Arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2021

NOR : IOCL1109636A

JORF n°0113 du 15 mai 2011

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-6, L. 613-1, L. 641-2 et R. 335-13 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 311-11, L. 313-4, R. 311-35 et R. 313-37 ;
Vu le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux,
Arrêtent :


  • L'étranger doit présenter à l'appui de la demande prévue à l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'un des diplômes suivants :
    1° Les diplômes conférant le grade de master :
    ― le diplôme de master ;
    ― le diplôme d'études approfondies ou le diplôme d'études supérieures spécialisées ;
    ― le diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
    ― les diplômes délivrés par l'Institut d'études politiques de Paris en application de l'article 2 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et par les instituts d'études politiques en application de l'article 2 du décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques ;
    ― les diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
    ― les diplômes des établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires visés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et conférant à leurs titulaires le grade de master ;
    ― le diplôme de deuxième cycle de l'Ecole du Louvre ;
    ― le diplôme de restaurateur du patrimoine ;
    ― le diplôme de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;
    ― le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
    ― le diplôme d'Etat d'architecte ;
    ― le diplôme d'études de deuxième cycle de l'école spéciale d'architecture ;
    2° Les titres et diplômes inscrits au niveau I au répertoire national des certifications professionnelles ;
    3° Le diplôme de recherche technologique, le doctorat et l'habilitation à diriger des recherches ;
    4° Sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de ces professions, le diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, le certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie, le diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, le diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale, le diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;
    5° Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, et le diplôme d'expertise comptable ;
    6° Le diplôme de paysagiste DPLG ;
    7° Le diplôme national d'œnologue ;
    8° Les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture ;
    9° Le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
    10° Le diplôme de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière.


  • La liste mentionnée au 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est celle figurant à l'article 1er ci-dessus.

  • I.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.


    II.-L'article 1er est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.


    Pour l'application de l'article 1er l'étudiant qui vient d'achever ses études doit avoir obtenu un diplôme, équivalent au master, délivré dans le ressort territorial de la collectivité dans laquelle il sollicite la carte de séjour temporaire portant la mention recherche d'emploi ou création d'entreprise.


  • L'arrêté du 21 juin 2007 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.


  • Le directeur de l'immigration et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 mai 2011.


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'immigration,
F. Lucas
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement supérieur
et de l'insertion professionnelle,
P. Hetzel

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