Arrêté du 1er juin 2011 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2011-193 du 21 février 2011 portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 2014

NOR : PRMX1114564A

JORF n°0129 du 4 juin 2011

Version abrogée depuis le 17 novembre 2014


Le Premier ministre et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 2011-193 du 21 février 2011 portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    L'information prévue au I de l'article 7 du décret du 21 fevrier 2011 susvisé concerne les opérations à caractère interministériel ou portant sur des infrastructures informatiques, des réseaux de communication, des services logiciels communs, des systèmes d'information de gestion relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'Etat, dont le montant prévisionnel global est égal ou supérieur à 5 millions d'euros et inférieur à 9 millions d'euros.
    L'information est portée à la connaissance du directeur interministériel des systèmes d'information et de communication de l'Etat au stade du lancement des études de conception ou du cahier des charges fonctionnel.

  • Article 2 (abrogé)


    La consultation prévue par le II de l'article 7 du décret susvisé s'applique à tout projet relatif à un système d'information ou de communication dont le montant prévisionnel global est égal ou supérieur à 9 millions d'euros.
    L'avis est sollicité au stade du lancement des études de conception ou du cahier des charges fonctionnel.

  • Article 3 (abrogé)


    Pour l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté, le montant prévisionnel global d'une opération comprend les coûts estimatifs suivants :
    Au titre des coûts projet :
    ― les dépenses d'acquisition de l'infrastructure, et notamment les dépenses de matériel, de licences et d'infrastructure nécessaires au fonctionnement et au secours du système (incluant les plans de reprise d'activité) ;
    ― le coût des ressources humaines internes et externes de réalisation et d'assistance à maîtrise d'œuvre (incluant notamment les phases d'étude, de conception, développement, tests, recette et mise en production) ;
    ― le coût des prestations externes éventuelles d'assistance à maîtrise d'ouvrage (les coûts internes de maîtrise d'ouvrage n'étant pas pris en compte) ;
    ― les coûts éventuels d'interfaçage sur systèmes liés ;
    ― les dépenses d'hébergement et d'exploitation ;
    ― les coûts éventuels de mise à niveau de solutions ou applications interfacées ;
    ― les coûts internes ou externes nécessaires au déploiement initial de la solution (incluant déploiement technique, bascule et reprise des données, conduite du changement et formation initiale, support aux utilisateurs) ;
    ― les coûts relatifs à la gestion contractuelle de l'opération (rédaction du cahier des clauses techniques particulières, suivi contractuel et gestion du marché...).
    Au titre des coûts récurrents des deux premières années :
    ― les dépenses nécessaires au maintien en conditions opérationnelles de l'infrastructure ou du système (hébergement, exploitation, gestion des environnements...) ;
    ― les dépenses de fonctionnement permanent (support, exploitation et maintenance) ;
    ― le coût de la formation continue ;
    ― le coût de maintenance des licences.
    Les coûts mentionnés ci-dessus s'entendent toutes taxes comprises en ce qu'ils concernent des prestations ou fournitures externes.


Fait le 1er juin 2011.


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

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