Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : IOCJ1113072D

JORF n°0151 du 1 juillet 2011

Version abrogée depuis le 01 janvier 2014

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3, R. 431-1 à R. 431-5 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3225-6 et ses articles D. 1321-6 à D. 1321-10 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)

    Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du IV de l'article R. 431-3 du code pénal sont les suivantes :

    APPELLATION

    CLASSIFICATION

    Grenade GLI F4
    Grenade lacrymogène instantanée

    Article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 5° et 6° de la catégorie A2

    Grenade OF F1

    Grenade instantanée

    Lanceurs de grenades de 56 mm
    et leurs munitions

    Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4°, 5° et 6° de la catégorie A2

    Lanceurs de grenade de 40 mm
    et leurs munitions

    Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4°, 5° et 6° de la catégorie A2

    Grenade à main de désencerclement

    Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 6° de la catégorie A2


  • Article 2 (abrogé)

    Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du V de l'article R. 431-3 du code pénal sont celles prévues à l'article précédent ainsi que celles énumérées ci-après :

    APPELLATION

    CLASSIFICATION

    Projectiles non métalliques tirés
    par les lanceurs de grenade de 56 mm

    Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 3° de la catégorie B

    Lanceurs de grenades et de balles de défense
    de 40 × 46 mm et leurs munitions

    Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B

    Lanceurs de balles de défense
    de 44 mm et leurs munitions

    Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 3° de la catégorie B


  • Article 3 (abrogé)

    En application du V de l'article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l'article précédent, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :

    APPELLATION

    CLASSIFICATION

    Fusil à répétition manuelle de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions

    Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C


  • Article 4 (abrogé)


    Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 juin 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet

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