Délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments (RTG)

Version initiale


Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le mardi 19 avril 2011 à la salle de délibérations du conseil régional (hôtel de région), sous la présidence de M. Victorin Lurel, président du conseil régional de la Guadeloupe.
Etaient présents les conseillers : M. Lurel (Victorin), M. Atallah (André), Mme Bajazet (Claudine), M. Baptiste (Christian), Mme Benin (Justine), Mme Bernard (Marlène), Mme Borel-Lincertin (Josette), M. Brard (Michel), M. Cornet (Cédric), Mme Dagonia (Sylvie, Raymonde), Mme Daville (Elodie), Mme Etzol (Maryse), M. Falémé (Alex), M. Galantine (Louis), Mme Gustave dit Duflo (Sylvie), Mme Juliard (Reinette), Mme Kacy-Bambuck (Fély), Mme Marianne-Pépin (Thérèse), Mme Maxo (Michelle), Mme Meri-Cingouin (Roberte), M. Mirre (Jocelyn), Mme Mounien (Marie-Camille), M. Nabajoth (Alix), M. Nebor (Richard), Mme Polifonte-Molia (Hélène), Mme Ponchateau-Theobald (Marie-Yveline), Mme Pozzoli (Marie-Claire), M. Sapotille (Jocelyn).
Nombre de présents : 28.
Etaient absents (représentés) : M. Cornano (Audry), M. Jean-Charles (Christian), M. Naprix (Paul), M. Ramdini (Hugues, Philippe), Mme Vainqueur-Christophe (Hélène).
Etaient absents : M. Aldo (Blaise), Mme Chevry (Evita, Michelle), M. Dupont (Jean-Pierre), M. Durimel (Harry), M. Kancel (Jacques), M. Marsin (Daniel), M. Nebor (David, Ferdinand), Mme Penchard (Marie-Luce).
Le quorum étant atteint,
Proclamation du vote :
Nombre de membres présents au moment du vote : 25.
Nombre de suffrages exprimés : 25.
Sur proposition du président du conseil régional, et après avoir délibéré à l'unanimité,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, alinéa 3 ;
Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993, relative au rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 111-9 à L. 111-10-1 et R. 111-20 et suivants ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, et notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, et notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu le décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
Vu la délibération CR/09.269 du 27 mars 2009 du conseil régional de la Guadeloupe, publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;
Vu la notification préalable à la Commission européenne n° 2010/0789/F effectuée le 16 décembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission mixte du conseil régional réunissant la commission des énergies, la commission de l'environnement et de l'écologie, la commission de l'aménagement du territoire et des interventions territoriales, la commission du développement économique, la commission du budget, de la fiscalité, du patrimoine et des affaires juridiques et la commission des infrastructures et des transports du 10 février 2011 ;
Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande en énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération CR/09.269 du 27 mars 2009 susvisée publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 ;
Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, repris par le PRERURE (Plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie), ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre réglementaire ;
Considérant que l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement fixe un objectif d'autonomie énergétique de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale d'ici à 2020 pour les régions d'outre-mer ;
Considérant que la très grande majorité des consommations électriques de la Guadeloupe provient des bâtiments, qu'il s'agisse des bâtiments d'habitation, des bâtiments publics, ou du tertiaire privé ;
Considérant que la réglementation thermique actuellement en vigueur dans les départements d'outre-mer susvisée, dénommée « RTAA DOM », relative notamment à la performance thermique de l'enveloppe des bâtiments à usage d'habitation ne traite pas les bâtiments à usage tertiaire ;
Considérant que la RTAA DOM est limitée à une obligation de moyens portant exclusivement sur les logements ;
Considérant que l'état des lieux analysant les spécificités locales de la construction met en évidence la nécessité de définir une nouvelle réglementation thermique baptisée « RTG » applicable aux constructions neuves de type logements, bureaux et commerces ;
Considérant que la « RTG » induit par rapport à la RTAA DOM un progrès essentiel qui permet au maître d'ouvrage de réduire le coût du projet sans diminuer sa performance énergétique ;
Considérant que la région Guadeloupe souhaite mettre en place une réglementation thermique à obligation de résultats afin de répondre aux objectifs du PRERURE ;
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré,
Décide :


  • I. ― En application de l'article 69 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de caractéristiques thermiques de l'enveloppe pour les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments (« RTG »).
    II. ― Ces règles complètent et dérogent, pour la Guadeloupe, en tant que de besoin aux textes suivants :
    ― code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 162-1 à R. 162-4 ;
    décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;
    ― arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
    ― arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
    ― arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
    III. ― A compter de la publication de la présente délibération, l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion est inapplicable en Guadeloupe.
    Cet arrêté constitue néanmoins une solution technique applicable pour les bâtiments et zones de bâtiment à usage exclusivement résidentiel dans les conditions précisées à l'article 22 de la présente délibération.


    • I. ― Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments, climatisés et non climatisés, à usage résidentiel, de bureaux ou de commerces tels que définis en annexe 2.
      II. ― Les dispositions de la présente délibération s'appliquent également aux surélévations ou aux additions de bâtiments existants visés au I du présent article, sauf dans les cas où la surélévation ou l'addition a une surface inférieure à 150 m² et à 30 % de la surface des bâtiments existants.


    • Les termes utilisés dans la présente délibération sont définis en annexes 1, 2, 3 et 4.


    • Est considérée comme satisfaisant à la présente délibération toute zone à usage résidentiel de bâtiment pour laquelle le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :
      ― à l'échelle de chaque zone logement, l'indicateur ICT est inférieur ou égal à l'indicateur de référence calculé sur cette même zone, noté « ICT_ref », déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données au chapitre V de la présente délibération ;
      ― à l'échelle de chaque zone à usage résidentiel d'un bâtiment, l'indicateur BBIO calculé sur l'ensemble regroupant les zones jour climatisées et les zones nuit climatisées est inférieur ou égal à l'indicateur de référence calculé sur ce même ensemble, noté « BBIO_ref », déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données au chapitre V de la présente délibération ;
      ― parmi les logements dont le découpage en zones jour et zones nuit fait apparaître une zone climatisée et une zone non climatisée, le logement présentant le rapport ICT/ICT_ref le plus élevé doit vérifier la condition suivante : l'indicateur ICT calculé sur la zone non climatisée dudit logement, noté « ICTnc », est inférieur ou égal à l'indicateur de référence calculé sur cette même zone, noté « ICTnc_ref », déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données au chapitre V de la présente délibération ;
      ― les exigences minimales formulées au chapitre VI de la présente délibération et applicables à ce type de bâtiment sont respectées.


    • Est considérée comme satisfaisant à la présente réglementation thermique toute zone à usage de commerce dont la SHON est inférieure à 100 m² et qui respecte l'exigence formulée par l'article 19 de la présente délibération.


    • Est considérée comme satisfaisant à la présente réglementation thermique toute zone à usage de bureaux ou de commerce d'un bâtiment pour laquelle le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :
      ― pour la zone climatisée, l'indicateur BBIO de la zone est inférieur ou égal à l'indicateur de référence de cette zone, noté « BBIO_ref », déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données au chapitre IV de la présente délibération ;
      ― les exigences minimales formulées au chapitre VI de la présente délibération et applicables à ce type de bâtiment sont respectées.


    • Le maître d'ouvrage d'un bâtiment entrant dans le champ d'application de la présente délibération fournit à l'autorité administrative compétente, lors du dépôt de la demande de permis de construire, une attestation de prise en compte des exigences de la présente délibération.


    • I. ― Le maître d'ouvrage d'un bâtiment entrant dans le champ d'application de la présente délibération doit pouvoir fournir à l'autorité administrative compétente, au plus tard à la date de réception des travaux :
      ― une note technique présentant le zonage du bâtiment et la justification des données d'entrée de calcul visées par l'article 11 de la présente délibération ;
      ― les fichiers numériques de calcul établis à partir de l'outil informatique mentionné à l'article 10 de la présente délibération.
      II. - En outre, le maître d'ouvrage doit pouvoir fournir, en accompagnement de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, une attestation que les travaux réalisés respectent les exigences de la présente délibération. Cette attestation est délivrée par un contrôleur technique, ou par un expert indépendant certifié conformément aux dispositions de l'article 22 de la délibération CR/11.373 relative à la certification de la performance énergétique des bâtiments nouveaux et existants en Guadeloupe (DPE-G). Elle mentionne les points de non-conformité ainsi que les recommandations permettant de lever ces non-conformités.
      III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article ne sont pas applicables dans le cas de la mise en œuvre d'une solution technique applicable visée au chapitre VII de la présente délibération.
      IV. - La disposition du paragraphe II du présent article n'est pas applicable aux zones à usage résidentiel constituées de logements sociaux.


    • La méthode de calcul RTG a pour objet le calcul des indicateurs BBIO et ICT afin de vérifier la conformité réglementaire conformément aux dispositions du chapitre III de la présente délibération.
      Elle n'a pas pour vocation de prédire la consommation d'énergie effective du bâtiment.


    • La méthode de calcul RTG s'applique exclusivement en utilisant la version la plus récente de l'outil de calcul RTG, à la date du dépôt de permis de construire, sans aucune modification de cet outil.
      L'outil de calcul RTG est un tableur effectuant une simulation thermique dynamique, mis à disposition par la région Guadeloupe.


    • Les données d'entrée de la méthode de calcul RTG sont précisées à l'annexe 4.


    • Les coefficients de vent sont définis dans le tableau suivant :



      VALEUR DU COEFFICIENT DE VENT

      Zone de vent

      Projet

      Référence

      ZONE AU VENT

      1,25

      1,125

      ZONE CONTINENTALE

      1

      1

      ZONE SOUS LE VENT

      0,75

      0,875

      ZONE D'URBANISATION DENSE

      0,75

      0,875


    • Pour les bâtiments et zones de bâtiment à usage résidentiel, la référence est calculée sur la base d'un taux d'ouverture des façades égal à :
      ― sur les façades au vent dominant et sous le vent dominant : 20 % de la surface de la façade équivalente ;
      ― sur les façades parallèles à la direction du vent dominant : 0 % de la surface de la façade équivalente.


    • Les données d'entrées de l'outil de calcul RTG dont la valeur de référence n'a pas été précisée dans les articles 12, 13 et 14 de la présente délibération prennent une valeur de référence identique à celle du projet.


    • Les portes et les fenêtres en contact avec l'extérieur du bâtiment présentent un classement à l'étanchéité à l'air au moins de classe 1 au sens de la norme NF EN 12207 ou sont équipées de joints assurant une étanchéité équivalente.
      Cette exigence vise exclusivement les portes et fenêtres donnant sur :
      ― une pièce principale située dans une zone à usage résidentiel climatisée ;
      ― une zone à usage de commerce ou de bureaux.


    • A l'échelle de chaque logement, les surfaces d'ouverture des parois internes du logement traversées par un ou des flux d'air doivent être supérieures à la plus petite des deux plus grandes surfaces d'ouverture de façade.
      Aucun flux d'air ne traverse un local abritant un cabinet d'aisance ou une salle de bains.


    • Les logements pour lesquels les indicateurs ICT et ICT_ref calculés selon les dispositions de l'article 4 vérifient ICT 0,95 × ICT_ref sont considérés à faible niveau de confort et doivent à ce titre respecter l'une ou l'autre des exigences supplémentaires suivantes :
      ― les baies donnant sur la zone nuit du logement respectent les exigences d'étanchéité à l'air formulées à l'article 16 de la présente délibération ;
      ― la zone nuit du logement est équipée d'attentes pour ventilateurs de plafond.


    • Les ouvertures disposées sur le périmètre des zones à usage de commerce doivent être équipées d'un dispositif empêchant les transferts d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone.


    • Dans les zones à usage résidentiel, les baies des bâtiments, transparentes ou translucides, en contact avec l'extérieur sont interdites dans le plan horizontal, sauf si elles donnent directement sur une salle d'eau, une salle de bains ou un cabinet d'aisance.


    • I. ― Une « solution technique applicable » est une combinaison de performances thermiques des ouvrages et équipements attachée à une famille de bâtiments définie par leur destination et leurs principes constructifs et architecturaux, agréée par le conseil régional de la Guadeloupe et réputée assurer le respect des dispositions de la présente délibération pour tous les bâtiments de cette famille.
      II. - Le recours à une solution technique applicable ne peut se faire qu'en utilisant la solution sous sa forme intégrale.


    • Il est précisé pour les besoins de la présente délibération que l'ensemble des exigences formulées par l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion constitue une solution technique applicable pour les bâtiments et zones de bâtiment à usage exclusivement résidentiel, sous réserve que soit respectée la contrainte supplémentaire suivante : si, pour le site de construction considéré, les coefficients de vent définis à l'article 12 de la présente délibération vérifient : le coefficient de vent du projet est inférieur au coefficient de vent de référence, alors le taux minimal admissible d'ouverture des façades visé à l'article 9-1 de l'arrêté du 17 avril 2009 précité est de 25 % au lieu de 20 %.


    • Les maîtres d'ouvrage ont la possibilité de demander l'agrément de leur propre solution technique applicable. La demande d'agrément de solution technique applicable est adressée à la région Guadeloupe, accompagnée d'un dossier technique justifiant l'atteinte des performances visées dans la présente délibération.
      La région Guadeloupe agrée la solution technique applicable pour une durée déterminée après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.


    • Sont considérées comme « mesures techniques d'application » les dispositions suivantes :
      ― les règles d'expression de la conformité réglementaire figurant aux articles 4, 5 et 6 de la présente délibération ;
      ― les caractéristiques thermiques de référence figurant aux articles 12, 13 et 14 de la présente délibération ;
      ― les exigences minimales figurant au chapitre VI de la présente délibération ;
      ― les solutions techniques applicables figurant au chapitre VII de la présente délibération.


    • Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, cette délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
      Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que de besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.



    • A N N E X E S
      A N N E X E 1
      DÉFINITION DES ZONES DE VENT


      On distingue trois zones de vent :
      ― la zone A : au vent ;
      ― la zone B : continentale ;
      ― la zone C : sous le vent.
      Le périmètre de chaque zone est défini par le tableau suivant :


      ÎLE

      COMMUNE

      CODE POSTAL

      ZONE A
      au vent

      ZONE B
      continentale

      ZONE C
      sous le vent

      Grande-Terre

      Les Abymes

      97139

       

      Tout le territoire

       

      Grande-Terre

      Anse-Bertrand

      97121

      Bande littorale de 3 km orientée est

      Reste du territoire

       

      Basse-Terre

      Baie-Mahault

      97122

       

      Tout le territoire

       

      Basse-Terre

      Baillif

      97123

       

       

      Tout le territoire

      Basse-Terre

      Basse-Terre

      97100

       

       

      Tout le territoire

      Basse-Terre

      Bouillante

      97125

       

       

      Tout le territoire

      Basse-Terre

      Capesterre-Belle-Eau

      97130

      Bande littorale de 3 km

      Reste du territoire

       

      Marie-Galante

      Capesterre-de-Marie-Galante

      97140

      Bande littorale de 3 km

      Reste du territoire

       

      Basse-Terre

      Deshaies

      97126

       

       

      Tout le territoire

      La Désirade

      La Désirade

      97127

      Tout le territoire

       

       

      Grande-Terre

      Le Gosier

      97190

      Bande littorale de 3 km

      Reste du territoire

       

      Basse-Terre

      Gourbeyre

      97113

       

       

      Tout le territoire

      Basse-Terre

      Goyave

      97128

      Bande littorale de 3 km

      Reste du territoire

       

      Marie-Galante

      Grand-Bourg

      97112

       

      Tout le territoire

       

      Basse-Terre

      Lamentin

      97129

      Bande littorale de 3 km

      Reste du territoire

       

      Grande-Terre

      Morne-à-l'Eau

      97111

       

      Tout le territoire

       

      Grande-Terre

      Le Moule

      97160

      Bande littorale de 3 km

      Reste du territoire

       

      Basse-Terre

      Petit-Bourg

      97170

      Bande littorale de 3 km

      Reste du territoire

       

      Grande-Terre

      Petit-Canal

      97131

      Bande littorale de 3 km orientée est

      Reste du territoire

       

      Grande-Terre

      Pointe-à-Pitre

      97110

       

      Tout le territoire

       

      Basse-Terre

      Pointe-Noire

      97116

       

       

      Tout le territoire

      Grande-Terre

      Port-Louis

      97117

       

      Tout le territoire

       

      Basse-Terre

      Saint-Claude

      97120

       

       

      Tout le territoire

      Grande-Terre

      Saint-François

      97118

      Bande littorale de 3 km

      Reste du territoire

       

      Marie-Galante

      Saint-Louis

      97134

      Bande littorale de 3 km orientée est

      Reste du territoire

       

      Grande-Terre

      Sainte-Anne

      97180

      Bande littorale de 3 km

      Reste du territoire

       

      Basse-Terre

      Sainte-Rose

      97115

      Bande littorale de 3 km

      Reste du territoire

       

      Les Saintes

      Terre-de-Bas

      97136

      Tout le territoire

       

       

      Les Saintes

      Terre-de-Haut

      97137

      Tout le territoire

       

       

      Basse-Terre

      Trois-Rivières

      97114

      Bande littorale de 3 km

      Reste du territoire

       

      Basse-Terre

      Vieux-Fort

      97141

      Tout le territoire

       

       

      Basse-Terre

      Vieux-Habitants

      97119

       

       

      Tout le territoire


      A N N E X E 2
      DÉFINITIONS ET TERMINOLOGIE
      Attente pour système de climatisation


      Une attente pour système de climatisation est une alimentation électrique située dans le local à climatiser et dédiée à la climatisation.


      Attente pour ventilateur de plafond


      Une attente pour ventilateur de plafond est un dispositif d'accrochage mécanique au plafond pour un ventilateur à pales horizontales de diamètre au moins égal à 0,80 mètre, muni de son alimentation électrique et d'un organe de commande mural, identifiable et accessible pour tout usager, permettant la mise en rotation du ventilateur.


      Baie


      Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure ou intérieure servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.


      BBIO


      L'indicateur de besoin conventionnel d'énergie d'un bâtiment ou d'une zone de bâtiment pour la climatisation et l'éclairage des locaux.
      Cet indicateur sans dimension est calculé sur une période d'un an en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon la méthode de calcul décrite à l'article 9 de la présente délibération.


      Caractéristique thermique vérifiée


      Une caractéristique thermique est réputée vérifiée pour un produit, un système ou un procédé constructif si la valeur numérique de cette caractéristique est spécifiée dans un document justificatif figurant dans la liste suivante :
      ― un certificat délivré par un organisme accrédité par un membre de EA (European Accreditation) ;
      ― un Pass Innovation ― feu vert ― délivré par le CSTB ;
      ― un ATE (agrément technique européen) ;
      ― une ATEx (appréciation technique expérimentale) favorable ;
      ― un DTA (document technique d'application) ;
      ― un avis technique (AT ou Atec), direct ou issu d'une « confirmation d'agrément » par l'un des membres de l'UEATc (équivalents européens).


      Façade


      Une façade d'un bâtiment ou d'un logement est un ensemble de parois verticales en contact avec l'extérieur composé de parties opaques et de baies ayant le même secteur d'orientation.


      ICT


      L'indicateur de confort hygrothermique d'un bâtiment ou d'une zone de bâtiment (tel que défini en annexe 3).
      Cet indicateur, exprimé en pourcentage, est calculé sur une période d'un an en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon la méthode de calcul décrite à l'article 9 de la présente délibération.
      Sa valeur représente le nombre d'heures d'inconfort rapporté au nombre d'heures d'occupation.


      Ouverture permanente


      Une ouverture permanente est une baie disposant d'un passage libre d'air ne pouvant pas être annulé par manœuvre d'un ouvrant.


      Paroi opaque de l'enveloppe


      Une paroi est dite opaque lorsqu'elle n'est ni transparente ni translucide. Une paroi est transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05.


      Paroi verticale ou horizontale


      Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés. Elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.


      Périmètre par type de bâtiment


      Au sens du paragraphe I de l'article 2 de la présente délibération :
      ― un bâtiment ou partie de bâtiment à usage de bureaux inclut les circulations, les locaux de service, les archives si elles sont attenantes aux bureaux sur un même niveau ;
      ― un bâtiment ou partie de bâtiment à usage de commerce exclut :
      ― les bars, les hôtels et les restaurants ;
      ― les réserves, à l'exception des réserves attenantes aux commerces ne disposant pas d'un système de ventilation apte à en dissiper les surchauffes ;
      ― un bâtiment ou partie de bâtiment à usage résidentiel inclut les logements individuels ou collectifs, à l'exclusion des foyers pour personnes âgées, des résidences médicalisées, des hôtels, des résidences de tourisme, des internats et résidences universitaires.


      Surface de façade équivalente


      La surface de façade équivalente d'une zone à usage « résidentiel » est calculée de manière conventionnelle par l'outil de calcul RTG pour chacune des quatre orientations nord, sud, est et ouest.


      Surface d'ouverture libre


      La surface d'ouverture libre d'une baie ou d'une façade est la surface vue de l'intérieur de la pièce permettant le passage libre de l'air, baies et lames orientables en position ouverte (l'épaisseur des lames orientables ou fixes est négligée dans le calcul de cette surface) et les dispositifs mobiles de protection solaire déployés. Les protections solaires mobiles pleines de type volet battant ou roulant sont cependant considérées comme non mises en place dans ce calcul.


      Système de climatisation


      Un système de climatisation est la combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans laquelle la température est abaissée et peut être contrôlée, éventuellement en association avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et de la pureté de l'air.


      Taux d'ouverture de façade


      Le taux d'ouverture d'une façade d'un bâtiment ou d'une zone de bâtiment (tel que défini en annexe 3) est égal au rapport de sa surface d'ouverture libre à sa surface.


      Température intérieure opérative


      La « température intérieure opérative » est prise égale à la moyenne entre la température radiante moyenne et la température d'air de la zone étudiée considérée comme uniforme.
      La température radiante moyenne est la moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des températures de surface intérieure des parois en contact avec l'air de la zone étudiée.


      A N N E X E 3
      DÉFINITION DES ZONES DE BÂTIMENT
      Zone à usage


      Une zone à usage regroupe l'ensemble des parties d'un même usage situées dans un même bâtiment, selon la liste des usages établie à l'article 2 de la présente délibération.


      Zone logement


      Une zone logement regroupe l'ensemble des parties privatives d'un même logement.


      Zone nuit d'un logement ou d'un bâtiment


      La zone nuit d'une zone logement regroupe l'ensemble des chambres de ce logement additionné des pièces de ce logement disposant d'une ouverture permanente sur l'une au moins des chambres.
      La zone nuit d'un bâtiment regroupe l'ensemble des zones nuit des zones logement de ce bâtiment.


      Zone jour d'un logement ou d'un bâtiment


      La zone jour d'une zone logement correspond à la zone logement déduction faite de la zone nuit de ce logement.
      La zone jour d'un bâtiment regroupe l'ensemble des zones jour des zones logement de ce bâtiment.


      Zone climatisée d'un logement
      ou d'un bâtiment à usage résidentiel


      La zone jour d'une zone logement est une zone climatisée dès lors qu'elle est équipée d'au moins un système de climatisation ou d'au moins une attente pour système de climatisation.
      La zone nuit d'une zone logement est une zone climatisée dès lors qu'elle est équipée d'au moins un système de climatisation ou d'au moins une attente pour système de climatisation.
      La zone climatisée d'un bâtiment à usage résidentiel est l'addition des zones jour climatisées et des zones nuit climatisées des logements de ce bâtiment.


      Zone équipée de ventilateurs de plafond


      Pour une zone à usage résidentiel : toute zone, de type jour ou nuit, dont l'ensemble des pièces principales est équipé de ventilateurs de plafond, à raison d'un ventilateur par tranche de 20 m² dans un séjour et de 30 m² dans les autres pièces principales, est une zone équipée de ventilateurs de plafond.


      Zone équipée d'attentes pour ventilateurs de plafond


      Pour une zone à usage résidentiel : toute zone, de type jour ou nuit, dont l'ensemble des pièces principales est équipé d'attentes pour ventilateurs de plafond (selon la définition figurant en annexe 2), à raison d'une attente par tranche de 20 m² dans un séjour et de 30 m² dans les autres pièces principales, est une zone équipée d'attentes pour ventilateurs de plafond.


      A N N E X E 4
      DONNÉES D'ENTRÉE DE LA MÉTHODE DE CALCUL
      Altitude


      L'altitude d'un immeuble est celle du seuil de sa porte d'accès principal. Elle est exprimée en mètres (m) et correspond au niveau NGG (niveau général de la Guadeloupe). L'altitude d'un logement ou d'une zone de bâtiment (telle que défini en annexe 3) est égale à l'altitude de l'immeuble dans lequel ce logement ou cette zone sont inclus.


      Zone de vent


      La zone de vent affectée à un site conditionne la modulation des données météorologiques conventionnelles prises en compte dans la méthode de calcul. La zone de vent est définie selon l'annexe 1.


      Zone d'urbanisation dense


      Les zones d'urbanisation dense désignent une catégorie de zone de vent qui regroupe les parcelles situées sur la commune de Pointe-à-Pitre et dont le coefficient d'occupation des sols (COS) est supérieur à 1,2.


      Débit de ventilation


      Le débit de ventilation désigne le renouvellement d'air hygiénique et constitue une donnée d'entrée de chaque zone à usage non résidentiel. Il est déterminé par le débit d'air extrait en occupation, d'une part, et en inoccupation, d'autre part.
      Il est exprimé en mètres cubes par heure (m³/h).


      Dénombrement des pièces


      Le dénombrement des pièces constitue une donnée d'entrée de chaque zone à usage résidentiel permettant d'estimer le renouvellement d'air hygiénique conventionnel de la zone de calcul. Il comprend :
      ― le nombre de cuisines ;
      ― le nombre de cabinets d'aisance indépendants ;
      ― le nombre de salles de bains, équipées ou non d'un cabinet d'aisance ;
      ― le nombre de pièces principales.
      Le dénombrement est effectué dans la zone sur laquelle porte le calcul.


      Inertie I de la zone


      L'inertie thermique I de la zone de bâtiment étudiée peut prendre les valeurs suivantes :
      1. Très légère ;
      2. Légère ;
      3. Moyenne ;
      4. Lourde ;
      5. Très lourde.
      L'inertie thermique doit être déterminée par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
      ― la méthode forfaitaire figurant dans les règles Th-Bât en vigueur en France métropolitaine, dans leur partie Th-I, chapitre 2 ;
      ― la méthode « par point d'inertie » figurant dans les règles Th-Bât en vigueur en France métropolitaine, dans leur partie Th-I, chapitre 3.


      SHON


      La SHON d'une zone de bâtiment (telle que définie en annexe 3) est la surface hors œuvre nette exprimée en mètres carrés (m²). La surface requise est la surface de la zone sur laquelle porte le calcul.


      Puissance d'éclairage


      La puissance d'éclairage est la puissance électrique installée cumulée des luminaires intérieurs dans une zone de calcul considérée. C'est une donnée d'entrée des zones à usage non résidentiel, cette puissance étant conventionnelle pour les zones à usage résidentiel.
      Sont exclus du calcul :
      ― l'éclairage extérieur ;
      ― l'éclairage des parkings ;
      ― l'éclairage de sécurité.
      Elle s'exprime en watts (W).


      Gestion d'éclairage


      Le mode de gestion d'éclairage est une donnée d'entrée des zones à usage non résidentiel. Les modes de gestion possibles sont :
      ― par interrupteur ;
      ― par détection de présence pour l'allumage et l'extinction ;
      ― par gradation automatique selon le niveau d'éclairage naturel ;
      ― par détection de présence couplée à une gradation.


      Surface accédant à la lumière naturelle


      La surface accédant à la lumière naturelle est une donnée d'entrée des zones à usage non résidentiel. Elle correspond à la SHON située à moins de 5 mètres d'une baie.
      Elle s'exprime en mètres carrés (m²).
      On considère que la surface des zones situées dans des bâtiments ayant moins de 10 mètres d'épaisseur et dans lesquels les seuls locaux non munis de fenêtres sont les locaux de stockage, les circulations, les locaux techniques et les sanitaires accèdent intégralement à la lumière naturelle.


      Orientation d'une baie
      ou d'une paroi opaque de l'enveloppe


      L'orientation nord, notée « N », est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest.
      L'orientation est, notée « E », est toute orientation comprise entre le nord-est et le sud-est en passant par l'est, non comprises les orientations nord-est et sud-est.
      L'orientation sud, notée « S », est toute orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par le sud, y compris les orientations sud-est et sud-ouest.
      L'orientation ouest, notée « W », est toute orientation comprise entre le nord-ouest et le sud-ouest en passant par l'ouest, non comprises les orientations nord-ouest et sud-ouest.
      L'orientation horizontale, notée « H », est toute orientation autre que le plancher bas, formant un angle avec l'horizontale inférieur à 60°.


      Orientation du vent dominant


      L'orientation du vent dominant est une donnée d'entrée des zones à usage résidentiel lorsque le bâtiment est implanté en zone « C ― sous le vent ». Dans les autres cas, cette valeur est conventionnelle.
      L'orientation du vent dominant pour un site considéré correspond à l'orientation de provenance du vent présentant la plus forte occurrence. Elle s'exprime par quartier selon les règles formulées à l'annexe 2 de la présente délibération.


      Surface d'une baie
      ou d'une paroi opaque de l'enveloppe


      La surface d'une baie à prendre en compte est sa surface vue de l'intérieur du bâtiment.
      La surface d'une paroi opaque de l'enveloppe à prendre en compte est la surface intérieure après déduction des surfaces des baies (y compris les portes et les parties opaques mobiles).
      Les surfaces sont exprimées en mètres carrés (m²).


      Surface d'ouverture libre d'une baie


      La surface d'ouverture libre est une donnée d'entrée des zones à usage « résidentiel ». Elle s'applique à une baie ou un ensemble de baies, se calcule selon la définition figurant en annexe 2 et s'exprime en mètres carrés (m²).
      La surface d'ouverture libre d'une baie donnant directement sur un cabinet d'aisance ou une salle de bains est par convention fixée à 0.


      Coefficient U d'une baie
      ou d'une paroi opaque de l'enveloppe


      Le coefficient moyen de transmission surfacique, noté « U », est une donnée d'entrée pour chaque baie et chaque paroi opaque de l'enveloppe. Il s'exprime en W/m².K.
      Le coefficient U d'une paroi opaque de l'enveloppe doit être déterminé par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
      ― méthode de calcul simplifiée figurant en annexe IV de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, complétée par la fiche d'application « protection solaire » éditée par le MEEDM ;
      ― règles Th-Bât en vigueur en France métropolitaine, dans leur partie Th-U fascicule 4/5, les coefficients d'échange superficiels he étant pris pour un vent nul (he été) ;
      ― reprise de la valeur numérique figurant dans le document justificatif se rapportant au procédé constructif, si le coefficient U est une caractéristique thermique vérifiée au sens de l'annexe 2, et que la valeur de U y a été établie avec une hypothèse de vent nul.
      Le coefficient U d'une baie correspond au Uw global de cette baie et doit être déterminé par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
      ― la méthode forfaitaire suivante :



      VALEUR DE Uw EN W/m².K

      Baie avec simple vitrage

      5,8

      Baie avec double vitrage

      3,2


      ― règles Th-Bât en vigueur en France métropolitaine, dans leur partie Th-U fascicule 3/5 ;
      ― reprise de la valeur numérique figurant dans le document justificatif se rapportant au produit, si le coefficient Uw est une caractéristique thermique vérifiée au sens de l'annexe 2 de la présente délibération.


      Facteur solaire S d'une baie
      ou d'une paroi opaque de l'enveloppe


      Le facteur solaire d'un composant (paroi opaque de l'enveloppe ou baie), noté « S », est le rapport entre l'énergie due au rayonnement solaire transmise au local et l'énergie incidente sur le composant. C'est une donnée d'entrée :
      ― pour chaque baie ;
      ― pour les parois opaques donnant sur l'extérieur et dont l'une des grandeurs Cm ou a n'est pas connue.
      Il s'exprime par un coefficient sans dimension compris entre 0 et 1.
      Le facteur solaire S d'une paroi opaque de l'enveloppe ou d'une baie doit être déterminé par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
      ― méthode de calcul simplifiée figurant en annexe III de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs, complétée par ses documents d'application publiés par l'Etat ;
      ― règles Th-Bât en vigueur en France métropolitaine, dans leur partie Th-S, les coefficients d'échange superficiels he étant pris pour un vent nul (he été) ;
      ― reprise de la valeur numérique figurant dans le document justificatif du procédé constructif ou du produit, si le coefficient S est une caractéristique thermique vérifiée au sens de l'annexe 2, et que la valeur de S y a été établie avec une hypothèse de vent nul.
      Le facteur solaire d'une baie doit être calculé avec protection solaire mobile déployée.


      Coefficient d'absorption d'une paroi opaque de l'enveloppe


      Le coefficient d'absorption noté « » est une donnée pour chaque paroi opaque donnant sur l'extérieur et dont la grandeur S n'est pas directement connue. Il est défini par la couleur de la surface externe et l'inclinaison de la surface selon la méthode de calcul simplifiée figurant en annexe III, paragraphe 3.1, de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, complétée par les documents d'application afférents publiés par l'Etat.
      Il s'exprime par un coefficient sans dimension compris entre 0 et 1.


      Coefficient de réduction Cm


      Le coefficient de réduction du facteur solaire lié à l'ombrage, noté « Cm », est une donnée pour les baies et des parois opaques donnant sur l'extérieur et équipées d'un dispositif d'ombrage. Il doit être déterminé par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
      ― méthode de calcul simplifiée figurant en annexe III de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs, complétée par ses documents d'application publiés par l'Etat ;
      ― règles Th-Bât en vigueur en France métropolitaine, dans leur partie Th-S ;
      ― reprise de la valeur numérique figurant dans le document justificatif du procédé constructif ou du produit, si le coefficient Cm est une caractéristique thermique vérifiée au sens de l'annexe 2.
      Il s'exprime par un coefficient sans dimension compris entre 0 et 1.


Fait à Basse-Terre, le 19 avril 2011.


Le président du conseil régional,
V. Lurel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 789,6 Ko
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