires, de leurs opérations de maintenance préventive sont versées à l'autorisation.

    • Article 14 (abrogé)


      Le titulaire de l'autorisation met en place des dispositions pour assurer la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des systèmes d'information concourant au système de protection physique ainsi que des données s'y rapportant.
      Les systèmes d'information participant à la protection des zones de protection renforcée, des zones internes, des zones vitales ou des magasins sont dédiés à cet usage et ne sont pas connectés à des réseaux publics. Ils ne sont pas non plus connectés à d'autres réseaux, sauf dispositions particulières décrites dans l'autorisation.

    • Article 15 (abrogé)


      Le titulaire de l'autorisation dispose d'un poste central de sécurité, armé par du personnel présent en permanence qui assure les missions suivantes :
      1° La centralisation, le contrôle et le traitement des informations recueillies par les moyens de détection, de surveillance et d'alarme ainsi que par le système de contrôle des accès. Il procède en particulier aux éventuelles condamnations des accès ;
      2° La transmission de l'alerte aux pouvoirs publics et en interne ;
      3° Le suivi du cheminement des éventuels intrus.
      Le poste central de sécurité bénéficie d'un niveau de protection équivalent à celui offert par les zones pour lesquelles il assure ces fonctions. Ce niveau de protection peut toutefois ne pas excéder celui requis pour une zone interne ou vitale.
      Il est implanté sur le site de l'établissement ou de l'installation lorsqu'elle comporte une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée.
      Il dispose de systèmes de communication dédiés, redondants et diversifiés pour transmettre l'alerte aux pouvoirs publics.
      Le personnel du poste central de sécurité contacte à intervalles réguliers, de jour comme de nuit, les forces de l'ordre territorialement compétentes.

    • Article 16 (abrogé)


      Des rondes sont régulièrement effectuées par du personnel de surveillance, de jour comme de nuit, sur la base d'un programme validé par le représentant spécialement désigné.
      Au surplus, dans les établissements ou les installations comportant une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée, un service de gardiennage est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre. L'organisation de ce service de gardiennage et les moyens qui lui sont affectés sont précisés dans l'autorisation.

    • Article 17 (abrogé)


      Toute anomalie affectant le système de protection physique qui nécessite la mise en œuvre de mesures compensatoires non prévues dans l'autorisation ou toute détection d'un événement pouvant affecter la protection des cibles et corroboré par plusieurs indices fait l'objet d'une déclaration immédiate au ministre compétent. Cette déclaration est complétée dans les quarante-huit heures par un compte rendu précisant, notamment, les mesures prises par le titulaire de l'autorisation.
      Dans un délai de deux mois à compter de la date de détection de l'anomalie ou de l'événement, le titulaire de l'autorisation transmet au ministre compétent, sauf si ce dernier l'en dispense, un rapport d'analyse détaillé précisant notamment :
      1° Les caractéristiques de l'anomalie ou de l'événement constaté et les mesures prises pour le traiter ;
      2° Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement.

    • Article 18 (abrogé)


      A l'exception des fonctions de représentant spécialement désigné et, pour les établissements ou les installations comportant une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée, de responsable de la gestion du poste central de sécurité qui ne peuvent pas être sous-traitées, le titulaire de l'autorisation peut confier des activités relatives à l'objet du présent arrêté à des prestataires préalablement désignés dans l'autorisation.
      Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des obligations du présent arrêté et, à ce titre :
      1° Il définit et formalise les missions qu'il confie aux prestataires ainsi que les interfaces avec ces derniers et il leur notifie les dispositions à mettre en œuvre en application du présent arrêté.
      2° Il s'assure que les prestataires ne délèguent pas, à leur tour, tout ou partie de l'activité concernée sans son accord préalable et sans faire appel à des prestataires désignés dans l'autorisation.
      3° Il vérifie que les prestataires affectent les moyens et ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues.
      4° Il contrôle périodiquement que les prestataires respectent les dispositions du présent arrêté.

    • Article 19 (abrogé)


      Le représentant spécialement désigné conserve pendant toute la durée de l'autorisation et jusqu'à trois ans après son expiration :
      1° Les procès-verbaux de recettes des différents éléments du système de protection physique installés.
      2° Les documents de requalification du système de protection physique en cas de modification d'un de ses éléments.
      3° L'ensemble des procédures relatives à la protection physique de l'établissement ou de l'installation et à l'exploitation du système de protection physique.
      4° Les déclarations, comptes rendus et rapports d'analyse d'anomalies ou d'événements, mentionnés à l'article 17 du présent arrêté.
      Il conserve également pendant une durée de trois ans :
      1° Les résultats des contrôles et essais périodiques.
      2° Les comptes rendus des opérations de maintenance préventive.
      3° Les comptes rendus des exercices prévus à l'article 5 du présent arrêté
      4° Les programmes et les synthèses des évaluations des formations et des entraînements des personnels directement en charge de la protection physique.
      Ces documents permettent d'identifier les personnes ayant effectué les opérations correspondantes et la date de leur réalisation.
      Ils sont contrôlés et validés conformément aux dispositions prévues par l'autorisation.
      Leurs modalités de conservation sont définies dans l'autorisation.
      Si la dissolution de la personne morale titulaire de l'autorisation intervient avant l'expiration des délais précités, le représentant spécialement désigné en vertu de l'article R. 1333-4 du code de la défense transmet l'ensemble des documents cités dans le présent article à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui en assure la conservation jusqu'à l'expiration de ces délais.

    • Article 21 (abrogé)


      Les établissements et les installations relevant d'une autorisation délivrée, au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, avant la publication du présent arrêté sont mis en conformité avec ses prescriptions dans un délai de cinq ans à compter de cette publication.
      Toutefois, lorsque des contraintes lourdes d'exploitation d'une installation ne permettent pas de satisfaire à une prescription du présent arrêté, des dispositifs compensatoires offrant un niveau de protection équivalent à celui de la prescription concernée sont mis en place pour assurer cette mise en conformité.

    • (abrogé)



      MESURES DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES
      DÉFINIES À L'ARTICLE 6 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


      1. Mesures de protection applicables
      aux zones à accès contrôlé


      1.1. Prévention et retardement

      La barrière physique entourant la zone résiste à la poussée de groupes de manifestants et de véhicules légers. Elle ne peut pas être franchie sans moyens auxiliaires. Elle est physiquement accessible et contrôlable en tout point par le titulaire de l'autorisation. Un espace dégagé la jouxte à l'extérieur.
      Seuls les véhicules munis d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par le représentant spécialement désigné en application du 3° de l'article 4 du présent arrêté peuvent accéder à la zone. En cas de menace avérée, l'accès des véhicules est limité à ceux indispensables à l'exploitation de l'établissement ou de l'installation et l'accès des véhicules des personnels est interdit.
      Des dispositions de rupture de charge sont mises en œuvre afin de limiter au strict nécessaire l'accès des véhicules utilitaires.

      1.2. Détection

      Des détecteurs de matière nucléaire sont installés aux sorties de la zone.
      Des visites aléatoires des bagages, des colis et des véhicules sont organisées en entrée et en sortie de zone. L'autorisation précise leurs conditions d'exécution.

      1.3. Alerte et intervention

      Tout événement pouvant affecter la protection des matières nucléaires détecté par le système de protection physique fait l'objet d'une confirmation ou d'une infirmation de l'alerte.
      Lorsque l'événement est confirmé, une intervention appropriée du service de gardiennage ou des pouvoirs publics est mise en œuvre.

      2. Mesures de protection applicables
      aux zones à protection normale


      2.1. Prévention et retardement

      La barrière physique entourant la zone est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers. Elle ne peut pas être franchie sans moyens auxiliaires lourds et elle est équipée de dispositifs permettant d'en retarder le franchissement avec de tels moyens. Elle est physiquement accessible et contrôlable en tout point par le titulaire de l'autorisation. Un espace dégagé la jouxte à l'extérieur. Elle peut être constituée par des parois de bâtiments.
      L'accès des personnes fait l'objet, a minima, de deux modalités de contrôle de nature différente. Le contrôle d'accès ne permet pas la réutilisation du titre d'accès d'une personne entrée dans la zone.
      Toute personne non titulaire d'un titre d'accès permanent est accompagnée par une personne dûment autorisée à cette fin.
      L'accès des véhicules est limité à ceux indispensables à l'exploitation de la partie de l'établissement ou de l'installation située dans la zone et l'accès des véhicules des personnels est interdit.
      Les véhicules autorisés à pénétrer dans la zone dans les conditions fixées par le représentant spécialement désigné en application du 3° de l'article 4 du présent arrêté font l'objet d'une fouille en entrée et en sortie de zone, dont les modalités sont précisées dans l'autorisation. En entrée, cette fouille n'est pas requise pour les véhicules ayant fait l'objet d'une fouille à l'entrée de la zone à accès contrôlé, dès lors qu'ils sont surveillés par une personne dûment autorisée à cette fin par le titulaire de l'autorisation pendant toute la durée de leur présence dans la zone à accès contrôlé, que l'accès des véhicules des personnels à la zone à accès contrôlé est interdit, que seuls les véhicules indispensables à l'exploitation de l'établissement ou de l'installation peuvent pénétrer dans la zone à accès contrôlé et que la barrière physique la délimitant est équipée de dispositifs permettant d'en détecter sans délai toute tentative de franchissement non autorisée.

      2.2. Détection

      Des détecteurs de matière nucléaire sont installés aux sorties de la zone.
      Les accès à la zone sont équipés de dispositifs de détection des masses métalliques, des armes et des explosifs dont les conditions de mise en œuvre sont décrites dans l'autorisation.
      La barrière physique est éclairée en continu dans sa totalité.

      2.3. Alerte et intervention

      Tout événement pouvant affecter la protection des matières nucléaires détecté par le système de protection physique fait l'objet, sans délai, d'une confirmation ou d'une infirmation de l'alerte.
      Lorsque l'événement est confirmé, une intervention appropriée du service de gardiennage ou des pouvoirs publics est mise en œuvre.

      3. Mesures de protection applicables
      aux zones à protection renforcée


      3.1. Prévention et retardement

      La barrière physique entourant la zone est constituée par un ensemble de clôtures délimitant un espace contrôlé par des moyens de détection. Un chemin de ronde borde la clôture interne ; un espace dégagé jouxte la clôture externe et comporte des dispositifs destinés à en empêcher physiquement l'approche par des véhicules. La barrière physique ne peut pas être franchie sans moyens auxiliaires lourds et elle est équipée de dispositifs permettant, après détection, d'en retarder le franchissement avec de tels moyens. Cette barrière physique peut être en partie formée par des parois des bâtiments constituant une zone interne ou une zone vitale, sous réserve que ces parois ne comportent aucune ouverture et traversée particulière, qu'elles ne puissent pas être franchies sans moyens auxiliaires lourds et qu'elles assurent, après détection, un retard au franchissement avec de tels moyens. Dans ce cas, ces parois sont jouxtées, à l'extérieur des bâtiments concernés, par un espace dégagé, contrôlé par des moyens de détection et comportant des dispositifs empêchant physiquement les véhicules d'approcher les parois concernées.
      Les accès sont protégés contre l'utilisation d'un véhicule en vue d'en forcer l'entrée.
      Le contrôle d'accès est effectué en entrée et en sortie. En entrée, il repose a minima sur deux modalités de contrôle de nature différente. L'une de ces deux modalités assure l'authentification visuelle ou biométrique du porteur du titre d'accès lorsqu'une telle authentification n'est pas réalisée aux entrées de toutes les zones internes et de toutes les zones vitales incluses dans la zone à protection renforcée concernée. Ce contrôle met en œuvre des dispositifs permettant de s'assurer que l'accès s'effectue par une seule personne à la fois. Il permet d'enregistrer l'identité de toute personne entrant ou sortant de la zone.
      Toute personne non titulaire d'un titre d'accès permanent est accompagnée par une personne dûment autorisée à cette fin.
      L'accès des véhicules est limité à ceux indispensables à l'exploitation de la partie de l'établissement ou de l'installation située dans la zone et l'accès des véhicules des personnels est interdit.
      Les véhicules autorisés à pénétrer dans la zone dans les conditions fixées par le représentant spécialement désigné en application du 3° de l'article 4 du présent arrêté font l'objet d'une fouille en entrée et en sortie de zone, dont les modalités sont précisées dans l'autorisation. En entrée, cette fouille n'est pas requise pour les véhicules ayant fait l'objet d'une fouille à l'entrée de la zone à accès contrôlé dès lors qu'ils sont surveillés par une personne dûment autorisée à cette fin par le titulaire de l'autorisation pendant toute la durée de leur présence dans la zone à accès contrôlé, que l'accès des véhicules des personnels à la zone à accès contrôlé est interdit, que seuls les véhicules indispensables à l'exploitation de l'établissement ou de l'installation peuvent pénétrer dans la zone à accès contrôlé et que la barrière physique la délimitant est équipée de dispositifs permettant d'en détecter sans délai toute tentative de franchissement non autorisé.
      Des dispositions de rupture de charge destinées à compléter celles déployées à l'entrée de la zone à accès contrôlé sont mises en œuvre afin de limiter au strict nécessaire l'accès des véhicules utilitaires à la zone à protection renforcée concernée.

      3.2. Détection

      Les accès à la zone sont équipés de dispositifs de détection des masses métalliques, des armes et des explosifs dont les conditions de mise en œuvre sont décrites dans l'autorisation. Toutefois, leur déploiement aux entrées d'une zone à protection renforcée n'est pas requis lorsque cette zone ne contient aucune cible qui ne soit pas située dans une zone interne ou dans une zone vitale et que les accès à ces zones internes et vitales sont dotés de tels dispositifs de détection.
      La barrière physique est éclairée en continu dans sa totalité.
      La détection de franchissements non autorisés est assurée de façon redondante par deux systèmes de technologies différentes tels que toute tentative de compromission de chacun d'eux est détectée.
      Si la zone à protection renforcée contient des matières nucléaires relevant de la catégorie II qui ne sont pas situées dans une zone interne ou dans une zone vitale, des détecteurs de matières nucléaires sont installés aux sorties de la zone.

      3.3. Alerte et intervention

      Tout événement pouvant affecter la protection des matières nucléaires détecté par le système de protection physique fait l'objet, sans délai, d'une confirmation ou d'une infirmation de l'alerte.
      Lorsque l'événement est confirmé, une intervention appropriée du service de gardiennage ou des pouvoirs publics est mise en œuvre.
      La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant au service de gardiennage et aux pouvoirs publics d'apprécier les intentions des intrus et de déterminer le niveau de l'intervention à conduire.

      4. Mesures de protection applicables aux zones internes


      4.1. Prévention et retardement

      Cette zone est constituée de bâtiments ou de locaux clos dont les parois, y compris les planchers et plafonds, ne permettent pas d'observer les activités qui y sont réalisées depuis l'extérieur. Si des matières nucléaires y sont mises en œuvre, les parois de cette zone ou des parties de cette zone dans lesquelles les matières nucléaires sont présentes ne peuvent pas être franchies sans moyens auxiliaires lourds et assurent un retard au franchissement avec de tels moyens. Dans ce cas, les accès sont protégés contre l'utilisation d'un véhicule en vue d'en forcer l'entrée. Ils sont, en outre, équipés de dispositifs interdisant l'entré et la sortie de plusieurs personnes à la fois.
      Toute personne non titulaire d'un titre d'accès permanent est accompagnée par une personne dûment autorisée à cette fin.

      4.2. Détection

      La zone fait l'objet d'une surveillance permanente permettant de détecter, suivre et localiser d'éventuels intrus.
      Si des matières nucléaires de catégorie I autres que celles contenues dans des assemblages de combustibles de réacteur de puissance sont mises en œuvre dans la zone, la détection de franchissements non autorisés est assurée de façon redondante par deux systèmes de technologies différentes tels que toute tentative de compromission de chacun d'eux est détectée.
      Les sorties de la zone, y compris les issues de secours, sont munies de dispositifs de détection de matière nucléaire et de masse métallique, sauf si les seules matières nucléaires relevant des catégories I et II détenues dans la zone ou dans les magasins qu'elle englobe sont contenues dans des assemblages de combustibles de réacteur de puissance.

      4.3. Alerte et intervention

      Tout événement pouvant affecter la protection des matières nucléaires détecté par le système de protection physique fait l'objet, sans délai, d'une confirmation ou d'une infirmation de l'alerte.
      Lorsque l'événement est confirmé, une intervention appropriée du service de gardiennage ou des pouvoirs publics est mise en œuvre.
      La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant au service de gardiennage et aux pouvoirs publics d'apprécier les intentions des intrus et de déterminer le niveau de l'intervention à conduire.

      5. Mesures de protection applicables aux magasins


      5.1. Prévention et retardement

      Les parois du magasin, y compris les planchers et plafonds, ne peuvent pas être franchies sans moyens auxiliaires lourds. Elles assurent un retard au franchissement avec de tels moyens en complément de celui apporté par la zone interne dans laquelle le magasin est contenu.
      L'accès est muni d'un sas dont les portes intérieure et extérieure sont dotées d'un système de double verrouillage et équipées d'un dispositif d'asservissement croisé.
      Les accès sont protégés contre l'utilisation d'un véhicule en vue d'en forcer l'entrée.
      Le contrôle d'accès est effectué en entrée et en sortie. En entrée, il repose a minima sur deux modalités de contrôle de nature différente dont l'une assure l'authentification visuelle ou biométrique du porteur du titre d'accès. Un enregistrement systématique de toutes les entrées et sorties, précisant leur motif, est assuré. L'introduction et la sortie de matériel du magasin sont contrôlées.
      L'ouverture du magasin ne peut pas être effectuée par une personne seule.
      Une liste des personnes habilitées à ouvrir le magasin est établie et tenue à jour.
      Toute personne ne disposant pas d'un titre d'accès permanent au magasin est accompagnée par deux personnes dûment autorisées à cette fin.
      Aucune personne ne doit se trouver seule dans le magasin.
      L'accès dans la zone est interdit à tout véhicule.

      5.2. Détection

      Toute présence de personnes dans le magasin est placée sous la surveillance permanente des opérateurs du poste de sécurité.
      La détection de franchissements non autorisés est assurée de façon redondante par des systèmes de technologies différentes.
      La zone est équipée de systèmes de détection de présence en fonctionnement permanent.

      5.3. Alerte et intervention

      Toute alarme issue des dispositifs de protection physique conduit à une intervention immédiate.
      La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant au service de gardiennage et aux pouvoirs publics d'apprécier les intentions des intrus et de déterminer le niveau de l'intervention à conduire.

      6. Mesures de protection applicables aux zones vitales


      6.1. Prévention et retardement

      Cette zone est constituée de bâtiments ou de locaux clos dont les parois, y compris les planchers et plafonds, ne permettent pas d'observer les activités qui y sont réalisées depuis l'extérieur. Les parois de cette zone ne peuvent pas être franchies sans moyens auxiliaires lourds et assurent un retard au franchissement avec de tels moyens. Les accès sont protégés contre l'utilisation d'un véhicule en vue d'en forcer l'entrée. Ils sont équipés de dispositifs interdisant l'entrée et la sortie de plusieurs personnes à la fois.
      L'espace situé à l'extérieur de la zone comprend des dispositifs destinés à empêcher physiquement l'approche des bâtiments ou des locaux concernés par des véhicules.
      Toute personne non titulaire d'un titre d'accès permanent est accompagnée par une personne dûment autorisée à cette fin.
      L'accès des véhicules est interdit sauf dispositions spécifiques prévues dans l'autorisation.

      6.2. Détection

      Si la zone vitale contient des matières nucléaires relevant des catégories I ou II autres que celles contenues dans des assemblages de combustibles de réacteur de puissance, des détecteurs de matière nucléaire et de masse métallique sont installés aux sorties de la zone, y compris au niveau des issues de secours.
      Si des matières nucléaires de catégories I autres que celles contenues dans des assemblages de combustibles de réacteur de puissance sont mises en œuvre dans la zone, la détection de franchissements non autorisés est assurée de façon redondante par deux systèmes de technologies différentes tels que toute tentative de compromission de chacun d'eux est détectée.
      La zone fait l'objet d'une surveillance permanente permettant de détecter, suivre et localiser d'éventuels intrus.

      6.3. Alerte et intervention

      Toute alarme issue des dispositifs de protection physique conduit à une intervention immédiate.
      La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant au service de gardiennage et aux pouvoirs publics d'apprécier les intentions des intrus et de déterminer le niveau de l'intervention à conduire.


Fait le 10 juin 2011.


La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Monteils
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil
et militaire,
J.-P. Bodin
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Lamiot

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