Arrêté du 20 juin 2011 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts



ARRETE
Arrêté du 20 juin 2011 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts

NOR: AGRS1116871A


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 modifié portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle de fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de l'agriculture en date du 9 mars 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé du développement durable en date du 18 mars 2011,
Arrêtent :


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régis par les dispositions du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 susvisé.

  • TITRE Ier : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES INGÉNIEURS DES PONTS, DES EAUX ET DES FORÊTS


    Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'un entretien professionnel organisé par le présent arrêté conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu.
    La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.


    En application de l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, l'entretien professionnel visé à l'article 2 porte principalement sur :
    ― les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
    ― les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
    ― la manière de servir ;
    ― les acquis de son expérience professionnelle ;
    ― le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;
    ― les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
    ― ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.


    Le supérieur hiérarchique direct établit et signe le compte rendu écrit de l'entretien ; ce compte rendu reprend les thèmes mentionnés à l'article 3 du présent arrêté et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.
    Le compte rendu est communiqué à l'agent qui dispose d'un délai de quinze jours pour y porter toute observation qu'il juge utile avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct.
    Il est visé par l'autorité hiérarchique.
    Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique. Il est ensuite versé au dossier de l'agent.


    L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
    Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu d'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs après la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
    La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. Les commissions doivent être saisies dans un délai d'un mois suivant la notification de la réponse prévue à l'alinéa précédent.
    L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

  • TITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES INGÉNIEURS DES PONTS, DES EAUX ET DES FORÊTS


    En fonction de leur valeur professionnelle et après avis de la commission administrative paritaire il est attribué aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts chaque année des réductions d'ancienneté selon les modalités suivantes :
    ― au moins 70 % des agents du corps bénéficient d'une réduction d'au moins d'un mois dans la limite réglementaire du nombre de mois de réductions d'ancienneté attribuables ;
    ― dans ce cadre :
    5 % au plus des agents du corps bénéficient d'une réduction de trois mois ;
    10 % au plus des agents du corps bénéficient d'une réduction de deux mois.
    Les mois non attribués du fait des éventuelles majorations d'ancienneté sont distribués aux autres membres du corps.
    Des majorations d'ancienneté peuvent être attribuées dans la limite d'un mois sur rapport spécial.


    Les attributions de réductions ou de majorations sont notifiées, par délégation des ministres chargés du développement durable et de l'agriculture, par les secrétaires généraux de chaque ministère.


    Les secrétaires généraux du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juin 2011.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J.-M. Aurand

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J.-F. Monteils